28.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/11


DIRECTIVE 2007/68/CE DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2007

modifiant l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 6, paragraphe 11, troisième alinéa, et son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III bis de la directive 2000/13/CE établit la liste des ingrédients alimentaires qui doivent être mentionnés sur l'étiquette des denrées alimentaires, étant donné qu'ils sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles.

(2)

La directive 2000/13/CE prévoit la possibilité d'exclure de l'obligation en matière d'étiquetage des ingrédients ou des substances dérivés d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis s'il est scientifiquement avéré qu'ils ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables.

(3)

La directive 2005/26/CE de la Commission (2) établit la liste des substances ou des ingrédients alimentaires provisoirement exclus (jusqu'au 25 novembre 2007) de l'obligation en matière d'étiquetage.

(4)

Un certain nombre de demandes d'exemption permanente de l'obligation d'étiquetage ont été soumises à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ces demandes concernent des substances provisoirement exemptées par la directive 2005/26/CE. On peut conclure, sur la base des avis de l'EFSA et des autres informations disponibles, que certains ingrédients ou substances dérivés des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles.

(5)

Il convient par conséquent que ces ingrédients ou substances dérivés desdits ingrédients soient supprimés, sans limitation dans le temps, de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE en conséquence.

(7)

Il convient également, eu égard à la date limite prévue à l'article 6, paragraphe 11, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, que la directive 2005/26/CE soit abrogée le 26 novembre 2007.

(8)

Il est nécessaire, pour prévenir tout dysfonctionnement du marché, que la présente directive s'applique à partir du 26 novembre 2007.

(9)

Il avait été prévu que la présente directive soit adoptée et publiée bien avant le 26 novembre 2007, de manière à ce que l'industrie ait suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles règles. Étant donné que cela n'a pas été possible, il est nécessaire que des mesures temporaires facilitent l'application des nouvelles règles. La modification des règles en matière d'étiquetage aura en effet des répercussions sur l'industrie, surtout sur les petites et moyennes entreprises, ce qui nécessite l'instauration d'une période d'adaptation visant à faciliter la transition vers les nouvelles obligations en matière d'étiquetage.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III bis de la directive 2000/13/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive à partir du 26 novembre 2007.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 mai 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La directive 2005/26/CE est abrogée le 26 novembre 2007.

Les États membres permettent que les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009, qui satisfont aux dispositions de la directive 2005/26/CE, soient commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).

(2)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 33. Directive modifiée par la directive 2005/63/CE (JO L 258 du 4.10.2005, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis, 10 et 11

1.

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception:

a)

des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);

b)

des maltodextrines à base de blé (1);

c)

des sirops de glucose à base d’orge;

d)

des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

2.

Crustacés et produits à base de crustacés.

3.

Œufs et produits à base d'œufs.

4.

Poissons et produits à base de poissons, à l'exception:

a)

de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b)

de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.

Arachides et produits à base d'arachides.

6.

Soja et produits à base de soja, à l'exception:

a)

de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);

b)

des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c)

des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja;

d)

de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.

7.

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception:

a)

du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques;

b)

du lactitol.

8.

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception:

a)

des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.

9.

Céleri et produits à base de céleri.

10.

Moutarde et produits à base de moutarde.

11.

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12.

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

13.

Lupin et produits à base de lupin.

14.

Mollusques et produits à base de mollusques.»


(1)  Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.