12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/19


DIRECTIVE 2007/43/CE DU CONSEIL

du 28 juin 2007

fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne dispose que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans le domaine de l’agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

(2)

La directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (3), établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (4) (ci-après dénommée «la convention»), établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages et prévoit notamment des dispositions concernant le logement, l’alimentation et les soins appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

(3)

La Communauté est partie à la convention et une recommandation spécifique a été adoptée, dans le cadre de celle-ci, en ce qui concerne les poulets domestiques (Gallus gallus). Cette recommandation contient des dispositions supplémentaires pour les volailles destinées à la production de viande.

(4)

D’après les conclusions du rapport du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux du 21 mars 2000 sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande (poulets de chair) [«The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)»], la vitesse de croissance élevée des espèces de poulets actuellement utilisées à cette fin ne permet pas d’assurer aux animaux un niveau de bien-être et de santé satisfaisant, et les effets négatifs dus à de fortes densités d’élevage sont moindres dans les locaux bénéficiant de bonnes conditions d’ambiance.

(5)

Des dispositions spécifiques pour les surfaces non recouvertes de litière, visant à réduire au minimum l’incidence des paramètres génétiques ou à inclure des indicateurs de bien-être en plus de celui de la dermatite de la pelote plantaire, seront formulées lorsque les avis en la matière de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) seront disponibles.

(6)

Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, des règles relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande afin d’éviter des distorsions de concurrence qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché dans ce secteur et afin de garantir le développement rationnel de celui-ci.

(7)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à améliorer le bien-être des animaux dans le cadre de l’élevage intensif des poulets, d’établir des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. La présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité.

(8)

Il convient que lesdites règles portent essentiellement sur les problèmes de bien-être dans les systèmes d’élevage intensif. Afin d’éviter que des mesures disproportionnées ne s’appliquent à l’élevage de petits troupeaux de poulets, il convient de fixer un seuil minimal pour l’application de la présente directive.

(9)

Il importe que les personnes s’occupant de poulets comprennent les exigences applicables en matière de bien-être des animaux et reçoivent une formation adaptée aux tâches qui leur incombent ou aient acquis une expérience équivalente à cette formation.

(10)

Lors de l’établissement de règles relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, il convient de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération en matière de bien-être et de santé des animaux, du point de vue économique et social et en ce qui concerne l’incidence sur l’environnement.

(11)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) établissent déjà un cadre pour l’organisation des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne la conformité avec certaines dispositions relatives au bien-être des animaux. En outre, le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres sont tenus de présenter à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels, qui contiennent en particulier les résultats des contrôles et des audits réalisés. À cette fin, un soutien financier est prévu, aussi bien dans lesdits règlements que dans la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (7).

(12)

Divers systèmes d’étiquetage facultatif de la viande de poulet existent déjà dans différents États membres; ils sont fondés sur le respect des normes en matière de bien-être des animaux et d’autres paramètres.

(13)

Il convient que la Commission présente, à la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces systèmes d’étiquetage facultatif, un rapport sur la mise en place éventuelle, au niveau communautaire, d’un système d’étiquetage obligatoire harmonisé conçu pour la viande de poulet et les produits et préparations à base de viande de poulet et fondé sur le respect des normes en matière de bien-être des animaux. Ce rapport devrait notamment examiner les éventuelles conséquences socio-économiques d’un tel système d’étiquetage, ses répercussions pour les partenaires économiques de la Communauté, ainsi que sa conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

(14)

Il convient que la Commission présente un rapport fondé sur les nouvelles données scientifiques disponibles et prenant en considération d’autres recherches et l’expérience pratique afin d’améliorer encore le bien-être des poulets destinés à la production de viande, y compris le bien-être des cheptels parentaux de ces poulets, notamment en ce qui concerne des aspects non couverts par la présente directive. Ce rapport devrait examiner expressément des possibilités d’établir des seuils pour les signes de carences en matière de bien-être détectés pendant l’inspection post-mortem ainsi que l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets destinés à la production de viande.

(15)

Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), le Conseil devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux poulets destinés à la production de viande.

Toutefois, elle ne s’applique pas:

a)

aux exploitations de moins de cinq cents poulets;

b)

aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs;

c)

aux couvoirs;

d)

aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (10); et

e)

aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (11).

2.   La présente directive s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d’élevage.

Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés;

b)

«éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la loi;

c)

«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires, zootechniques et concernant le bien-être des animaux, ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée aux niveaux régional, local ou autre;

d)

«vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) no 854/2004 à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

e)

«poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;

f)

«exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés;

g)

«poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;

h)

«surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;

i)

«densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable;

j)

«troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents simultanément;

k)

«taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;

l)

«taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers.

2.   La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure visée à l’article 11 en fonction des résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non recouvertes de litière sur le bien-être des poulets.

Article 3

Exigences applicables à l’élevage des poulets

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I;

b)

l’autorité compétente ou le vétérinaire officiel mette en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à l’annexe III.

2.   Les États membres veillent à ce que la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m2.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, pour les poulets, une densité d’élevage plus élevée, à condition que, outre les exigences définies à l’annexe I, le propriétaire ou l’éleveur respecte les exigences énoncées à l’annexe II.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 39 kg/m2.

5.   Lorsque les critères fixés à l’annexe V sont remplis, les États membres peuvent autoriser que la densité d’élevage maximale visée au paragraphe 4, soit augmentée de 3 kg/m2 au maximum.

Article 4

Formation et conseils destinés aux personnes s’occupant des poulets

1.   Les États membres veillent à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et à ce que des cours de formation adéquats soient proposés.

2.   Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et traitent en particulier des points énumérés à l’annexe IV.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un système de contrôle et d’agrément des cours de formation soit mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire d’un certificat reconnu par l’autorité compétente de l’État membre concerné et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation.

4.   Les États membres peuvent reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une participation aux cours de formation et délivrent des certificats attestant cette équivalence.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux propriétaires.

6.   Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement.

Article 5

Étiquetage de la viande de volaille

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en place éventuelle d’un système d’étiquetage obligatoire harmonisé conçu pour la viande de poulet et les produits et préparations à base de viande de poulet et fondé sur le respect des normes en matière de bien-être animal.

Ce rapport envisage les conséquences socio-économiques éventuelles ainsi que les répercussions sur les partenaires économiques de la Communauté et évalue la conformité de ce système d’étiquetage avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Le rapport est accompagné de propositions législatives appropriées, qui tiennent compte de ces considérations et des résultats obtenus par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’étiquetage facultatif.

Article 6

Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

1.   Sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport concernant l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

2.   Les États membres présentent à la Commission les résultats de la collecte de données obtenues à partir du contrôle d’un échantillon représentatif des troupeaux abattus pendant une période d’au moins un an. Pour permettre une analyse pertinente, l’échantillonnage et les exigences concernant les données visées à l’annexe III devraient reposer sur des bases scientifiques, être objectifs et comparables et être établis conformément à la procédure visée à l’article 11.

Les États membres peuvent avoir besoin d’une contribution financière communautaire pour collecter les données aux fins de la présente directive.

3.   Sur la base des données disponibles et à la lumière des nouvelles données scientifiques, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur l’application de la présente directive et son influence sur le bien-être des poulets, ainsi que sur l’élaboration d’indicateurs de bien-être. Le rapport tient compte des différentes conditions et méthodes de production. Il prend également en compte les incidences socio-économiques et administratives de la présente directive, y compris les aspects régionaux.

Article 7

Inspections

1.   L’autorité compétente procède à des inspections non discriminatoires afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive.

Ces inspections sont réalisées sur une proportion appropriée des animaux élevés à l’intérieur de chaque État membre, conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) no 882/2004, et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d’autres fins.

Les États membres mettent en place les procédures appropriées pour déterminer les densités d’élevage.

2.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections prévues au paragraphe 1 qui ont été réalisées l’année précédente. Le rapport est assorti d’une liste des mesures les plus importantes qui ont été prises par l’autorité compétente pour remédier aux principaux problèmes de bien-être constatés.

Article 8

Guides de bonnes pratiques

Les États membres encouragent l’élaboration de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions de la présente directive. La diffusion et l’utilisation de ces guides sont encouragées.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, et communiquent immédiatement toute modification ultérieure les concernant.

Article 10

Compétences d’exécution

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre uniforme de la présente directive peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 11.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (12) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  Avis du 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 323 du 17.11.1978, p. 14. Convention modifiée par un protocole d’amendement (JO L 395 du 31.12.1992, p. 22).

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1; rectifié au JO C 4 du 8.1.2004, p. 7.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2029/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 29).

(11)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3).

(12)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS

Outre les dispositions pertinentes d’autres actes législatifs communautaires pertinents, les exigences suivantes sont applicables:

Abreuvoirs

1.

Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel.

Alimentation

2.

L’alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas, et ils ne peuvent être privés d’alimentation plus de douze heures avant l’heure d’abattage prévue.

Litière

3.

Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.

Ventilation et chauffage

4.

La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées et, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d’humidité.

Bruit

5.

Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l’entretien des ventilateurs, des dispositifs d’alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.

Lumière

6.

Tous les locaux disposent d’un éclairage d’une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l’œil de l’oiseau; au moins 80 % de la surface utilisable sont éclairés. Une réduction temporaire du niveau d’éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l’avis d’un vétérinaire.

7.

Dans un délai de sept jours à partir de l’installation des poulets dans les locaux et jusqu’à trois jours avant l’heure d’abattage prévue, l’éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d’obscurité d’au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d’obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.

Inspection

8.

Tous les poulets élevés dans l’exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.

9.

Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, souffrent d’ascite ou de malformations graves, et qui sont susceptibles de souffrir, reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté chaque fois que c’est nécessaire.

Nettoyage

10.

Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu’un vide sanitaire final est pratiqué et avant l’introduction d’un nouveau troupeau dans le poulailler. Après qu’un vide sanitaire final a été pratiqué dans un poulailler, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée.

Tenue de registres

11.

Le propriétaire ou l’éleveur tient, pour chaque poulailler de l’exploitation, un registre dans lequel figurent:

a)

le nombre de poulets introduits;

b)

la surface utilisable;

c)

l’hybride ou la race des poulets, s’il les connaît;

d)

lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues, ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause;

e)

le nombre de poulets restant dans le troupeau après l’enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à l’abattage.

Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Interventions chirurgicales

12.

Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites.

Toutefois, l’épointage du bec peut être autorisé par les États membres si toutes les autres mesures visant à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n’est effectué qu’après consultation d’un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. En outre, les États membres peuvent autoriser la castration des poulets mâles. La castration n’est pratiquée que sous le contrôle d’un vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spéciale.


ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS D’ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES

Notification et documentation

Les exigences suivantes s’appliquent:

1.

Le propriétaire ou l’éleveur communique à l’autorité compétente son intention d’augmenter la densité d’élevage pour qu’elle soit supérieure à 33 kg/m2 de poids vif.

Il indique la valeur exacte et informe l’autorité compétente de toute modification de la densité d’élevage dans un délai d’au moins quinze jours avant l’installation du troupeau dans le poulailler.

Si l’autorité compétente le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.

2.

Le propriétaire ou l’éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme:

a)

un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets;

b)

des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l’air visés, par exemple, débit d’air, vitesse et température;

c)

des informations concernant les systèmes d’alimentation et d’abreuvement et leur localisation;

d)

des informations concernant les systèmes d’alarme et les systèmes de secours en cas de panne d’un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux;

e)

le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés;

Cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d’y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d’alarme.

Le propriétaire ou l’éleveur communique sans tarder à l’autorité compétente tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l’équipement ou des procédures qui est susceptible d’avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

Exigences applicables aux exploitations — contrôle des paramètres environnementaux

3.

Le propriétaire ou l’éleveur veille à ce que chaque poulailler de l’exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation conçus, fabriqués et fonctionnant de manière à ce que:

a)

la concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets;

b)

la température intérieure, lorsque la température extérieure mesurée à l’ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C;

c)

l’humidité relative moyenne mesurée à l’intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.


ANNEXE III

CONTRÔLE ET SUIVI DANS L’ABATTOIR

(visés à l’article 3, paragraphe 1)

1.   Mortalité

1.1.

En cas de densité d’élevage supérieure à 33 kg/m2, les documents accompagnant le troupeau mentionnent la mortalité journalière et le taux de mortalité journalier cumulé calculé par le propriétaire ou l’éleveur ainsi que l’hybride ou la race des poulets.

1.2.

Sous le contrôle du vétérinaire officiel, ces données, ainsi que le nombre de poulets de chair morts à l’arrivée, sont enregistrées en précisant le nom de l’exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l’arrivée à l’abattoir.

2.   Inspection post mortem

Dans le cadre des contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel évalue les résultats de l’inspection post mortem afin de détecter d’autres signes éventuels de carences en matière de bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans l’exploitation ou le poulailler de l’exploitation d’origine.

3.   Communication des résultats

Si le taux de mortalité visé au point 1 ou les résultats de l’inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l’éleveur des animaux et à l’autorité compétente. Le propriétaire ou l’éleveur des animaux, ainsi que l’autorité compétente, prennent des mesures appropriées.


ANNEXE IV

FORMATION

Les cours de formation visés à l’article 4, paragraphe 2, portent au moins sur la législation communautaire relative à la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants:

a)

les annexes I et II;

b)

la physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress;

c)

les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, la capture, le chargement et le transport;

d)

les soins d’urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d’abattage d’urgence;

e)

les mesures de biosécurité préventive.


ANNEXE V

CRITÈRES CONCERNANT L’AUGMENTATION DE LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE

(visés à l’article 3, paragraphe 5)

1.   Critères

a)

le contrôle de l’exploitation réalisé par l’autorité compétente au cours des deux dernières années n’a révélé aucune irrégularité à l’égard des exigences de la présente directive;

b)

le contrôle, par le propriétaire ou l’éleveur, de l’exploitation est réalisé en recourant aux guides de bonnes pratiques en matière de gestion visés à l’article 8, et

c)

dans au moins sept troupeaux consécutifs d’un bâtiment contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + 0,06 % multipliés par l’âge d’abattage du troupeau exprimé en jours.

Si l’autorité compétente n’a réalisé aucun contrôle de l’exploitation au cours des deux dernières années, au moins un contrôle est effectué pour vérifier si l’exigence prévue au point a) est respectée.

2.   Circonstances exceptionnelles

Par dérogation au point 1 c), l’autorité compétente peut décider d’augmenter la densité d’élevage lorsque le propriétaire ou l’éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté.