16.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/68


ACTION COMMUNE 2007/109/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 octobre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/123/PESC prorogeant jusqu'au 28 février 2007 et modifiant le mandat du RSUE.

(4)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/724/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectif général

Le mandat du RSUE est fondé sur l'objectif politique de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, de manière à faciliter l'accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l'intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d'association.

Le RSUE appuie l'action du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre l'objectif général, le RSUE a pour mandat:

a)

de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

b)

de proposer les conseils de l'Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

c)

d'assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l'accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l'accord et de ses annexes;

d)

de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d'en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 725 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2007 ainsi qu'un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 26. Action commune modifiée par l'action commune 2006/123/PESC (JO L 49 du 21.2.2006, p. 20).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).