3.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 257/13


DIRECTIVE 2007/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 septembre 2007

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 28 janvier 2005 relative à la stratégie communautaire sur le mercure, qui portait sur l’ensemble des utilisations du mercure, la Commission a conclu qu’il serait opportun d’instaurer au niveau communautaire des restrictions à la mise sur le marché de certains équipements non électriques et non électroniques de mesure et de contrôle contenant du mercure, qui représentent la principale catégorie de produits contenant du mercure non encore couverte par une action communautaire.

(2)

Si des restrictions de mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure étaient introduites, cela aurait un effet positif sur l’environnement et, à long terme, sur la santé humaine, en empêchant que le mercure n’entre dans les flux des déchets.

(3)

Compte tenu de la faisabilité technique et économique, les informations disponibles concernant les dispositifs de mesure et de contrôle indiquent que les restrictions immédiates ne devraient être applicables qu’aux dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public et, en particulier, à tous les thermomètres médicaux.

(4)

L’importation de dispositifs de mesure contenant du mercure et datant de plus de cinquante ans concerne soit des antiquités soit des biens culturels tels qu’ils sont définis dans le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels (3). Ce commerce, dont l’ampleur est limitée, ne semble présenter de risque ni pour la santé humaine ni pour l’environnement et il n’y a donc pas lieu de le restreindre.

(5)

De nos jours, les baromètres à mercure ne sont plus fabriqués que par quelques petites entreprises spécialisées, et ils sont principalement vendus au grand public en tant qu’objets de décoration. Il convient de prévoir un délai supplémentaire de cessation graduelle de la mise sur le marché de ces baromètres, afin de permettre aux fabricants d’adapter leurs activités à la restriction et de passer à la production de baromètres sans mercure.

(6)

Afin de réduire le rejet de mercure dans l’environnement et d’assurer l’abandon progressif des dispositifs de mesure à usage professionnel et industriel qui contiennent encore du mercure, en particulier les sphygmomanomètres à usage médical, la Commission devrait passer en revue les solutions de remplacement fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables. En ce qui concerne les sphygmomanomètres à usage médical, il convient de consulter des experts médicaux afin de veiller à apporter une réponse adéquate aux besoins, en matière de diagnostic et de traitement, d’états médicaux particuliers.

(7)

La présente directive ne devrait restreindre que la mise sur le marché de dispositifs de mesure neufs. Cette restriction ne devrait donc pas s’appliquer aux dispositifs qui sont déjà utilisés ou qui sont vendus en seconde main.

(8)

Les disparités qui existent entre les dispositions législatives ou administratives adoptées par les États membres concernant la limitation du mercure dans divers dispositifs de mesure et de contrôle pourraient créer des entraves aux échanges, fausser la concurrence dans la Communauté et avoir ainsi un impact direct sur la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît dès lors nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans le domaine des dispositifs de mesure et de contrôle en instaurant des dispositions harmonisées relatives aux produits contenant du mercure, ce qui permettra de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

(9)

La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4) devrait être modifiée en conséquence.

(10)

La directive devrait être appliquée sans préjudice des dispositions communautaires fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles qu’elles sont énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5), ainsi que dans les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, et notamment la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (6).

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont invités à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 115.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 111), position commune du Conseil du 19 avril 2007 (JO C 109 E du 15.5.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/139/CE de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 94).

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

(6)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

Le point suivant est inséré à l’annexe I de la directive 76/769/CEE:

«19 bis

Mercure

No CAS: 7439-97-6

1.

Ne peut être mis sur le marché:

a)

dans des thermomètres médicaux;

b)

dans d’autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple: manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).

2.

La restriction du point 1 b) ne s’applique pas:

a)

aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007, ou

b)

aux baromètres [à l’exception des baromètres relevant du point a)] jusqu’au 3 octobre 2009.

3.

Pour le 3 octobre 2009, la Commission passe en revue les autres solutions fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables, en lieu et place des sphygmomanomètres et d’autres dispositifs de mesure contenant du mercure à usage médical ou destinés à d’autres usages professionnels et industriels.

Sur la base de cet examen ou dès que l’on dispose de nouvelles informations concernant des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et les autres dispositifs de mesure contenant du mercure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre les restrictions du point 1 aux sphygmomanomètres et aux autres dispositifs de mesure à usage médical ainsi que dans ceux destinés à d’autres usages professionnels et industriels, de manière à éliminer le mercure des dispositifs de mesure chaque fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.»