13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


RÈGLEMENT (CE) No 260/2007 DU CONSEIL

du 9 mars 2007

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (CE) no 1350/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène, relevant actuellement des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte. Dans ce but, la Commission a effectué d’autres visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Importateur non lié dans la Communauté

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, France.

b)

Sociétés liées dans la Communauté

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG, Buseck, Allemagne,

Binzel France SARL, Strasbourg, France.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

Les produits concernés sont des électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur. Ils relèvent actuellement des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes NC en vigueur depuis le 1er janvier 2007). Le produit concerné est utilisé dans le soudage et dans des processus similaires, y compris le soudage à l’arc tungstène gaz inerte, le soudage et le découpage plasma et la pulvérisation thermique.

(8)

Un importateur a réfuté la conclusion du considérant 13 du règlement provisoire selon laquelle il est considéré que toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit aux fins de la présente procédure. Cet importateur a souligné les propriétés variables des différents types d’électrodes en tungstène et notamment d’un type breveté qu’il a lui-même développé.

(9)

Depuis le début de l’enquête, la Commission est toutefois bien consciente de l’existence de plusieurs types d’électrodes en tungstène. Outre le fait d’être vendues en différentes longueurs et épaisseurs, les électrodes en tungstène peuvent être réalisées soit en tungstène pur, soit en un alliage contenant un faible pourcentage d’un métal tel que du thorium, du lanthane, du cérium, du zirconium ou d’une combinaison de ceux-ci. Cet alliage modifie les propriétés des électrodes en termes d’inflammabilité, de stabilité et de durabilité, leur permettant ainsi d’être mieux adaptées à des applications spécifiques. Malgré les variations dans les propriétés techniques des différents types d’électrodes en tungstène, on estime que leurs caractéristiques physiques fondamentales communes et leur degré de substituabilité sont suffisants pour les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure, puisqu’ils partagent les mêmes propriétés physiques et chimiques de base.

(10)

Il convient toutefois de noter qu’il a été tenu compte des différents types d’électrodes en tungstène susmentionnés pour calculer les marges de dumping et de préjudice.

(11)

L’importateur auquel il est fait référence au considérant 8 a également mis en avant les différences existant dans les processus de production employés par les producteurs européens et chinois et a affirmé que celles-ci se traduisaient par une meilleure qualité des électrodes en tungstène chinoises. De plus, un producteur-exportateur a fait valoir que ses électrodes étaient de meilleure qualité que celles de ses concurrents et qu’elles étaient, en tout état de cause, mieux adaptées au principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage TIG. En ce qui concerne ce dernier argument, il convient de souligner que, selon les éléments disponibles, aucune différence de qualité n’est telle qu’elle empêcherait l’utilisation d’électrodes fabriquées par d’autres producteurs dans cette application spécifique, même si celles-ci ne constitueraient pas l’équipement optimal pour les torches. Pour ce qui est des différences de qualité globale alléguées par l’importateur entre les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène originaires de RPC et importées dans la Communauté, il n’existe aucune information permettant de corroborer ou de quantifier une telle différence perçue en matière de qualité générale. Par conséquent, les électrodes en tungstène produites et vendues par l’industrie communautaire dans la Communauté et les électrodes en tungstène importées dans la Communauté en provenance de RPC sont considérées comme semblables au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aucun ajustement n’a été fait à cet égard lors du calcul du préjudice.

(12)

En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13)

Le producteur-exportateur à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé, car il ne satisfaisait pas au deuxième critère visé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, a fait valoir que les écarts relevés dans son système comptable ne concernaient que quelques cas et que, dans l’intervalle, son système avait été amélioré afin de satisfaire aux normes comptables internationales. La société n’a toutefois fourni aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, il ressort clairement des éléments collectés durant la vérification sur le terrain que les pratiques constatées constituaient une violation évidente des IAS et des règles comptables chinoises, même si elles auraient été corrigées après la PE.

(14)

En l’absence de tout autre argument sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 16 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Traitement individuel

(15)

Après la divulgation des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a contesté l’octroi du traitement individuel au producteur-exportateur susmentionné au considérant 13, étant donné que des écarts ont été relevés dans les comptes de la société également en ce qui concerne l’enregistrement des ventes à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que la société a satisfait à tous les critères prévus à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et qu’il n’existait, par conséquent, aucune raison de rejeter sa demande de traitement individuel. De plus, tous les éléments relatifs aux très rares transactions d’exportation de la société vers la Communauté durant la PE ont pu être obtenus lors de la vérification sur le terrain du principal questionnaire antidumping et la seule correction que nécessitaient ses données d’exportations a pu être apportée immédiatement. La demande formulée par l’industrie communautaire a donc été rejetée.

(16)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point, les conclusions concernant le traitement individuel énoncées aux considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(17)

Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur concerné a présenté une valeur normale mensuelle en liant la valeur normale moyenne — vérifiée — de la PE à l’évolution du prix de la matière première principale, le paratungstate d’ammonium, afin de démontrer que, en la comparant avec les prix à l’exportation mensuels, il n’y avait plus de dumping vers la fin de la PE. De plus, cette valeur normale mensuelle suggérait que la conclusion provisoire concernant le dumping était essentiellement due à la spectaculaire augmentation des prix du paratungstate d’ammonium, à laquelle la société n’avait pas réagi immédiatement en augmentant ses prix de vente à l’exportation, mais seulement à la fin de la PE. La société a demandé à la Commission de tenir compte de cette évolution et d’envisager de calculer la marge de dumping uniquement sur la base des six derniers mois ou du dernier trimestre de la PE. Cette demande a toutefois dû être rejetée, car s’écarter de la PE serait discriminatoire pour toutes les autres sociétés ayant fait l’objet d’enquêtes, qui ont été touchées de la même façon par l’augmentation générale du prix du paratungstate d’ammonium. La demande est également en contradiction avec le concept même de période d’enquête. En effet, elle revient à choisir de manière sélective les données d’une partie de la période d’enquête et remet donc en question la représentativité des conclusions.

(18)

Dans ce contexte, après la communication des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a fait valoir qu’un ajustement devrait être effectué pour les coûts de la matière première utilisés pour déterminer la valeur normale fixée pour la société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Selon l’industrie communautaire, un tel ajustement serait justifié au titre de l’article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, puisque le marché chinois du tungstène est soumis à l’intervention de l’État au niveau macroéconomique et que, par conséquent, les prix intérieurs de la matière première principale, le paratungstate d’ammonium, sont restés en permanence inférieurs aux prix à l’exportation.

(19)

L’allégation ci-dessus a été examinée en analysant les effets des politiques du gouvernement chinois au niveau macroéconomique ayant pu être à l’origine de la différence des prix du paratungstate d’ammonium entre les marchés intérieurs et d’exportation. L’enquête a montré que la politique chinoise en matière de remboursement de la TVA à l’exportation dissuade, dans une certaine mesure, d’exporter du tungstène et des produits dérivés, tels que le paratungstate d’ammonium, puisque les exportateurs ne retouchent qu’une partie seulement de la TVA payée sur les matières premières achetées sur le marché intérieur. Cela signifie également que les producteurs d’électrodes en tungstène doivent supporter un coût supplémentaire lorsqu’ils exportent. Un ajustement a donc été effectué pour la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de refléter le coût total supporté en raison du régime de TVA susmentionné. Aucun ajustement supplémentaire n’est jugé nécessaire.

(20)

À l’exception de l’ajustement de la valeur normale susmentionné, la méthode générale exposée aux considérants 26 à 33 du règlement provisoire est confirmée.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

i)   Pays analogue

(21)

En l’absence de commentaire pertinent sur l’utilisation des États-Unis en tant que pays analogue, les considérants 34 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.

ii)   Valeur normale

(22)

En l’absence de tout commentaire sur la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 39 à 46 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

4.   Prix à l’exportation

(23)

En ce qui concerne les prix à l’exportation de l’une des sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, ainsi que ceux de la société ayant coopéré et ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, dont la marge de dumping a servi de base à la marge de dumping au niveau national, comme cela est expliqué aux considérants 54 à 56 du règlement provisoire, les prix à l’exportation ont été révisés en excluant deux transactions intervenues en dehors de la période d’enquête.

(24)

Après la divulgation des conclusions provisoires, le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dont les ventes à l’exportation vers la Communauté ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié et dont la marchandise concernée a ensuite été revendue à des sociétés liées et indépendantes dans la Communauté, a fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ses sociétés liées, utilisés pour établir le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ont été surestimés et ne reflétaient pas les coûts générés par la vente des électrodes en tungstène. Ce producteur-exportateur a demandé à la Commission d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux originaux présentés dans les réponses au questionnaire destiné aux distributeurs liés, qui n’avaient pas pu être acceptés à l’origine en raison de l’absence d’éléments concernant la méthode d’imputation des coûts. La société a présenté des éléments probants relatifs à la méthode d’imputation employée à l’origine et reposant sur une norme interne utilisée traditionnellement par les sociétés. Les éléments fournis ont ensuite été vérifiés sur le terrain et il s’est avéré que la méthode d’imputation originale correspondait aux coûts associés aux ventes d’électrodes en tungstène. La demande a donc été acceptée et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des distributeurs liés ont été adaptés en conséquence.

(25)

En ce qui concerne les marges bénéficiaires des deux importateurs indépendants, dont l’une a servi provisoirement pour calculer le prix à l’exportation du producteur-exportateur susmentionné, il est apparu que ces marges bénéficiaires ne devaient pas être utilisées car les activités de ces importateurs indépendants n’étaient pas suffisamment comparables à celles de l’importateur lié concerné. En effet, la majorité des électrodes en tungstène importées par cet importateur lié sont ensuite intégrées dans le principal produit fabriqué par le groupe, la torche de soudage. Il convient de noter également que la valeur des électrodes en tungstène ne représente qu’une part minime par rapport à la valeur du produit fini. Sur cette base, il a été conclu que la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié constituerait une base plus exacte pour construire le prix à l’exportation.

(26)

Aucun autre commentaire n’a été reçu au sujet des prix à l’exportation et, par conséquent, la méthode générale exposée aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire — à l’exception de l’utilisation de la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié pour le prix à l’exportation construit du producteur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, comme décrit ci-dessus — est confirmée.

5.   Comparaison

(27)

Les valeurs normales, décrites plus haut dans les considérants 17 à 20 et 22, et les prix à l’exportation, révisés selon la méthode exposée aux considérants 23 à 26 ci-dessus, ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été affirmé et démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Les facteurs pour lesquels des ajustements ont été acceptés sont les taxes indirectes décrites au considérant 19, les frais de transport, d’assurance, de manutention et annexes et les coûts d’emballage, du crédit et des frais bancaires.

6.   Marge de dumping

a)   Pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(28)

À la lumière de ce qui précède, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à:

Société

Marge de dumping définitive

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17 %

b)   Pour les exportateurs-producteurs ayant coopéré et bénéficiant d’un traitement individuel

(29)

À la suite de l’ajustement du prix à l’exportation de l’autre société bénéficiant d’un traitement individuel, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

128,4 %

c)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(30)

À la suite de l’ajustement du prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré et ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni d’un traitement individuel, la marge de dumping définitive applicable au niveau national s’établit à 160,2 % du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(31)

En l’absence d’observations sur la production communautaire, les conclusions des considérants 57 et 58 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(32)

En l’absence de commentaires concernant la définition de l’industrie communautaire, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.

3.   Consommation communautaire

(33)

Aucune observation n’ayant été formulée au sujet de la consommation communautaire, les conclusions du considérant 60 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Importations communautaires en provenance du pays concerné

(34)

En l’absence de tout commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 61 à 66 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(35)

En l’absence de commentaires concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 67 à 93 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

(36)

En l’absence d’informations ou d'arguments nouveaux et étayés, les considérants 94 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(37)

Trois exportateurs, une association d’exportateurs et un importateur ont réitéré leur préoccupation quant au fait que les droits provisoires excluraient les exportateurs chinois du marché communautaire. Étant donné qu’il n’y a que deux producteurs communautaires et pratiquement aucune importation en provenance d’autres pays, cela supprimerait, selon eux, la concurrence sur le marché communautaire, au détriment des utilisateurs. En outre, il a été allégué que les deux producteurs communautaires auraient l’habitude de contrôler les prix sur le marché communautaire par des mesures anticoncurrentielles. Ces parties n’ont toutefois communiqué aucun élément de preuve nouveau à l’appui de leur allégation et aucune indication confirmant ces pratiques n’a été découverte au cours de l’enquête.

(38)

Comme cela est indiqué dans le règlement provisoire, les mesures antidumping n’ont pas pour objet de fermer le marché communautaire aux exportateurs de pays tiers, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par des pratiques commerciales déloyales.

(39)

Aucun élément prouvant le comportement anticoncurrentiel allégué n’a été découvert durant l’enquête et l’industrie communautaire n’a pas profité de bénéfices anormalement élevés, avant même que les importations chinoises ne prennent solidement pied sur le marché communautaire. Outre les deux producteurs communautaires existants, le niveau des mesures instituées devrait au moins permettre à certains producteurs-exportateurs chinois de continuer à vendre le produit concerné sur le marché communautaire. En effet, les droits, lorsqu’ils s’appuient sur un préjudice, ont pour seul objectif d’augmenter les prix à l’importation à un niveau permettant à l’industrie communautaire de réaliser un bénéfice normal.

(40)

Un importateur a également fait valoir que les droits menaceraient l’existence de sa société. En outre, cet importateur commercialise un type d’électrode de haute qualité unique en son genre, et, s’il devait cesser son activité, les utilisateurs finaux d’électrodes en tungstène subiraient, selon lui, un préjudice en termes d’innovation et de qualité de service.

(41)

Toutefois, comme cela est indiqué dans le règlement provisoire, l’effet général de toute hausse des prix des importations du produit concerné sur les importateurs ne devrait être que de rééquilibrer la concurrence avec les producteurs communautaires et ne devrait pas empêcher les importateurs de vendre le produit concerné. De plus, du fait des marges bénéficiaires élevées constatées au niveau des importateurs ayant coopéré, il est peu probable que ceux-ci soient exclus du marché même si le volume des importations baisse avec l’institution des mesures. Le rôle du distributeur/détaillant sur le marché des électrodes de soudage est essentiel, car il offre à l’utilisateur final les avantages d’un «guichet unique» pour tous ses besoins en matière de soudage. Il est donc très probable que ces opérateurs resteront un élément important du marché même après l’institution des mesures.

(42)

L’une des parties a également fait valoir que les électrodes en tungstène importées par son groupe étaient complémentaires des torches de soudage fabriquées par cette même société. Si, à la suite de mesures antidumping, les utilisateurs devaient être amenés à se tourner vers des électrodes moins chères provenant d’autres fournisseurs, la performance et la durabilité des torches de cette société en seraient affectées, ce qui aurait un impact négatif sur l’ensemble de l’activité des utilisateurs. Il est considéré toutefois que, même si les clients de ces utilisateurs n’avaient pas connaissance de ces conséquences techniques négatives, le niveau relativement bas des droits proposés pour cet exportateur ne risquerait pas de les inciter à choisir d’autres sources d’approvisionnement. En outre, aucun élément à l’appui des conséquences négatives alléguées n’a été présenté.

(43)

En l’absence d’informations ou d'arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 115 à 132 du règlement provisoire sont confirmés.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(44)

Après la communication des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a affirmé que l’ajustement évoqué au considérant 136 du règlement provisoire, pour les fonctions assurées par les importateurs, était excessif, pour deux raisons:

tous les importateurs ne réalisent pas l’ensemble des fonctions décrites dans ce considérant, à savoir l’emballage, le stockage, le contrôle de la qualité, la gestion de la marque et, dans certains cas, le traitement physique des électrodes. Dans certains cas, les électrodes seraient exportées de la RPC dans un état ne nécessitant pas la plupart de ces opérations de la part de l’importateur,

même si ces fonctions devaient être assurées par un importateur donné, leurs coûts, selon les estimations de l’industrie communautaire, seraient nettement inférieurs au montant de l’ajustement établi provisoirement par la Commission.

(45)

La Commission a examiné plus avant cette question en obtenant, entre autres, auprès d’un importateur indépendant supplémentaire des informations détaillées. L’enquête a montré que les électrodes fabriquées dans la Communauté comme les électrodes importées sont vendues via des canaux très variés et sont souvent revendues plusieurs fois entre le producteur et l’utilisateur final. Les acteurs intervenant sur ce marché assurent, dans différentes mesures, des fonctions telles que le contrôle de qualité, le stockage et la logistique, le réemballage, la commercialisation et le service après-vente. Ayant examiné l’ensemble des informations disponibles, une méthode plus systématique et uniforme de prise en compte des fonctions assurées par les importateurs a été envisagée pour établir une comparaison des prix à l’importation et des prix de l’industrie communautaire ajustée à un même stade commercial.

(46)

À cette fin, les ventes du produit similaire effectuées par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont été utilisées comme base pour estimer les différences de prix résultant des différents stades commerciaux: négociants, détaillants, utilisateurs finaux et fabricants de l’équipement de base. Cet ajustement relatif au stade commercial a donc été appliqué à la place de l’ajustement décrit au considérant 136 du règlement provisoire.

(47)

Un exportateur a signalé une erreur dans les données de ventes utilisées pour le calcul de sa marge de préjudice. D’autres erreurs d’écriture dans les données utilisées pour le calcul des marges de préjudice ont également été rectifiées. À la suite de ces corrections, la marge de préjudice d’un exportateur et la marge de préjudice au niveau national ont été réduites.

(48)

En raison du calendrier fluctuant des exportations de certains exportateurs chinois et de l’évolution du taux de change USD/EUR au cours de la PE, l’utilisation de taux de change mensuels s’est également avéré donner un résultat plus juste que l’utilisation d’un taux annuel unique. Les calculs pour l’ensemble des exportateurs ont été révisés en conséquence.

(49)

Un exportateur et une association d’exportateurs ont fait valoir que le délai entre l’achat de la matière première et la vente d’une électrode en tungstène à un détaillant est nettement plus long pour les exportateurs chinois que pour l’industrie communautaire en raison du transport et des procédures en douane. Il faudrait donc naturellement plus longtemps aux prix des exportateurs chinois qu’aux prix de l’industrie communautaire pour refléter les hausses du prix de la matière première; il conviendrait, selon l’importateur, de tenir compte de ce fait lors du calcul du préjudice.

(50)

Tout en reconnaissant que l’intervalle entre la fabrication du produit et sa livraison au client est plus long pour les exportateurs chinois, ce facteur n’est pas considéré comme pertinent pour la détermination du préjudice. Les données utilisées lors de l’enquête sont définies par la date de la facture, qui correspond normalement à la date à laquelle les marchandises ont été expédiées de l’usine. Il y a également un décalage entre le moment où le prix est négocié sur la base des niveaux actuels des prix des matières premières et la date d’expédition, mais il n’y a aucune raison de supposer que ce décalage soit plus important pour les producteurs chinois que pour les producteurs de la Communauté. L’argument a donc dû être rejeté.

(51)

En conséquence, les marges de préjudice moyennes pondérées définitives, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont les suivantes:

Société

Marge de préjudice définitive

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Toutes les autres sociétés

63,5 %

2.   Forme et niveau des droits

(52)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(53)

Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s’établissent comme suit:

Société

Droit définitif

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Toutes les autres sociétés

63,5 %

(54)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(55)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(56)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la PE. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

3.   Engagements

(57)

Après avoir été informés correctement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’instauration de mesures antidumping définitives, deux producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(58)

Le produit concerné se caractérise par un nombre considérable de types de produits différents dont les prix présentent d’importantes variations. Les deux producteurs-exportateurs ont offert, pour tous les types de produits, un seul prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «PMI») situé à un niveau qui n’aurait pas garanti l’élimination du dumping préjudiciable pour tous les produits. Il convient également de noter que le nombre important de types de produits rend pratiquement impossible d’établir, pour chacun d’eux, des PMI significatifs, qui pourraient être suivis correctement par la Commission, même si les producteurs-exportateurs avaient offert un PMI différent pour chaque type de produit.

(59)

En outre, durant la PE, le produit concerné s’est caractérisé par une volatilité considérable des prix et ne convient donc pas pour un engagement portant sur un prix fixe. Afin de surmonter ce problème, les deux sociétés ont offert d’indexer le PMI sur la volatilité des prix du paratungstate d’ammonium. Toutefois, aucune corrélation étroite entre la volatilité des prix du paratungstate d’ammonium et la volatilité des prix des électrodes en tungstène n’ayant pu être établie au cours de la PE pour l’un des producteurs-exportateurs, il était impossible d’indexer le PMI sur les prix du paratungstate d’ammonium pour ce producteur-exportateur.

(60)

Par ailleurs, l’un des producteurs-exportateurs a plusieurs sociétés liées dans la Communauté et celles-ci vendent également d’autres produits aux mêmes clients. Cette structure de vente complexe fait naître un risque de contournement.

(61)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que ces offres d’engagements devaient être rejetées.

4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(62)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 1350/2006. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(63)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent les éléments suivants: la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(64)

Il convient en outre de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue en tant que telle un changement dans l’évolution des tendances commerciales entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

A756

Toutes les autres sociétés

63,5 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1350/2006 sur les importations de certaines électrodes en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex81019910 et ex85159000 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 250 du 14.9.2006, p. 10.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

le nom et la fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d’électrodes en tungstène vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»