29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2007/880/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en liaison avec son annexe II, la France a été autorisée à appliquer un taux d’imposition réduit pour la consommation en Corse. Cette autorisation était octroyée jusqu’au 31 décembre 2006.

(2)

Par lettre du 16 octobre 2006, les autorités françaises ont sollicité l'autorisation d'appliquer, s'agissant de la taxe énergétique, un taux réduit sur les seules essences sans plomb utilisées comme carburant, en continuation d'une pratique suivie dans le cadre de la dérogation susvisée et avant l'expiration de celle-ci. La réduction s'élève à 1 EUR par hectolitre. L'autorisation est demandée pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2012. En Corse, la fourniture des essences sans plomb à la pompe implique un surcoût sensible par rapport à une fourniture sur le continent et les prix finaux sont de 4 à 7 EUR/hl supérieurs à ceux pratiqués sur le continent.

(3)

En réduisant la taxe sur l'essence sans plomb supportée par les consommateurs en Corse, les consommateurs concernés sont davantage placés sur un pied d’égalité avec ceux du continent. Cette mesure répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion.

(4)

La réduction fiscale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des coûts supplémentaires de transport et de distribution supportés par les consommateurs en Corse.

(5)

Le niveau final de taxation respecte les minimaux prévus par la directive 2003/96/CE, actuellement 359 EUR/1 000 l (ou 35,90 EUR/hl). Cela est vrai même si l'on tient compte de l'autorisation conférée par la décision 2005/767/CE du Conseil (2), dont les effets peuvent se cumuler avec ceux de la présente décision.

(6)

Au regard de l’éloignement et de l’insularité des départements auxquels elle s’applique, ainsi que de la modicité de la réduction du tarif, qui est par ailleurs très élevé par rapport au minimum communautaire, cette mesure n'entraînera pas de déplacement lié spécifiquement à la fourniture en carburant.

(7)

Par conséquent, la mesure concernée par la demande est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale et elle n’est pas incompatible avec les politiques communautaires relatives à l’environnement, à l’énergie et au transport.

(8)

Il convient donc d'autoriser, selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, la France à appliquer un taux d’imposition réduit applicable aux essences sans plomb utilisées comme carburant et mises à la consommation en Corse, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.

(9)

Il convient d'assurer que la France puisse appliquer la réduction précise en question, objet de la présente décision, sans discontinuité par rapport à la législation applicable avant le 1er janvier 2007, dans le contexte de la dérogation qui figurait à l'article 18 en liaison avec l'annexe II de la directive 2003/96/CE. Il y a donc lieu d'octroyer l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à appliquer un taux d'imposition réduit aux essences sans plomb utilisées comme carburant et mises à la consommation dans les départements de Corse.

Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne doit pas aller au-delà des coûts additionnels de transport, de stockage et de distribution, par rapport à la France continentale.

Le taux réduit doit respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à l'article 7.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 31.

(2)  JO L 290 du 4.11.2005, p. 25.