29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/51


DIRECTIVE 2007/41/CE DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE énumère les organismes qui sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et énonce certaines mesures contre leur introduction dans les États membres à partir d'autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également la reconnaissance de zones protégées au sein de la Communauté.

(2)

Le Danemark a été reconnu «zone protégée» contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Sur la base des résultats des études qu’il a réalisées à cet effet, le Danemark a fourni des informations montrant qu’une protection phytosanitaire appropriée de ce pays contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’exigeait pas le maintien de son statut de zone protégée contre cet organisme et a demandé que ledit statut soit supprimé. Le Danemark ne doit donc plus être reconnu «zone protégée» contre cet organisme nuisible.

(3)

D'après les informations qui ont été communiquées par la République tchèque, la France et l'Italie, la République tchèque, les régions de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d'Alsace en France et la région de Basilicata en Italie doivent bénéficier du statut de «zones protégées» en ce qui concerne la Grapevine flavescence dorée MLO, ce pathogène n'étant pas présent dans ces régions. Il convient donc de définir des conditions spéciales régissant l'introduction et les mouvements de matériels de multiplication de la vigne dans les zones protégées en question.

(4)

Il convient dès lors de modifier les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE

1.

À l’annexe II, partie B c), point 0.1., «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

2.

À l'annexe II, partie B d), le point suivant est ajouté après le point 1:

«2.

Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)»

3.

À l’annexe IV, partie B, point 6.3., «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

4.

À l’annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté après le point 31:

«32.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés aux annexes III(A)(15), IVA(II)17 et IVB21.1, constatation que les végétaux:

a)

proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou

b)

proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou

c)

proviennent d'un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou

d)

proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:

aa)

aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et

bb)

soit

i)

aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou,

ii)

les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.»

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)

5.

Le texte de l’annexe V, partie A.II., point 1.3., est remplacé par le texte suivant:

«1.3.

Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L.»