5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT (CE) N o 378/2007 DU CONSEIL

du 27 mars 2007

fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres font face à des difficultés particulières pour financer leurs programmes de développement rural en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (1). Afin de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner la possibilité à ces États membres d'appliquer un système de modulation facultative. Cette possibilité devrait être offerte aux États membres dans lesquels la modulation facultative est déjà appliquée conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) ou qui ont été exemptés en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire. La modulation facultative devrait revêtir la forme d'une réduction des paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (3), les fonds résultant de cette réduction étant affectés au financement de programmes de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005. Il importe que les réductions des paiements directs découlant de l'application de la modulation facultative s'ajoutent à celles résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)

Afin de faciliter la mise en œuvre au plan administratif, les règles applicables à la modulation facultative devraient être alignées sur celles applicables à la modulation obligatoire prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, y compris en ce qui concerne la base de calcul.

(3)

Afin de tenir compte de la situation particulière des petits agriculteurs, il convient d'accorder un montant d'aide supplémentaire en cas d'application de la modulation facultative, comme c'est le cas pour la modulation obligatoire. Ce montant supplémentaire devrait être égal au montant résultant de l'application de la modulation facultative aux 5 000 premiers euros de paiements directs, dans le cadre de plafonds qui seront fixés par la Commission.

(4)

En ce qui concerne les États membres dans lesquels la modulation facultative est déjà appliquée, il faudrait, dans la mesure du possible, que le nouveau régime de modulation facultative mis en place par le présent règlement ne s'écarte pas du mécanisme existant, afin d'éviter des charges administratives inutiles et des interférences avec des modalités de mise en œuvre qui existent depuis plusieurs années et auxquelles les agriculteurs se sont adaptés en pratique et en termes économiques. Il convient, dès lors, que les États membres qui appliquent la modulation facultative au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement soient autorisés à maintenir certains éléments bien établis de leur système actuel, tout en évitant des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs. Par ailleurs, afin que le nouveau régime soit compatible avec les modalités de mise en œuvre du régime de paiement unique, seuls les États membres qui mettent ce dernier en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, auraient la faculté d'appliquer des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional.

(5)

L'utilisation des fonds résultant de l'application de la modulation facultative ne peut être soumise aux plafonds applicables à la participation du FEADER conformément au règlement (CE) no 1698/2005. Il convient, par conséquent, de prévoir une dérogation audit règlement. Les dispositions en matière de préfinancement applicables au FEADER conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) ne devraient pas s'appliquer aux fonds en question.

(6)

Afin de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'application de la modulation facultative, les États membres devraient procéder à des évaluations approfondies de l'incidence potentielle de cette modulation, notamment en ce qui concerne la situation économique des agriculteurs soumis à ladite modulation et les effets sur leur position relative dans le secteur agricole. L'incidence de l'application de la modulation facultative devrait faire l'objet d'un suivi attentif de la part des États membres appliquant ladite modulation. La Commission devrait être informée de l'évaluation de l'incidence et des résultats du suivi aux fins d'éventuelles nouvelles mesures.

(7)

La modulation facultative devrait être placée dans le cadre plus large du financement communautaire en faveur du développement rural. Sa contribution devrait être analysée entre autres compte tenu des évaluations de l'incidence réalisées par les États membres. Sur la base de cette analyse, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de l'année 2008, un rapport décrivant l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la modulation facultative.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Les montants résultant de l'application de la modulation facultative devraient être pris en considération lors de la fixation du plafond annuel des dépenses financées par le Fonds européen de garantie agricole et la possibilité d'adopter des modalités concernant, en particulier, la modulation facultative devrait être incluse dans le règlement (CE) no 1290/2005.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1290/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODULATION FACULTATIVE

Article premier

1.   Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres:

a)

dans lesquels, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 est appliqué; ou

b)

qui ont été exemptés, en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire,

peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l'article 2, point e), dudit règlement.

2.   Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l'État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003. Les montants supplémentaires accordés aux agriculteurs au titre de l'article 12 dudit règlement ne font pas l'objet de ces réductions.

En cas d'application de réductions au titre de la modulation facultative, les agriculteurs bénéficiant de paiements directs en application du règlement (CE) no 1782/2003 se voient accorder un montant supplémentaire d'aide qui est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction aux 5 000 premiers euros de paiements directs ou moins. Ce montant supplémentaire ne fait pas l'objet des réductions au titre de la modulation facultative et n'est pas soumis à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003.

Le total des montants supplémentaires d'aide résultant de l'application du deuxième alinéa pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires afin de respecter ces plafonds.

4.   Chaque État membre applique un taux unique de modulation facultative par année civile. Le taux peut faire l'objet d'ajustements progressifs selon un calendrier préétabli. Le taux de réduction est plafonné à 20 %.

Article 2

1.   Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fixent le taux annuel de la modulation facultative applicable au cours de la période 2007-2012 et le notifient à la Commission.

2.   Les États membres qui ont l'intention d'appliquer la modulation facultative procèdent à une évaluation de l'incidence de l'application de cette modulation, notamment sur la situation économique des agriculteurs concernés, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.

Les États membres qui ont l'intention d'appliquer des taux différenciés sur le plan régional conformément à l'article 3, paragraphe 1, évaluent en outre l'incidence de ces taux, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.

Les États membres concernés transmettent leurs évaluations d'incidence à la Commission lorsqu'ils procèdent à la notification prévue au paragraphe 1.

Article 3

1.   Tout État membre qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, applique le système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et met le régime de paiement direct en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, peut, au cours de la période 2007-2012, choisir:

a)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe; et/ou

b)

par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, d'appliquer des taux qui sont différenciés sur le plan régional selon des critères objectifs. Le taux maximal pour toute région de chaque État membre concerné est de 20 %.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, tout État membre qui applique des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional, comme prévu au paragraphe 1, communique pour examen à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour la période 2007-2012, les informations suivantes:

a)

les taux annuels de modulation facultative pour chaque région et pour l'ensemble du territoire;

b)

le total annuel des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative;

c)

le cas échéant, le total annuel des montants supplémentaires nécessaires pour couvrir le montant supplémentaire d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa;

d)

les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés aux points b) et c).

3.   Au besoin, les États membres communiquent à la Commission une mise à jour des montants visés au paragraphe 2, points b) et c). Ces données actualisées sont envoyées à la Commission avant le 31 décembre de l'année précédant l'année civile sur laquelle portent les montants, au sens de l'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Si la Commission demande des précisions à propos des données communiquées en application des paragraphes 2 et 3, les États membres répondent à cette demande dans un délai d'un mois.

Article 4

1.   Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont fixés par la Commission sur la base:

a)

d'un calcul dans le cas d'un taux national unique de modulation facultative;

b)

dans le cas des États membres qui appliquent des taux différenciés sur le plan régional, des montants que les États membres communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou des montants actualisés qu'ils communiquent conformément à l'article 3, paragraphe 3.

Ces montants nets sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 69, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les plafonds visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

L'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005 ne s'applique pas aux montants nets intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Les États membres qui appliquent la modulation facultative et la Commission assurent un suivi attentif de l'incidence de l'application de la modulation facultative, notamment en ce qui concerne la situation économique des exploitations, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs. À cet effet, les États membres concernés présentent un rapport à la Commission au plus tard le 30 septembre 2008.

Article 6

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées conformément:

a)

à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 pour ce qui est, notamment, des dispositions relatives à l'inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural; ou, selon le cas

b)

à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 pour ce qui est des dispositions relatives à la gestion financière de la modulation facultative et de l'intégration dans le régime mis en place par le présent règlement du système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.

Article 7

Avant le 31 décembre 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la modulation facultative assorti, au besoin, de propositions appropriées.

CHAPITRE II

MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1290/2005 ET DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission fixe les montants qui, en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 143 quinquies et de l'article 143 sexies du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (6), sont mis à la disposition du FEADER.

2)

Dans le texte liminaire de l'article 42, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lesdites modalités concernent notamment:»

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(2)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1