22.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 161/60


DIRECTIVE 2007/37/CE DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

portant modification des annexes I et III de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1) et notamment son article 13, paragraphe 2, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE (2) est l'une des directives particulières relatives à la procédure de réception CE instituée par la directive 70/156/CEE.

(2)

La directive 2006/40/CE dispose que les véhicules équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 fassent l'objet d'une réception par type en ce qui concerne les émissions dues au système de climatisation.

(3)

À la suite de l'introduction de cette procédure de réception CE par type et de l'adoption du règlement (CE) no 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant, conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu'un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation (3), il convient d'ajouter de nouveaux éléments à la liste de renseignements figurant à l'annexe I de la directive 70/156/CEE et les dispositions de la fiche de renseignements établie aux fins de la réception CE d'un type de véhicule, figurant à l'annexe III de cette directive.

(4)

Afin d'assurer la cohérence de la procédure de réception CE par type, les nouvelles dispositions mises en place par la présente directive doivent s'appliquer à compter de la même date que les mesures adoptées en vertu de la directive 2006/40/CE et du règlement (CE) no 706/2007.

(5)

La directive 70/156/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et III de la directive 70/156/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 4 janvier 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 janvier 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(2)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

(3)  Voir page 33 du présent Journal officiel.


ANNEXE

La directive 70/156/CEE et modifiée comme suit:

1)

à l'annexe I, les points suivants sont insérés:

9.10.8.   Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …

9.10.8.1.   Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: OUI/NON (1)

9.10.8.2.   Si OUI, remplir les points suivants:

9.10.8.2.1.   Schéma et brève description du système de climatisation avec indication du numéro de référence ou d'identification et du matériau des composants supposés étanches:

9.10.8.2.2.   Fuite du système de climatisation:

9.10.8.2.3.   Dans le cas de l'essai de composants: liste des composants supposés étanches avec indication du numéro de référence ou d'identification et du matériau correspondant, des fuites annuelles respectives et des informations concernant l'essai (par exemple, numéro du procès-verbal d'essai, numéro d'agrément, etc.): …

9.10.8.2.4.   Dans le cas d'essai de véhicules: liste des composants supposés étanches avec indication du numéro de référence ou d'identification et du matériau correspondant, des fuites annuelles respectives et des informations concernant l'essai (par exemple, numéro du procès-verbal d'essai, numéro d'agrément, etc.): …

9.10.8.3.   Fuite globale du système complet en g/an: …»

2)

à l'annexe III, les points suivants sont ajoutés:

9.10.8.   Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …

9.10.8.1.   Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: OUI/NON (1)

Si la réponse est oui, fuite globale du système complet en g/an: …»