20.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/26


RÈGLEMENT (CE) N o 425/2007 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2007

portant application du règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1365/2006, la Commission doit fixer les dispositions de mise en œuvre dudit règlement.

(2)

Il convient d'adapter les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 1365/2006 en ajoutant de nouvelles définitions et en fournissant des explications et des lignes directrices en matière de déclaration de données pour assurer que la collecte et l'établissement de statistiques comparables s'effectuent au niveau communautaire dans un cadre méthodologique harmonisé.

(3)

Il convient d'adapter le champ d'application de la collecte de données et le contenu des annexes du règlement (CE) no 1365/2006 pour assurer une couverture statistique adéquate de ce mode de transport et garantir l'établissement des statistiques correspondantes au niveau communautaire.

(4)

Il y a lieu de spécifier la description des fichiers de données, le format et le support dans lesquels les données doivent être transmises pour assurer qu'elles puissent être traitées rapidement et à moindre coût.

(5)

Les dispositions doivent être prises concernant la diffusion des résultats statistiques.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1365/2006 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1365/2006 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“voie navigable intérieure”: toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure;

b)

“bateau de navigation intérieure”: tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

c)

“nationalité du bateau”: le pays dans lequel le bateau est enregistré;

d)

“transport par voies navigables intérieures”: tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures;

e)

“transport national par voies navigables intérieures”: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau;

f)

“transport international par voies navigables intérieures”: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents;

g)

“transport de transit par voies navigables intérieures”: le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou des territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national;

h)

“circulation de navigation intérieure”: tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée;»

2)

les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1365/2006, les statistiques sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques au point d'entrée unique des données à Eurostat conformément à la description des fichiers de données et du support de transmission définis à l'annexe III du présent règlement.

Le format de transmission doit se conformer aux normes d'échange de données spécifiées par Eurostat.

Article 4

Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 1365/2006, la Commission diffuse, sur tout support et dans une structure quelconque, toutes les données spécifiées aux annexes A à F du même règlement (CE) no 1365/2006 qui ne sont pas déclarées confidentielles par les États membres.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

Les annexes A à F du règlement (CE) no 1365/2006 sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE A

Tableau A1.   Transport de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“A1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (2)

 

Type de conditionnement

1 position numérique

1

=

marchandises en conteneurs

2

=

marchandises hors conteneurs et conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

ANNEXE B

Tableau B1.   Transports par nationalité et type de bateau (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“B1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (3)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (3)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de bateau

1 position numérique

1

=

automoteur

2

=

autre barge

3

=

automoteur-citerne

4

=

autre barge-citerne

5

=

autre bateau de transport de marchandises

6

=

bateau destiné à la navigation maritime

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (4)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


Tableau B2.   Circulation de bateaux (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“B2”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4. positions numériques

“aaaa”

 

Type de transport

1. position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nombre de mouvements de bateaux chargés

 

 

mouvements de bateaux

Nombre de mouvements de bateaux vides

 

 

mouvements de bateaux

Bateau-km (bateaux chargés)

 

 

bateau-km

Bateau-km (bateaux vides)

 

 

bateau-km

Note: La fourniture des données visées au tableau B2 est facultative.

ANNEXE C

Tableau C1.   Transport de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“C1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (5)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (5)

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Taille des conteneurs

1 position numérique

1

=

unités de fret 20’

2

=

unités de fret 40’

3

=

unités de fret > 20’ et < 40’

4

=

unités de fret > 40’

 

Statut de chargement

1 position numérique

1

=

conteneurs chargés

2

=

conteneurs vides

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (6)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

ANNEXE D

Tableau D1.   Transport par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“D1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Trimestre

2 positions numériques

41

=

trimestre 1

42

=

trimestre 2

43

=

trimestre 3

44

=

trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (7)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km


Tableau D2.   Transport de conteneurs par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“D2”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Trimestre

2 positions numériques

41

=

trimestre 1

42

=

trimestre 2

43

=

trimestre 3

44

=

trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (8)

 

Statut de chargement

1 position numérique

1

=

conteneurs chargés

2

=

conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

ANNEXE E

Tableau E1.   Transport de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

“E1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“aaaa”

 

Type de transport

1 position numérique

1

=

national

2

=

international (sauf transit)

3

=

transit

 

Type de marchandises

2 positions alphabétiques

NST 2000 (9)

 

Total de tonnes transportées

 

 

tonnes

Total de tonnes-km

 

 

tonnes-km

ANNEXE F

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

Le type de marchandises est déclaré conformément à la nomenclature NST-2000 (10) comme indiqué au tableau F.1. Le code à deux chiffres de la colonne “Groupes NST-2000” est à utiliser.

Toutefois, en 2007 seulement, les États membres pourront utiliser la nomenclature NST/R (11) comme indiqué au tableau F.2 pour déclarer le type de marchandises. Le code à deux chiffres de la colonne “Groupes de marchandises” est à utiliser.

Les États membres peuvent également décider de déclarer les données en utilisant les deux nomenclatures en 2007. À partir de 2008, seule la nomenclature NST-2000 sera applicable.

Tableau F.1.   Nomenclature NST-2000

Groupes NST-2000

Description des marchandises

01

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt, poissons et autres produits de la pêche

02

Houille et lignite, tourbe, pétrole brut et gaz naturel, uranium et thorium

03

Minerais métalliques et autres produits d’extraction

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles, cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles), vannerie et sparterie, pâte à papier, papiers et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke, produits pétroliers raffinés et combustibles nucléaires

08

Produits chimiques et fibres synthétiques; produits en caoutchouc ou en plastique

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail et des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel informatique, machines et appareils électriques n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication, instruments médicaux, de précision et d’optique, montres, pendules et horloges

12

Matériels de transport

13

Meubles; autres produits manufacturés n.c.a

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie; déchets non spécifiés ailleurs dans la CPA

15

Courrier, colis

Note: cette rubrique est normalement utilisée pour les marchandises transportées par les administrations postales et les autres services de courrier spécialisés aux divisions 53.10 et 53.20 de la NACE, Rev.2

16

Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises

Note: cette rubrique recouvre des articles tels que les conteneurs vides, les palettes, les boîtes, les casiers et les cages roulantes. Elle englobe également les véhicules utilisés pour contenir des marchandises, lorsque ledit véhicule est transporté par un autre véhicule. L’existence d’un code pour ce type de matériel ne préjuge pas de la question de savoir si de tels matériels peuvent être assimilés à des “marchandises”, cela dépendra des règles régissant la collecte des données dans chaque mode de transport.

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau); bagages transportés séparément des passagers, véhicules automobiles transportés pour réparation, autres biens non marchands, n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

Note: cette rubrique est utilisée à chaque fois que l’on ne juge pas approprié de classer les marchandises séparément dans l'un des groupes 01 à 16.

19

Marchandises non identifiables, marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des groupes 01 à 16.

Note: cette rubrique est censée englober les marchandises pour lesquelles on ne dispose pas d’informations sur le type de marchandises transportées.

20

Autres marchandises n.c.a.

Note: cette rubrique regroupe tout article qui ne peut être classé dans les groupes 01 à 19. Étant donné que les groupes 01 à 19 sont censés recouvrir toutes les catégories prévisibles de marchandises transportées, l’utilisation du groupe 20 devrait être considérée comme un fait inhabituel de nature à justifier une vérification plus poussée des données communiquées au titre de cette rubrique.


Tableau F.2.   Nomenclature NST/R

Groupes de marchan-dises

Chapitre NST/R

Groupes NST/R

Description

1

0

01

Céréales

2

02, 03

Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés et fruits frais

3

00, 06

Animaux vivants, betteraves à sucre

4

05

Bois et liège

5

04, 09

Matières textiles et déchets, autres matières premières d’origine animale ou végétale

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Denrées alimentaires et fourrages

7

18

Oléagineux

8

2

21, 22, 23

Combustibles minéraux solides

9

3

31

Pétrole brut

10

32, 33, 34

Produits pétroliers

11

4

41, 46

Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts-fourneaux

12

45

Minerais et déchets non ferreux

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Produits métallurgiques

14

6

64, 69

Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés

15

61, 62, 63, 65

Minéraux bruts ou manufacturés

16

7

71, 72

Engrais naturels ou manufacturés

17

8

83

Produits carbochimiques, goudrons

18

81, 82, 89

Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et goudrons

19

84

Cellulose et déchets

20

9

91, 92, 93

Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, même démontés et pièces

21

94

Articles métalliques

22

95

Verre, verrerie, produits céramiques

23

96, 97

Cuirs, textiles, habillements, articles manufacturés divers

24

99

Articles divers

»

(1)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

“code ISO + ZZ” lorsque le code NUTS n'existe pas,

“ZZZZ” lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(2)  En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.

(3)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

“code ISO + ZZ” lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,

“ZZZZ” lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(4)  En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est “ZZ”.

(5)  Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

«code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas,

«ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(6)  En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.

(7)  Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est “ZZ”.

(8)  Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est “ZZ”.

(9)  En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.

(10)  Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques du transport 2000, adoptée lors de la soixante-quatrième session (18 au 21 février 2002) du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-NU) et révisée lors de la cinquante-sixième session du groupe de travail sur les statistiques du transport (8 au 10 juin 2005) dans le document TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

(11)  Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques du transport/révisée, 1967. Publication de l’Office statistique des Communautés européennes (version française 1968).


ANNEXE II

NOUVELLES DÉFINITIONS, EXPLICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION DE DONNÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006

SECTION I.   TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES

1.   Voies navigables intérieures

Cette expression désigne les rivières, lacs, canaux et estuaires navigables. Une voie navigable intérieure formant une frontière commune entre deux pays doit être déclarée par chacun d’eux.

2.   Transport par voies navigables intérieures

Aux fins du présent règlement, tout mouvement de marchandises et/ou de passagers sur des bateaux de navigation maritime effectué en totalité sur des voies navigables intérieures est considéré comme transport sur voies navigables intérieures et soumis aux mêmes obligations statistiques, même si les bateaux de navigation maritime ne sont pas spécifiquement mentionnés dans d’autres définitions.

Les mouvements de marchandises entre un port et une installation au large des côtes sont exclus, de même que l'avitaillement des bateaux au port, mais le combustible de soute livré à des bateaux au large est inclus.

3.   Transport national par voies navigables intérieures

Le transport national par voies navigables intérieures peut englober le transit par un second pays, bien que pour ce pays, ce type de transport doive être déclaré comme un transport en transit. Le transport de cabotage défini comme le transport national par voies navigables intérieures effectué par un bateau immatriculé dans un autre pays est inclus.

4.   Transport international par voies navigables intérieures

Le transport international par voies navigables intérieures peut comprendre le transit par un ou plusieurs pays tiers. Pour ces derniers pays, ce type de transport doit être déclaré comme transport en transit.

5.   Transport de transit par voies navigables intérieures

Le transport de transit par voies navigables intérieures n’est considéré comme tel que lorsque aucun transbordement n’est prévu durant la totalité du voyage effectué sur le territoire national.

6.   Pays/région de chargement

Pays ou région du port [niveau NUTS2 (1)] dans lequel les marchandises transportées sont chargées sur un bateau.

7.   Pays/région de déchargement

Pays ou région du port (niveau NUTS2) dans lequel les marchandises transportées sont déchargées d’un bateau.

8.   Type de conditionnement des marchandises

Les marchandises sur un bateau peuvent être transportées selon deux types de conditionnement:

conteneurs intérieurs tels que définis à la section III.1,

récipients ouverts.

SECTION II.   TYPES DE BATEAUX

1.   Automoteur

Embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures autre que les automoteurs-citernes.

2.   Chaland

Embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures autre que les automoteurs-citernes. Cette catégorie inclut les barges et les chalands remorqués, poussés ou remorqués-poussés.

3.   Automoteur-citerne

Automoteur destiné au transport de liquides ou de gaz dans des réservoirs fixes.

4.   Barge-citerne

Barge destinée au transport de liquides ou de gaz dans des réservoirs fixes.

5.   Autres embarcations de transport de marchandises

Tout type connu ou inconnu d'embarcation destinée au transport de marchandises par voies navigables intérieures non défini dans les catégories précédentes.

6.   Bateau destiné à la navigation maritime

Bateaux autres que ceux qui naviguent principalement sur les voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.

SECTION III.   CONTENEURS

1.   Conteneurs

Conteneurs de transport: éléments d'équipement de transport:

1)

de caractère durable et, par conséquent, assez solides pour supporter des utilisations multiples;

2)

conçus de manière à faciliter le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge;

3)

équipés d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre;

4)

conçus de manière à être remplis et déchargés facilement;

5)

ayant une longueur de 20 pieds (six mètres) ou davantage.

2.   Taille des conteneurs

Aux fins du présent règlement, la taille des conteneurs sera déclarée conformément aux quatre catégories suivantes:

1)

conteneurs ISO de 20 pieds (20 pieds de long et 8 pieds de large);

2)

conteneurs ISO de 40 pieds (40 pieds de long et 8 pieds de large);

3)

conteneurs ISO de 20 à 40 pieds;

4)

conteneurs ISO de plus de 40 pieds.

Les conteneurs de moins de 20 pieds ou de taille inconnue doivent être déclarés dans la catégorie 1).

3.   Statut de chargement des conteneurs

Les conteneurs peuvent avoir deux statuts de chargement, quelle que soit leur taille:

chargé, lorsqu'un type quelconque de marchandise est transporté dans le conteneur,

vide, lorsque le conteneur ne contient aucune marchandise.

SECTION IV.   CIRCULATION SUR LES VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES

1.   Nombre de mouvements de bateaux chargés

Un mouvement de bateau chargé est compté comme le mouvement d'un bateau entre le port de chargement d'une marchandise quelconque et le port suivant de chargement ou de déchargement.

2.   Nombre de mouvements de bateaux vides

Un mouvement de bateau vide est compté comme le mouvement d'un bateau d'un port à l'autre pour lequel le poids brut-brut des marchandises est égal à zéro. Le mouvement d'un bateau transportant des conteneurs vides n'est pas considéré comme le mouvement d'un bateau vide.

SECTION V.   UNITÉS

1.   Tonne

Unité de mesure du poids du transport de marchandises correspondant à 1 000 kilogrammes.

Le poids à prendre en considération est le poids brut-brut des marchandises. Ce poids est équivalent au poids total des marchandises et du conditionnement ainsi que du poids à vide des équipements tels que les conteneurs, les caisses mobiles et les palettes. Lorsque ce poids à vide est exclu, le poids déclaré est le poids brut.

2.   Tonne-km

Unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d’une tonne de marchandises sur une distance d'un kilomètre.

Aux fins de déclaration des performances en matière de tonne-km, seule la distance parcourue sur les voies navigables intérieures doit être prise en considération.

3.   EVP

Unité de mesure de la taille d'un conteneur correspondant à 20 pieds. Aux fins du présent règlement, les correspondances suivantes s'appliquent:

1)

=

conteneur ISO de 20 pieds (20 pieds de long et 8 pieds de large)

=

1 EVP;

2)

=

conteneur ISO de 40 pieds (40 pieds de long et 8 pieds de large)

=

2 EVP;

3)

=

conteneur ISO de 20 à 40 pieds

=

1,5 EVP;

4)

=

conteneur ISO de plus de 40 pieds

=

2,25 EVP.

4.   EVP-km

Unité de mesure du transport de marchandises par conteneur correspondant à un EVP transporté sur une distance d'un kilomètre.

Aux fins de déclaration des performances en matière d'EVP-km, seule la distance parcourue sur des voies navigables intérieures doit être prise en considération.

5.   Bateau-km

Unité de mesure de la circulation de bateaux correspondant au mouvement d'un bateau sur une distance d'un kilomètre. Aux fins de déclaration des performances en matière de bateau-km, seule la distance parcourue sur des voies navigables intérieures doit être prise en considération.


(1)  Nomenclature des unités territoriales définie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). Toute nouvelle mise à jour de cette nomenclature adoptée lors de la mise en œuvre des règlements de la Commission sera applicable au titre du présent règlement.


ANNEXE III

DESCRIPTION DES FICHIERS DE DONNÉES ET DU SUPPORT DE TRANSMISSION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006

Description des éléments à utiliser dans chaque fichier de données

Un résumé des éléments à fournir dans chaque fichier de données (tableaux) du présent règlement est présenté dans le tableau suivant:

Éléments

Format et taille

Tableau

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Dimensions

Numéro du tableau

an2

X

X

X

X

X

X

X

Pays déclarant

a2

X

X

X

X

X

X

X

Année

n4

X

X

X

X

X

X

X

Trimestre

n2

 

 

 

 

X

X

 

Pays/région de chargement

an4

X

X

 

X

 

 

 

Pays/région de déchargement

an4

X

X

 

X

 

 

 

Type de transport

n1

X

X

X

X

X

X

X

Type de marchandises

n2

X

 

 

X

 

 

X

Type de conditionnement

n1

X

 

 

 

 

 

 

Type de bateau

n1

 

X

 

 

 

 

 

Nationalité du bateau

a2

 

X

 

 

X

X

 

Taille des conteneurs

n1

 

 

 

X

 

 

 

Statut de chargement

n1

 

 

 

X

 

X

 

Valeurs

Tonnes transportées

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tonnes-km

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Nombre de mouvements de bateaux chargés

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Nombre de mouvements de bateaux vides

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Bateau-km (bateaux chargés)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Bateau-km (bateaux vides)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

EVP

n..12

 

 

 

X

 

X

 

EVP-km

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Deux champs sont marqués dans la colonne associée au tableau correspondant:

«X»: champs à fournir pour un tableau,

«» (espace): champs non pertinents pour le tableau (ne pas communiquer).

Le format de chaque champ est numérique (n), alphabétique (a) ou alphanumérique (an). La taille est fixe («format + numéro» – par exemple, «n4») ou variable avec un nombre maximal de positions («format + “..”+ nombre maximal de positions» – par exemple, «n..12»).

Description du support de transmission

Le format de transmission à utiliser doit être compatible avec la transmission automatique de données (approche EDI).

Le format «CSV» (Comma Separated Values) (format d'importation d'un fichier texte dans un tableur) comportant un point virgule (;) comme séparateur de champ peut être utilisé. Eurostat pourra également spécifier un autre format plus perfectionné fondé sur une norme d'échange appropriée. Dans ce cas, Eurostat mettra à disposition une documentation détaillée sur les modalités d'application de cette norme conformément aux dispositions du présent règlement.

Les données sont transmises ou téléchargées par moyens électroniques sur un point d'accès unique à Eurostat.

Un fichier distinct doit être envoyé pour chaque tableau du règlement et chaque période.

La convention de désignation de fichier suivante doit être utilisée:

«IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format», dans laquelle:

IWW

Pour les données relatives aux voies navigables intérieures

Tableau

«A1», «B1», «B2», «C1», «D1», «D2» ou «E1»

Fréquence

«A» pour annuelle

«Q» pour trimestrielle

Pays

Pays déclarant: utiliser la NUTS0

Année

Année des données sur 4 positions (par exemple 2007)

Période

«0000» pour annuelle

«0001» pour le premier trimestre Q01

«0002» pour le second trimestre Q02

«0003» pour le troisième trimestre Q03

«0004» pour le quatrième trimestre Q04

[_Champ facultatif]

Peut contenir une chaîne quelconque de 1 à 220 caractères (seuls «A» à «Z», «0» à «9» ou «_» sont autorisés). Ce champ n'est pas interprété par les outils Eurostat.

.format

Format de fichier: (par exemple, «CSV» pour Comma Separated Value, «GES» pour GESMES)

Exemple:

le fichier «IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv» est un fichier de données qui contient, pour la France, les données du tableau D1 du règlement pour l'année 2007, deuxième trimestre.