21.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/17


DIRECTIVE 2007/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 septembre 2007

fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (3) et la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (4) ont établi des quantités nominales pour un certain nombre de produits préemballés liquides et non liquides, dans le but d'assurer la libre circulation des produits répondant aux exigences desdites directives. Pour la plupart des produits, l'existence conjointe de quantités nominales nationales et de quantités nominales communautaires est permise. Toutefois, pour certains produits, des quantités nominales communautaires ont été établies, en remplacement de toutes les quantités nominales nationales.

(2)

Du fait de l'évolution des préférences des consommateurs et des innovations en matière de préemballages et de vente au détail aux niveaux communautaire et national, il est nécessaire de déterminer si la législation existante est toujours appropriée.

(3)

La Cour de justice a jugé dans son arrêt du 12 octobre 2000, dans l'affaire C-3/1999 Cidrerie Ruwet (5), que les États membres ne sont pas autorisés à interdire la commercialisation d'un préemballage d'un volume nominal non compris dans la gamme communautaire, légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire à une exigence impérative tenant à la protection des consommateurs, qu'elle soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, qu'elle soit nécessaire à la satisfaction de l'exigence en question et proportionnelle à l'objectif poursuivi, et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

(4)

La protection des consommateurs est facilitée par la législation adoptée après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (6). Les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de mettre en œuvre la directive 98/6/CE pour certains petits commerces de détail.

(5)

Une analyse d'impact, incluant une large consultation de toutes les parties prenantes, a montré que, dans nombre de secteurs, les quantités nominales libres augmentent la marge de manœuvre des producteurs lorsqu'il s'agit de proposer des marchandises répondant aux goûts des consommateurs et stimulent la concurrence en ce qui concerne la qualité et les prix sur le marché intérieur. Dans d'autres secteurs, en revanche, il est plus approprié de conserver pour le moment des quantités nominales obligatoires, dans l'intérêt du consommateur et de l'industrie.

(6)

La mise en œuvre de la présente directive devrait s'accompagner de davantage d'informations à l'intention des consommateurs et de l'industrie afin d'améliorer la compréhension des prix à l'unité de mesure.

(7)

Par conséquent, les quantités nominales ne devraient généralement pas être soumises à une réglementation communautaire ou nationale et il devrait être possible de commercialiser des marchandises préemballées dans n'importe quelle quantité nominale.

(8)

Toutefois, dans certains secteurs, une telle déréglementation pourrait se traduire par des coûts supplémentaires exagérément élevés, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Pour ces secteurs, il convient donc d'adapter la législation communautaire existante au vu de l'expérience acquise, notamment afin d'assurer la fixation de quantités nominales communautaires au moins dans le cas des produits les plus vendus aux consommateurs.

(9)

Étant donné que le maintien de quantités nominales obligatoires devrait être considéré comme une dérogation, excepté dans le secteur des vins et spiritueux, qui présente des caractéristiques spécifiques, il convient d'en réexaminer périodiquement l'opportunité en fonction de l'expérience acquise et afin de satisfaire aux besoins des consommateurs et des producteurs. Pour les secteurs dans lesquels des quantités nominales obligatoires pourraient être maintenues, lorsque la Commission constate une perturbation du marché, ou une déstabilisation du comportement des consommateurs, en particulier celui des consommateurs les plus vulnérables, elle devrait examiner la question de savoir si les États membres devraient être autorisés à maintenir des périodes transitoires et à maintenir en particulier les formats de la gamme obligatoire les plus vendus.

(10)

Dans les États membres où le pain préemballé constitue une forte proportion de la consommation ordinaire, il existe en lien étroit entre la taille de l'emballage et le poids du pain. Comme c'est le cas avec d'autres produits préemballés, les tailles d'emballage existant pour le pain préemballé utilisées traditionnellement ne sont pas concernées par la présente directive et peuvent continuer à être utilisées.

(11)

Afin de favoriser la transparence, il y a lieu de fixer toutes les quantités nominales des produits préemballés dans un acte législatif unique et d'abroger en conséquence les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE.

(12)

Afin d'améliorer la protection des consommateurs, en particulier celle des consommateurs vulnérables, tels que les personnes handicapées ou âgées, il convient de veiller particulièrement à ce que les indications de poids et de mesures sur l'étiquetage des produits de consommation soient plus faciles à lire et plus visibles sur les préemballages dans des conditions habituelles de présentation.

(13)

Pour certains produits liquides, la directive 75/106/CEE établit des conditions de contrôle métrologique identiques à celles prévues par la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (7). Il convient donc de modifier la directive 76/211/CEE de manière à inclure dans son champ d'application les produits actuellement couverts par la directive 75/106/CEE.

(14)

Conformément au point 34 de l'accord institutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la suppression des gammes communautaires et de l'instauration de quantités nominales communautaires uniformes lorsque cela est nécessaire, être mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe qui sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.

Article 2

Libre circulation des marchandises

1.   Sauf dispositions contraires des articles 3 et 4, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits préemballés.

2.   Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, notamment la libre circulation des marchandises, les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le lait, le beurre, les pâtes alimentaires sèches et le café peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2012.

Les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu'au 11 octobre 2013.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 3

Mise sur le marché et libre circulation de certains produits

Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe.

Article 4

Générateurs aérosols

1.   Les générateurs aérosols portent l'indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée.

2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (9), les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.

Article 5

Emballages multiples et préemballages constitués d'emballages individuels non destinés à être vendus séparément

1.   Aux fins de l'article 3, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent à chaque préemballage individuel.

2.   Lorsqu'un préemballage est constitué d'au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe s'appliquent au préemballage.

CHAPITRE III

ABROGATIONS, MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Abrogations

Les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE sont abrogées.

Article 7

Modification de la directive 76/211/CEE

À l'article 1er de la directive 76/211/CEE, les termes «à l'exception de ceux visés par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages» sont supprimés.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 octobre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Rapport, communication des dérogations et surveillance

1.   La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le 11 octobre 2015, et par la suite tous les dix ans, un rapport sur l'application et les effets de la présente directive. Si nécessaire, ces rapports sont accompagnés d'une proposition de révision de la présente directive.

2.   Les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, communiquent à la Commission, au plus tard le 11 avril 2009, les secteurs soumis à la dérogation visée audit paragraphe, la durée de celle-ci, la gamme des valeurs des quantités nominales obligatoires appliquées et l'intervalle concerné.

3.   La Commission surveille l'application de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres constatations et des rapports émanant des États membres concernés. Plus particulièrement, la Commission examine l'évolution du marché après la transposition de la présente directive et, à la lumière des résultats de cet examen, envisage l'application de mesures de suivi de la présente directive par le maintien de quantités nominales obligatoires pour les produits mentionnés à l'article 2, paragraphe 2.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 2, 6 et 7 s'appliquent à partir du 11 avril 2009.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 36.

(2)  Avis du Parlement européen du 2 février 2006 (JO C 288 E du 25.11.2006, p. 52), position commune du Conseil du 4 décembre 2006 (JO C 311 E du 19.12.2006, p. 21), position du Parlement européen du 10 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juillet 2007.

(3)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48).

(5)  Recueil 2000, p. I-8749.

(6)  JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.

(7)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/891/CEE de la Commission (JO L 311 du 4.11.1978, p. 21).

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

GAMME DES VALEURS DES QUANTITÉS NOMINALES DU CONTENU DES PRÉEMBALLAGES

1.   Produits vendus au volume (quantité en ml)

Vin tranquille

Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes:

ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Vin jaune

Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement la quantité nominale suivante:

ml: 620

Vin mousseux

Dans l'intervalle 125 ml — 1 500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes:

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500

Vin de liqueur

Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Vin aromatisé

Dans l'intervalle 100 ml — 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Spiritueux

Dans l'intervalle 100 ml — 2 000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

2.   Définition des produits

Vin tranquille

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1) (code NC ex 2204).

Vin jaune

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1493/1999 (code NC ex 2204) à appellation d'origine: «Côtes du Jura», «Arbois», «L'Étoile» et «Château-Chalon» en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (2).

Vin mousseux

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et aux points 15, 16, 17 et 18 de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 (code NC 2204 10).

Vin de liqueur

Vin tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au point 14 de l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 (code NC 2204 21 — 2204 29).

Vin aromatisé

Vin aromatisé tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (3) (code NC 2205).

Spiritueux

Spiritueux tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (4) (code NC 2208).


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 382/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 12).

(3)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(4)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.