30.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 226/19


DIRECTIVE 2007/53/CE DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

Les composés fluorés sont actuellement énumérés à l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE et soumis aux restrictions et aux conditions qui y sont définies. Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) est d’avis que si la seule source d’exposition au fluorure est un dentifrice ayant une concentration en fluorure comprise entre 1 000 ppm et 1 500 ppm, il n’y a guère d’inquiétude à avoir quant au fait que les enfants de moins de six ans développent une fluorose, pour autant que ce dentifrice soit utilisé de la manière recommandée. Il convient donc de modifier en conséquence les numéros d’ordre 26 à 43 ainsi que les numéros d’ordre 47 et 56 de l’annexe III, partie 1.

(2)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 janvier 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11).


ANNEXE

Aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56 de la partie 1 de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f:

«Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type “pour adultes seulement”), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15 % doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

“Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.”»