6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/27


DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2007

relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l’environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.

(2)

Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que l’accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les plaines d’inondation ainsi que la réduction de la capacité de rétention naturelle de l’eau du fait de l’occupation des sols) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs.

(3)

Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à l’échelle d’un bassin hydrographique pour être efficaces.

(4)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (3) impose l’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d’y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d’inondation n’est pas l’un des principaux objectifs de ladite directive, et celle-ci ne tient pas compte non plus de l’évolution future des risques d’inondation qui résultera des changements climatiques.

(5)

Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations — prévention, protection et mitigation des inondations», la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d’inondation à l’échelon communautaire et affirme qu’une action concertée et coordonnée à l’échelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d’améliorer le niveau général de protection contre les inondations.

(6)

Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci s’inscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques d’inondation, tels qu’ils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil (4), et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en œuvre.

(7)

La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et l’assistance des États membres en cas d’urgence majeure, y compris d’inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l’état de préparation et la capacité de faire face à ces cas d’urgence majeure.

(8)

En vertu du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (6), il est possible d’accorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d’aider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible. Cependant, le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations d’urgence et non pour les phases qui précèdent une situation d’urgence.

(9)

Lors de l’élaboration de politiques relatives à l’eau et à l’occupation des sols, les États membres et la Communauté devraient tenir compte des effets potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques d’inondation et sur la gestion de ces risques.

(10)

Les inondations qui surviennent dans l’ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation devraient être fixés par les États membres eux-mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales.

(11)

Les risques d’inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d’évaluer les risques d’inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations.

(12)

Afin de disposer d’un outil d’information efficace, ainsi que d’une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d’inondation, il est nécessaire de prévoir l’établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d’inondation, y compris des informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite d’inondations. Dans ce contexte, les États membres devraient évaluer les activités ayant pour effet d’aggraver les risques d’inondation.

(13)

Afin d’éviter et de réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et aux activités qui augmentent sensiblement les risques d’inondation dans les autres États membres, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés.

(14)

Les plans de gestion des risques d’inondation devraient mettre l’accent sur la prévention, la protection et la préparation. Afin de donner plus d’espace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les éléments des plans de gestion des risques d’inondation devraient faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un réexamen et, si nécessaire, d’une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur la survenance des inondations.

(15)

Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d’inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s’efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d’inondation le long des cours d’eau sont décidées conjointement dans l’intérêt de tous.

(16)

Afin d’éviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, d’utiliser les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation existants.

(17)

L’élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d’inondation en vertu de la présente directive est l’un des éléments d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d’exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d’avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources tout en gardant à l’esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE.

(18)

Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les «meilleures pratiques» et sur les «meilleures technologies disponibles», sans être pour autant excessivement onéreuses, en matière de gestion des risques d’inondation.

(19)

Dans les cas où des masses d’eau sont diversement utilisées pour différentes formes d’activités humaines durables (par exemple, la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d’eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d’un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d’eau visés à son article 4. La directive 2000/60/CE prévoit la récupération des coûts à l’article 9.

(20)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(21)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter l’annexe au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à l’article 37 de ladite charte.

(23)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur l’application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de l’organisation et de la responsabilité des autorités.

(25)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts;

2)

«risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.

2.   Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent:

a)

désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE;

b)

recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.

CHAPITRE II

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION

Article 4

1.   Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d’inondation conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques d’inondation a pour but d’évaluer les risques potentiels. L’évaluation comprend au moins les éléments suivants:

a)

des cartes du district hydrographique, établies à l’échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et l’occupation des sols;

b)

la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir, y compris la description de l’étendue des inondations et des axes d’évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont induits les inondations considérées;

c)

la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives;

et, selon les besoins spécifiques des États membres,

d)

l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité économique, en tenant compte autant que possible d’éléments tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d’inondation en tant que zones de rétention naturelle, l’efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d’activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.

3.   Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées s’échangent les informations pertinentes.

4.   Les États membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au plus tard le 22 décembre 2011.

Article 5

1.   Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, visée à l’article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.

2.   L’identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.

CHAPITRE III

CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION

Article 6

1.   Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, à l’échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1.

2.   L’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour les zones répertoriées conformément à l’article 5 communes à plusieurs États membres font l’objet d’un échange d’informations préalable entre les États membres concernés.

3.   Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants:

a)

crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes;

b)

crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans);

c)

crue de forte probabilité, le cas échéant.

4.   Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître:

a)

l’étendue de l’inondation;

b)

les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas;

c)

le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

5.   Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants:

a)

le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés;

b)

les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée;

c)

les installations visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE;

d)

les autres informations que l’État membre juge utiles, telles que l’indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d’autres sources importantes de pollution.

6.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).

7.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).

8.   Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

CHAPITRE IV

PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

Article 7

1.   Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.

3.   Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l’annexe.

Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d’inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d’inondation peuvent également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue.

4.   Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques d’inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l’article 8.

5.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.

Article 8

1.   Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d’inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique.

2.   Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l’absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.

3.   Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), s’étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s’efforcent d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela n’est pas possible, le paragraphe 2 s’applique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.

4.   Les plans de gestion des risques d’inondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin l’estiment approprié, par des plans de gestion des risques d’inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.

5.   Lorsqu’un État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d’inondation dus aux eaux relevant de sa compétence et qu’il n’est pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié.

La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.

CHAPITRE V

COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC

Article 9

Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier:

1)

l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;

2)

l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;

3)

la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE.

Article 10

1.   Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.

2.   Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre IV.

CHAPITRE VI

MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS

Article 11

1.   La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.

2.   La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter l’annexe au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 2000/60/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

CHAPITRE VII

MESURES TRANSITOIRES

Article 13

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation visée à l’article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu’ils ont:

a)

soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu’il existe un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu’il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l’article 5, paragraphe 1;

b)

soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d’élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que d’établir des plans de gestion des risques d’inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à l’article 6.

3.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l’article 7.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 14.

CHAPITRE VIII

RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 14

1.   L’évaluation préliminaire des risques d’inondation ou l’évaluation et les décisions visées à l’article 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

2.   Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

3.   Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

4.   L’incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 15

1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14.

2.   Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5.

Article 16

La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l’incidence des changements climatiques.

Article 17

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 juin 2006 (JO C 300 E du 9.12.2006, p. 123), position commune du Conseil du 23 novembre 2006 (JO C 311 E du 19.12.2006, p. 10) et position du Parlement européen du 25 avril 2007. Décision du Conseil du 18 septembre 2007.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.

(5)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(6)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).


ANNEXE

A.   Plans de gestion des risques d’inondation

I.

Éléments des premiers plans de gestion des risques d’inondation:

1.

les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation exigée au chapitre II sous la forme d’une carte sommaire du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), délimitant les zones déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 1, qui font l’objet de ce plan de gestion des risques d’inondation;

2.

les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation préparées conformément au chapitre III, ou celles qui existent déjà conformément à l’article 13, et les conclusions qui peuvent en être tirées;

3.

la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, définis conformément à l’article 7, paragraphe 2;

4.

la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, y compris les mesures prises conformément à l’article 7, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d’autres actes communautaires, y compris les directives 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (2), 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (3) et 2000/60/CE;

5.

lorsqu’elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d’analyse coûts-avantages, définie par les États membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.

II.

Description de la mise en œuvre du plan:

1.

la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan;

2.

la synthèse des mesures et des actions prises pour l’information et la consultation du public;

3.

la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE.

B.   Éléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d’inondation

1.

Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l’article 14.

2.

L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l’article 7, paragraphe 2.

3.

La description et l’explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n’ont pas été mises en œuvre.

4.

La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation.


(1)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(2)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).

(3)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.