12.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/16


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2007

concernant le réseau électronique reliant les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé dans la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 4607]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/657/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1) prévoit une meilleure organisation de l'accès des investisseurs aux informations relatives aux émetteurs au niveau communautaire afin de promouvoir activement l'intégration des marchés de capitaux européens.

(2)

La directive 2004/109/CE impose aux autorités compétentes des États membres de fixer des orientations appropriées aux fins de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu des directives 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (2), 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (3) et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil et de créer un réseau électronique unique (ci-après dénommé le «réseau électronique») ou une plate-forme de réseaux électroniques entre les États membres, reliant les différents mécanismes désignés au niveau national pour le stockage desdites informations (ci-après dénommés les «mécanismes de stockage»).

(3)

Les autorités compétentes des États membres ont adopté, dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) institué par la décision 2001/527/CE de la Commission (4), un avis rendu à la Commission, le 30 juin 2006, dans lequel elles ont déclaré préférer la mise en œuvre d’un réseau électronique de type simple pour relier les mécanismes de stockage. Un tel réseau pourrait être accessible par l’intermédiaire d’une interface commune qui contiendrait une liste de toutes les sociétés répertoriées dans la Communauté et redirigerait l’utilisateur vers le site du mécanisme de stockage pertinent. Les données pertinentes resteraient ainsi stockées au niveau national, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une infrastructure commune reproduisant l’ensemble des informations pertinentes détenues au niveau national, ce qui permettrait d’éviter des dépenses supplémentaires excessives.

(4)

Des normes facultatives devraient, à ce stade, être adoptées afin de donner aux mécanismes de stockage la souplesse nécessaire pour s’adapter au fonctionnement du réseau électronique.

(5)

Il est souhaitable que des interconnexions électroniques soient possibles entre les mécanismes de stockage, afin que les investisseurs et les parties intéressées puissent aisément entrer en possession des informations financières relatives aux sociétés répertoriées dans la Communauté. Pour être rapidement mis en place, un tel réseau électronique devrait se fonder sur des conditions simples, telles que celles suggérées par les autorités compétentes des États membres. Un réseau simplifié devrait également permettre d’offrir aux investisseurs des services à valeur ajoutée.

(6)

Les mécanismes de stockage devraient, dans la mesure du possible, intégrer des informations financières afférentes divulguées par les émetteurs conformément aux dispositions d’autres actes nationaux ou communautaires, aux fins de permettre aux investisseurs d’accéder plus facilement aux informations financières relatives aux sociétés répertoriées.

(7)

Enjoindre les autorités compétentes des États membres à préparer, dans le cadre du CERVM, un accord relatif à la gestion du réseau qui prenne en compte les mécanismes de stockage devrait contribuer à un lancement efficace du réseau électronique. Cet accord devrait préciser les conditions clés pour la création, le fonctionnement et le financement du réseau électronique et envisager, notamment, la désignation d’un organe en charge de la gestion quotidienne du réseau.

(8)

Il est important que les mécanismes de stockage restent libres de définir leurs propres tarifications, afin de garantir leur viabilité financière. Aucune discrimination ne peut toutefois être pratiquée entre les utilisateurs du réseau électronique et les utilisateurs ayant accès au mécanisme de stockage au niveau national.

(9)

Des normes de qualité minimales pour le stockage des informations réglementées au niveau national doivent être adoptées aux fins de garantir le bon fonctionnement du réseau électronique et l’homogénéité des services offerts aux utilisateurs du réseau au sein de la Communauté. Il est essentiel que les mécanismes de stockage garantissent un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les communications, le stockage et l’accès aux données. La mise en œuvre de systèmes permettant de garantir la fiabilité des informations prises en compte par les mécanismes de stockage et de leur source est tout aussi importante. Les mécanismes de stockage devraient, parallèlement, envisager d’imposer l’utilisation de modèles et de formats adaptés afin de faciliter l’enregistrement électronique automatique, le marquage de la date et de l’heure et le traitement subséquent des informations enregistrées. Une assistance de service et des fonctionnalités de recherche appropriées devraient, en outre, être fournies pour permettre aux utilisateurs finals d’accéder plus facilement aux informations stockées. Aux fins d’assurer la cohérence du système, les normes adoptées devraient, dans la mesure du possible, être identiques pour tous les mécanismes de stockage participant au réseau et pour l’organe chargé de la gestion quotidienne de la plate-forme réseau.

(10)

Adopter une approche graduelle semble nécessaire aux fins de garantir que le réseau électronique reliant les mécanismes de stockage sera en mesure de répondre aux attentes des émetteurs et des investisseurs à long terme. L’objectif plus particulièrement visé est de proposer un guichet unique virtuel, permettant d’accéder aux informations financières divulguées par les sociétés répertoriées. Il convient donc d’envisager toutes les solutions susceptibles d’améliorer le réseau dans le futur. Afin de garantir la cohérence avec la mise en œuvre initiale du réseau, une telle étude devrait être prise en charge par les autorités compétentes des États membres, au niveau du CERVM. Cette étude devrait, au minimum, examiner la possibilité d’établir un lien entre ledit réseau électronique et le réseau électronique développé par les registres nationaux des sociétés couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5).

(11)

Les États membres devraient être invités à fournir à la Commission toutes les informations pertinentes aux fins de lui permettre d’examiner attentivement la situation et d’évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, et notamment la possibilité d’arrêter des mesures d’exécution conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE,

RECOMMANDE:

CHAPITRE I

OBJET DE LA RECOMMANDATION

1.

La présente recommandation a pour objet d’encourager les États membres à veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour interconnecter efficacement les mécanismes officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées, tels que visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE (ci-après dénommés les «mécanismes de stockage»), dans un réseau électronique unique au sein de la Communauté, tel que visé à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) de ladite directive (ci-après dénommé le «réseau électronique»).

CHAPITRE II

LE RÉSEAU ÉLECTRONIQUE

2.   L’accord relatif à la gestion du réseau électronique

2.1.

Les États membres devraient faciliter la mise en place et le développement du réseau électronique, à son stade initial, en mandatant les autorités compétentes visées à l’article 24 de la directive 2004/109/CE pour préparer, au niveau du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) institué par la décision 2001/527/CE, un accord relatif à la gestion du réseau électronique (ci-après dénommé l’«accord de gestion»). Les mécanismes de stockage devraient être associés de près à la préparation dudit accord.

Les États membres devraient désigner l’entité habilitée à conclure ledit accord. Cette désignation devrait prendre en compte les pouvoirs respectifs des mécanismes de stockage, des autorités compétentes et de toute autre entité compétente.

2.2.

L’accord de gestion devrait aborder, au minimum, les points suivants:

a)

la création d’une plate-forme réseau;

b)

les conditions de participation au réseau électronique;

c)

les conséquences du non-respect des conditions de participation et les mesures à prendre pour faire respecter ces conditions;

d)

la désignation d’un organe en charge de la gestion quotidienne de la plate-forme réseau et les principales conditions applicables à cette gestion;

e)

la procédure décisionnelle en ce qui concerne les mises à niveau du réseau électronique (celle-ci devant prendre en compte, le cas échéant, le point de vue de toutes les parties prenantes, y compris les utilisateurs finals);

f)

les conditions de financement;

g)

le mode de règlement des litiges;

h)

la procédure de modification de l’accord lui-même.

2.3.

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir que les mécanismes de stockage sont conformes aux dispositions de l’accord de gestion.

3.   Les conditions relatives à l’interopérabilité technique du réseau électronique

Le réseau électronique, mis en place en vertu de l’accord de gestion, devrait proposer, au minimum, les fonctionnalités suivantes:

a)

un serveur d’applications central et une base de données centralisée contenant une liste de tous les émetteurs avec une interface commune et permettant, pour chaque émetteur, de mettre en relation l’utilisateur final et le mécanisme de stockage en possession des informations réglementées relatives audit émetteur;

b)

un point d’accès unique pour les utilisateurs finals, en un point centralisé ou au niveau de chaque mécanisme de stockage individuellement;

c)

un répertoire des langages d’interface, mis à la disposition des utilisateurs finals au niveau du point d’accès unique et reprenant les langages de communication acceptés au niveau national par les mécanismes de stockage intervenant dans le réseau électronique;

d)

l’accès à tous les documents disponibles au niveau national au moyen des mécanismes de stockage prenant part au réseau électronique, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les informations divulguées par les émetteurs en vertu des directives 2003/6/CE et 2003/71/CE et des autres lois nationales ou actes communautaires;

e)

l’opportunité d’exploiter de manière plus poussée les données accessibles par l’intermédiaire du réseau électronique, dans la mesure du possible.

4.   Tarification applicable pour l’accès aux informations conservées dans le réseau électronique

4.1.

Les mécanismes de stockage devraient être libres de définir leurs propres tarifications. Aucune discrimination ne peut, toutefois, être pratiquée entre les utilisateurs finals qui accèdent aux informations directement, par le point d’accès national du mécanisme de stockage, et ceux qui y accèdent indirectement, par le point d’accès unique fourni par le réseau électronique.

4.2.

Les mécanismes de stockage devraient envisager d’accorder aux investisseurs ou aux parties intéressées un accès gratuit aux informations réglementées, tout au moins pendant une durée déterminée à la suite de leur dépôt par l’émetteur.

4.3.

Les points 4.1 et 4.2 ne concernent pas la fourniture de services à valeur ajoutée par les mécanismes de stockage ou par tout tiers utilisant les informations accessibles par l’intermédiaire du réseau électronique.

CHAPITRE III

LES NORMES DE QUALITÉ MINIMALES

Section 1

Généralités

5.

Les États membres devraient s’assurer que les mécanismes de stockage intervenant dans le réseau électronique respectent des normes équivalentes aux normes type stipulées dans le présent chapitre.

Il convient également que les États membres veillent à ce que l’organe visé au point 2.2 d) et désigné en vertu de l’accord de gestion se conforme aux normes énoncées dans les sections 2 et 3.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que les normes applicables aux émetteurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE, s’appliquent également aux personnes qui ont demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1 de cette même directive.

Section 2

Sécurité

7.   Sécurité des communications

7.1.

Le mécanisme de stockage devrait disposer de mécanismes de sécurité sûrs, conçus pour garantir la sécurité des moyens de communication utilisés lors de la mise en relation de l’émetteur avec le mécanisme de stockage et pour vérifier la fiabilité de la source des informations enregistrées.

7.2.

Le mécanisme de stockage devrait, pour des raisons de sécurité, être en mesure de limiter les moyens de communication utilisés. Il devrait, toutefois, rester, au minimum, capable de recevoir des dépôts électroniques par l’intermédiaire d’un système accessible à l’émetteur.

En tout cas, les différents moyens de communication utilisés devraient être aisément accessibles, communément utilisés et largement disponibles à bas prix.

8.   Intégrité des informations réglementées stockées

8.1.

Il convient que le mécanisme de stockage conserve les informations dans un format électronique sécurisé et dispose de mécanismes de sécurité adaptés, conçus pour réduire au minimum les risques de corruption des données et d’accès non autorisé.

8.2.

Le mécanisme de stockage devrait garantir que les informations réglementées qu’il détient, telles que fournies par l’émetteur, sont complètes et ne peuvent faire l’objet de modifications pendant leur stockage.

Dans le cas où le mécanisme de stockage accepterait le dépôt d’informations par des moyens de communication autres qu’électroniques, le mécanisme de stockage devrait, lors de la conversion des documents au format électronique, veiller à ce que lesdites informations soient complètes et n’aient fait l’objet d’aucune modification par rapport à l’envoi d’origine de l’émetteur desdites informations.

8.3.

Les informations envoyées au mécanisme de stockage et affichées ne devraient pas être retirées de ce dernier. Si un ajout ou une correction doivent être effectués, l’information ajoutée ou rectifiée devrait identifier l’objet qu’elle modifie et être identifiée comme un ajout ou une correction.

9.   Validation des informations

9.1.

Le mécanisme de stockage devrait être en mesure de valider les informations enregistrées, ce qui signifie qu’il devrait permettre une inspection automatique des documents enregistrés afin de garantir qu’ils sont techniquement conformes aux normes applicables, complets et aux bons formats.

9.2.

Le mécanisme de stockage devrait disposer de systèmes permettant de détecter toute coupure de l’alimentation électronique et de requérir la retransmission de toutes les données dont la réception aurait échoué.

10.   Fiabilité de l’accès aux services

10.1.

Le mécanisme de stockage devrait disposer de systèmes de sécurité permettant de garantir que les services qu’il propose restent accessibles aux émetteurs et aux utilisateurs finals 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans les meilleures conditions.

Chaque mécanisme de stockage devrait définir ses propres exigences, sur la base des caractéristiques de ses systèmes et des conditions particulières dans lesquelles il opère.

La capacité des systèmes (en d’autres termes, la capacité des serveurs et la bande passante disponible) devrait être suffisante pour prendre en charge l’ensemble des requêtes attendues de la part des émetteurs en ce qui concerne les dépôts d’informations, et des utilisateurs finals en ce qui concerne l’accès aux informations stockées.

10.2.

Le mécanisme de stockage devrait, le cas échéant, être en mesure d’empêcher l’accès à ses systèmes, pendant de brèves périodes, afin de procéder à l’entretien indispensable de ses installations ou à la mise à niveau de ses services. Ces périodes d’indisponibilité devraient, dans la mesure du possible, être annoncées à l’avance.

11.   Acceptation des dérogations et procédure de reprise

Le mécanisme de stockage devrait disposer d’une procédure d’évaluation permettant de passer en revue et d’accepter ou de rejeter les dérogations pour dépôts tardifs en raison de problèmes techniques au niveau du mécanisme de stockage et de dépôts non conformes. Le mécanisme devrait également fournir des outils de reprise permettant à l’émetteur d’utiliser d’autres mécanismes de dépôt en lieu et place du mécanisme prescrit, lorsque ce dernier est hors service. L’émetteur devrait, toutefois, être contraint de déposer à nouveau les informations concernées via le mécanisme principal, dès le rétablissement de ce dernier.

12.   Systèmes de sauvegarde

12.1.

Le mécanisme de stockage devrait être indépendant sur le plan technologique et disposer de capacités de sauvegarde suffisantes pour garantir l’entretien et la restauration de ses services dans un délai raisonnable.

12.2.

La nature de ces systèmes de sauvegarde devra faire l’objet d’une évaluation individuelle par chaque mécanisme de stockage, en prenant en compte les caractéristiques spécifiques des systèmes en place.

Section 3

Certitude quant à la source d’information

13.   Fiabilité de la source dont proviennent les informations et authenticité de leur origine

13.1.

Le mécanisme de stockage devrait disposer de systèmes sûrs, permettant de contrôler la fiabilité de la source dont proviennent les informations enregistrées. Le mécanisme de stockage devrait avoir la certitude que les informations qu’il reçoit proviennent d’une source avérée. Le mécanisme de stockage devrait vérifier que toutes les informations financières réglementées qu’il reçoit proviennent directement de la personne ou de l’entité à laquelle incombe l’obligation de dépôt ou d’une personne ou entité habilitée à remplir cette obligation pour le compte de cette dernière.

13.2.

Le mécanisme de stockage devrait être capable d’accuser électroniquement réception des documents. Il devrait ainsi confirmer la validation du dépôt ou rejeter le dépôt, en fournissant une justification pour ledit rejet, et devrait bénéficier d’une fonction de «non-répudiation».

14.   Authentification de l’utilisateur

Les dispositifs de sécurité du mécanisme de stockage devraient être conçus pour attester de la validité de l’expéditeur ou permettre de vérifier que celui-ci est autorisé à envoyer des informations spécifiques. Le mécanisme de stockage devrait avoir la possibilité d’imposer l’utilisation de signatures numériques, de codes d’accès ou de toute autre mesure adaptée garantissant une fiabilité suffisante.

15.   Nécessité de garantir l’intégrité des informations réglementées.

Le mécanisme de stockage devrait garantir l’absence de risque significatif de corruption ou de modification des informations d’origine, que ce soit par accident ou par malveillance, et être en mesure d’identifier toute altération des données.

Section 4

Enregistrement de la date

16.   Enregistrement électronique et marquage de la date et de l’heure

16.1.

Le mécanisme de stockage devrait pouvoir enregistrer automatiquement les dépôts électroniques et les marquer de la date et de l’heure.

16.2.

Le mécanisme de stockage devrait avoir la possibilité d’imposer que le dépôt des informations se fasse selon des modèles et des formats prédéfinis, aux fins de permettre l’utilisation de technologies de traitement automatique de bout en bout.

Si des formats particuliers sont imposés, le mécanisme de stockage devrait malgré tout exploiter des systèmes à architecture ouverte pour le dépôt des informations et devrait accepter au minimum:

a)

les formats de fichier et les protocoles de transmission non propriétaires qui ne nécessitent pas d’applications logicielles exclusives d’un seul fournisseur;

b)

les formats propriétaires communément utilisés et largement acceptés.

Si des modèles sont imposés, le mécanisme de stockage devrait veiller à ce qu’ils soient aisément accessibles et à ce qu’ils s’alignent, le cas échéant, sur ceux utilisés pour le dépôt des mêmes informations réglementées auprès de l’autorité compétente.

16.3.

Les informations devraient être marquées de la date et de l’heure lorsqu’elles sont enregistrées dans le mécanisme de stockage, que la vérification desdites informations par l’autorité compétente se fasse avant (contrôle «ex ante») ou après (contrôle «ex post») leur enregistrement dans le mécanisme de stockage.

Section 5

Facilité d’accès par les utilisateurs finals

17.   Présentation des informations

Dans la présentation de ses services aux utilisateurs finals, le mécanisme de stockage devrait faire la distinction entre les informations financières réglementées enregistrées en vertu d’une obligation légale et les services à valeur ajoutée supplémentaires offerts par le mécanisme de stockage.

18.   Dispositions linguistiques

18.1.

Le mécanisme de stockage devrait enregistrer toutes les variantes linguistiques disponibles des informations ayant fait l’objet du dépôt par l’émetteur et faciliter l’accès à ces dernières. Permettre l’accès à toutes les variantes linguistiques ne signifie toutefois pas que les informations doivent être traduites par le mécanisme de stockage dans des langues différentes de celles dans lesquelles l’émetteur a effectué son dépôt.

18.2.

Les fonctionnalités de recherche proposées par le mécanisme de stockage devraient être disponibles dans la langue acceptée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et, au minimum, dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale.

19.   Accessibilité technique

19.1.

Le mécanisme de stockage devrait exploiter des systèmes à architecture ouverte pour l’accès aux informations stockées. Lors de la conception de ses systèmes, le mécanisme de stockage devrait veiller à ce que ces derniers permettent ou soient capables de permettre l’interopérabilité technique avec d’autres mécanismes de stockage dans le même État membre ou dans d’autres États membres.

19.2.

Le mécanisme de stockage devrait permettre aux utilisateurs finals d’accéder aux informations dès que cela est techniquement possible après leur dépôt, en fonction des structures et des procédures d’exploitation du mécanisme de stockage. Le mécanisme de stockage ne devrait pas délibérément retarder ce processus.

19.3.

Le mécanisme de stockage devrait proposer aux utilisateurs finals un accès permanent à l’ensemble des informations réglementées stockées, conformément aux conditions décrites au point 10.

19.4.

Le mécanisme de stockage devrait mettre une assistance de service à la disposition de ses utilisateurs. Le degré d’assistance fourni par chaque mécanisme de stockage doit être défini au niveau national.

20.   Format des informations mises à la disposition des utilisateurs finals

20.1.

Les informations réglementées détenues par le mécanisme de stockage devraient être conservées dans un format qui permette aux utilisateurs de les visualiser, de les télécharger et de les imprimer, en totalité, simplement et où qu’ils soient. Garantir l’accès aux informations réglementées ne signifie toutefois pas que des versions imprimées desdites informations doivent être mises à disposition par le mécanisme de stockage.

20.2.

Le mécanisme de stockage devrait permettre aux utilisateurs finals de rechercher des informations réglementées stockées, de les commander et de les interroger.

20.3.

Le mécanisme de stockage devrait enregistrer suffisamment de renseignements de référence relativement aux informations réglementées qu’il reçoit. Ces renseignements de référence devraient, au minimum, inclure les éléments suivants:

a)

l’identification des informations stockées en tant qu’informations réglementées;

b)

le nom de l’émetteur dont proviennent les informations réglementées;

c)

le titre du document;

d)

la date et l’heure auxquelles les informations réglementées ont été diffusées;

e)

la langue du document;

f)

la nature des informations réglementées.

Le mécanisme de stockage devrait organiser et classer les informations réglementées par catégories, en prenant en compte, au minimum, les éléments énumérés à l’alinéa précédent.

Le mécanisme de stockage devrait être autorisé à exiger des émetteurs qu’ils fournissent les renseignements de référence nécessaires lorsqu’ils procèdent au dépôt des informations réglementées.

Le mécanisme de stockage devrait veiller à l’uniformisation de ces catégories avec les autres mécanismes de stockage, en particulier en ce qui concerne la nature des informations réglementées, conformément à l’accord visé au chapitre II de la présente recommandation.

20.4.

Le mécanisme de stockage devrait pouvoir exiger des émetteurs qu’ils utilisent des modèles et des formats de fichier prédéfinis. En tout cas, le mécanisme de stockage devrait, au minimum, accepter:

a)

les formats de fichier et les protocoles de transmission non propriétaires qui ne nécessitent pas d’applications logicielles exclusives d’un seul fournisseur;

b)

les formats propriétaires communément utilisés et largement acceptés.

Si des modèles sont imposés, le mécanisme de stockage devrait veiller à ce qu’ils soient aisément accessibles et à ce qu’ils s’alignent sur ceux utilisés pour le dépôt des mêmes informations réglementées auprès de l’autorité compétente.

CHAPITRE IV

ORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DU RÉSEAU ÉLECTRONIQUE

21.

Les États membres devraient encourager les autorités compétentes à formuler des orientations appropriées pour le développement futur du réseau électronique, avant le 30 septembre 2010 et dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

22.

Ces orientations devraient, en particulier, examiner, notamment par une analyse coûts-avantages, la possibilité d’exiger:

a)

l’utilisation, au niveau de tous les points d’accès au réseau électronique, de fonctionnalités de recherche harmonisées sur la base d’un ensemble de données de référence et de critères de recherche communs, aux fins d’harmoniser les méthodes de classification et d’identification des informations stockées;

b)

l’utilisation de normes et de formats de saisie communs pour le dépôt des informations réglementées auprès des mécanismes de stockage;

c)

l’utilisation d’un répertoire commun par tous les mécanismes de stockage aux fins de déterminer la nature des informations réglementées;

d)

l’interconnexion technique avec le réseau électronique développé par les registres nationaux des sociétés couverts par la directive 68/151/CEE;

e)

la supervision, par un organe unique composé de représentants des autorités compétentes visées à l’article 24 de la directive 2004/109/CE, des services fournis par toute personne morale exploitant les éléments communs du réseau électronique.

Les fonctionnalités de recherche harmonisées visées au point a) ci-dessus devraient, au minimum, permettre d’effectuer:

a)

des recherches utilisant des intitulés de catégorie communs, définis pour l’ensemble des informations financières réglementées lors de leur dépôt auprès des mécanismes de stockage, tels que «nom de l’émetteur», «date du dépôt», «pays de l’émetteur», «titre du document», «secteur d’activité» ou «nature des informations réglementées»;

b)

des recherches dynamiques ou en chaîne;

c)

des recherches multipays au moyen d’une requête unique.

Ces orientations devraient également définir des répertoires communs de sous-catégories en ce qui concerne le secteur d’activité et la nature des informations réglementées.

CHAPITRE V

SUIVI ET DESTINATAIRES

23.

Les États membres sont invités à informer la Commission, avant le 31 décembre 2008, des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente recommandation.

24.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(4)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).