18.12.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2007

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE

(Affaire COMP/E-2/39.141 — Fiat)

[notifiée sous le numéro C(2007) 4274]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/841/CE)

(1)

La présente décision, adoptée en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), est adressée à Fiat Auto SpA (ci-après dénommée «Fiat») et porte sur la fourniture d’informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules de marques Fiat, ALFA Romeo et Lancia.

(2)

Ces informations techniques comprennent des données, des processus et des instructions qui sont nécessaires pour contrôler, réparer et remplacer des pièces défectueuses/cassées/usées de véhicules automobiles ou pour remédier aux défaillances des systèmes de ces véhicules. Elles relèvent de sept grandes catégories:

paramètres fondamentaux (documentation de toutes les valeurs de référence et des points de réglage des valeurs mesurables concernant le véhicule, telles que les réglages de couples, les écartements de garniture et les pressions hydrauliques et pneumatiques),

diagrammes et descriptions concernant les divers stades des opérations de réparation et d’entretien (manuels d’entretien, documents techniques tels que plans de travail, descriptions des outils utilisés pour effectuer une réparation donnée et diagrammes tels que les schémas électriques ou hydrauliques),

tests et diagnostics (notamment codes d’erreur/de diagnostic de pannes, logiciels et autres informations nécessaires pour diagnostiquer les défectuosités sur les véhicules) — ces informations sont souvent, mais pas toujours, contenues dans des outils électroniques spécialisés,

codes, logiciels et autres informations nécessaires pour reprogrammer, remettre à zéro ou réinitialiser les unités de contrôle électronique («UCE») embarquées sur un véhicule. Cette catégorie est liée à la précédente, les mêmes outils électroniques étant souvent utilisés pour diagnostiquer les défectuosités, et ensuite pour effectuer les adaptations nécessaires par l’intermédiaire des UCE pour régler les problèmes constatés,

informations relatives aux pièces détachées, notamment les catalogues de pièces détachées contenant codes et descriptions, et méthodes d’identification des véhicules (c’est-à-dire les données concernant un véhicule spécifique qui permettent à un réparateur de connaître les codes individuels des pièces installées au moment de l’assemblage du véhicule et d’identifier les codes correspondants des pièces détachées d’origine compatibles pour ce véhicule spécifique),

informations particulières (avis de rappel et notifications des défectuosités fréquentes),

matériel de formation.

(3)

En décembre 2006, la Commission a ouvert la procédure et a fait part à Fiat de son avis préliminaire selon lequel les accords conclus par la société avec ses partenaires chargés du service après-vente soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(4)

D’après l’évaluation préliminaire de la Commission, Fiat semblait ne pas avoir donné accès à certaines catégories d’informations techniques ayant trait à la réparation des véhicules, bien après l’expiration de la période transitoire prévue par le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2). De plus, au moment où la Commission a ouvert son enquête, Fiat n’avait toujours pas mis en place de système efficace permettant aux réparateurs indépendants d’avoir accès aux informations techniques nécessaires à leurs travaux de réparation sans les obliger à en acheter davantage. Bien que Fiat ait amélioré l’accessibilité de ses informations techniques au cours de l’enquête de la Commission, notamment en créant un site internet spécial («le site IT») en juin 2005, les informations mises à la disposition des réparateurs indépendants semblaient encore incomplètes.

(5)

Il est ressorti de l’évaluation préliminaire que les marchés en cause affectés en l’espèce étaient le marché de la fourniture de services de réparation et d’entretien pour les voitures particulières et le marché de la fourniture d’informations techniques aux réparateurs. Les réseaux agréés Fiat détenaient des parts de marché très élevées sur le premier de ces marchés, tandis que, sur le second, Fiat était le seul fournisseur en mesure de communiquer toutes les informations techniques nécessaires à la réparation de ses véhicules.

(6)

Pour résumer, les accords en matière de services et de distribution de pièces détachées de Fiat obligent les membres de ses réseaux agréés à effectuer une gamme complète de services de réparation propres à la marque et à faire office de grossistes en pièces détachées. La Commission craint que les effets préjudiciables potentiellement produits par ce type d’accords puissent être renforcés par le fait que Fiat ne donne pas aux réparateurs indépendants un accès approprié à ses informations techniques, excluant ainsi les entreprises désireuses et à même de proposer des services de réparation selon un modèle commercial différent.

(7)

La conclusion préliminaire de la Commission était que les modalités selon lesquelles Fiat diffusait ses informations techniques aux réparateurs indépendants ne répondaient pas à leurs besoins tant en ce qui concernait le champ des informations disponibles que leur accessibilité. Ces pratiques, conjuguées à des pratiques analogues imputables à d’autres constructeurs automobiles, pourraient avoir contribué au déclin de la position des réparateurs indépendants sur le marché et causé, de ce fait, un préjudice considérable aux consommateurs en réduisant nettement le choix de pièces détachées, en augmentant le prix des réparations, en réduisant le choix d’ateliers de réparation, en présentant des risques pour la sécurité et en entravant l’accès à des ateliers de réparation innovateurs.

(8)

En outre, le refus apparent de Fiat de fournir aux réparateurs indépendants un accès approprié aux informations techniques pourrait priver les accords conclus avec ses partenaires chargés du service après-vente du bénéfice de l’exemption prévue par le règlement (CE) no 1400/2002, puisqu’aux termes de son article 4, paragraphe 2, l’exemption ne s’applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l’accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien de ces véhicules automobiles. Comme le précise le considérant 26 du règlement, les conditions d’accès ne doivent pas faire de discrimination entre les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants.

(9)

Enfin, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que, vu l’absence d’accès aux informations techniques nécessaires pour procéder aux réparations, les accords conclus entre Fiat et ses réparateurs agréés avaient peu de chances de bénéficier de l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(10)

Le 22 janvier 2007, Fiat a offert des engagements à la Commission afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence formulées dans l’appréciation préliminaire.

(11)

Selon ces engagements, le principe qui détermine le champ des informations à fournir est celui de la non-discrimination entre réparateurs indépendants et agréés. Suivant ce principe, Fiat permettra aux réparateurs indépendants d’avoir accès à toutes les informations techniques, aux outils, aux équipements, aux logiciels et à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien de ses véhicules qui sont fournis par elle-même ou en son nom aux réparateurs agréés et/ou aux importateurs indépendants dans tout État membre de l’Union européenne.

(12)

Les engagements précisent que les «informations techniques» au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1400/2002 comprennent toutes les informations fournies aux réparateurs agréés pour la réparation et l’entretien des véhicules automobiles Fiat, ALFA Romeo et Lancia. On peut citer, à titre d’exemple, les logiciels, les codes d’erreur et autres paramètres, ainsi que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler sur les unités de contrôle électroniques (UCE) afin d’installer ou de rétablir les réglages recommandés par Fiat, les méthodes d’identification des véhicules, les catalogues de pièces détachées, les solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent généralement un modèle ou une série en particulier, et les campagnes de rappel et autres avis indiquant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparateurs agréés.

(13)

L’accès aux outils comprend l’accès aux équipements de diagnostic et autres outils de réparation électroniques, y compris les logiciels associés et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-vente de ces outils.

(14)

Les engagements lieront Fiat et ses entreprises associées, mais ne lieront pas directement les importateurs indépendants de ses marques. Dans les États membres dans lesquels elle distribue ses véhicules Fiat, ALFA Romeo et/ou Lancia par l’intermédiaire d’importateurs indépendants, Fiat a donc accepté de tout mettre en œuvre pour obliger contractuellement ces entreprises à lui communiquer toutes les informations techniques ou versions linguistiques de ces informations qu’elles ont fournies à des réparateurs agréés dans l’État membre considéré. Fiat s’est engagée à mettre sans délai ces informations techniques ou versions linguistiques sur son site internet IT.

(15)

En vertu du considérant 26 du règlement (CE) no 1400/2002, Fiat n’est pas tenue de fournir aux réparateurs indépendants les informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord et/ou de recalibrer (3) les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui limitent la performance des véhicules. Comme toute exception prévue par le droit communautaire, le considérant 26 doit être interprété de manière restrictive. Les engagements précisent que, si Fiat devait invoquer cette exception pour ne pas communiquer certaines informations techniques à des réparateurs indépendants, elle s’est engagée à faire en sorte que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire pour apporter la protection décrite au considérant 26 et que l’absence des informations en question n’empêche pas les réparateurs indépendants d’effectuer les opérations autres que celles qui sont énumérées dans ce considérant, et notamment les travaux sur les dispositifs tels que les UCE pour la gestion moteur, les coussins gonflables, les prétensionneurs de ceintures de sécurité ou les éléments de verrouillage centralisé.

(16)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1400/2002 dispose que les informations techniques doivent être rendues accessibles de façon proportionnée aux besoins des réparateurs indépendants, ce qui suppose à la fois une dissociation des informations et un prix tenant compte de l’usage qu’en font ces réparateurs.

(17)

En vertu de ce principe, les engagements précisent que Fiat fera figurer sur le site IT toutes les informations techniques relatives aux modèles lancés après 1996 et veillera à ce que toutes les informations techniques actualisées figurent à tout moment sur ce site IT ou son successeur. De plus, Fiat veillera en permanence à ce que ce site puisse être facilement localisé et soit aussi efficace que les méthodes utilisées pour fournir les informations techniques aux membres de ses réseaux agréés. Lorsque Fiat ou une autre entreprise agissant en son nom mettra un élément d’information technique à la disposition des réparateurs agréés dans une langue donnée de l’Union européenne, Fiat veillera à faire figurer sans délai cette version linguistique de l’information sur le site IT.

(18)

Les trois catégories d’informations techniques suivantes ne sont pas encore disponibles sur le site IT, mais Fiat s’est engagée à les y faire figurer pour le 31 décembre 2007:

les traductions dans les langues locales des informations techniques dont Fiat ne dispose pas encore, mais qui seront fournies par ses importateurs indépendants des États membres de l’Union européenne concernés,

les avis indiquant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparation agréé, et

l’indication des centres de médiation visés au point 21 ci-dessous.

(19)

Les frais d’accès au site de Fiat seront basés sur le prix de l’abonnement annuel au recueil complet de CD-Rom qu’elle fournit à ses réparateurs agréés, soit 3 356 EUR, plus 65 EUR pour le catalogue des pièces détachées et des frais mensuels supplémentaires de 134 EUR pour les mises à jour. Toutefois, afin de respecter la condition de proportionnalité établie dans le règlement, Fiat accepte de prévoir une décomposition proportionnelle en accès mensuel, quotidien, et horaire au prix, par marque, de 3 EUR par heure, de 22 EUR par jour et de 350 EUR par mois. Fiat accepte de maintenir ces frais d’accès et de ne pas les augmenter au-delà de l’inflation moyenne de l’Union européenne pendant toute la durée de validité des engagements.

(20)

Les engagements de Fiat sont sans préjudice de toute disposition actuelle ou future du droit communautaire ou national qui étendrait le champ des informations techniques que Fiat doit fournir aux opérateurs indépendants et/ou établirait des modalités plus favorables pour la fourniture de ces informations.

(21)

Si un réparateur indépendant ou une association de ces réparateurs en fait la demande, Fiat s’engage à accepter un mécanisme de médiation pour le règlement des litiges relatifs à la fourniture d’informations techniques. La médiation aura lieu dans l’État membre où le siège social de la partie qui l’a demandée est situé, conformément aux règles d’un centre de médiation local agréé. La médiation est sans préjudice du droit de saisir la juridiction nationale compétente.

(22)

La décision constate que, compte tenu des engagements, la Commission n’a plus lieu d’agir. Les engagements sont obligatoires jusqu’au 31 mai 2010.

(23)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 9 juillet 2007.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(3)  C’est-à-dire de modifier les réglages originaux d’une UCE d’une manière non recommandée par Fiat.