5.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/79


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2007

suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1420/2007 sur les importations de silicomanganèse originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan

(2007/789/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le Conseil, par le règlement (CE) no 1420/2007 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicomanganèse (y compris de ferrosilicomanganèse) («SiMn») relevant des codes NC 7202 30 00 et ex 8111 00 11 (code TARIC 8111001110) (ci-après dénommé «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et du Kazakhstan. Les taux du droit antidumping applicables au produit originaire de la RPC et du Kazakhstan sont respectivement de 8,2 % et de 6,5 %.

(2)

La Commission a été informée d’un changement dans les conditions du marché survenu après la fin de la période d’enquête initiale indiquée dans le règlement (CE) no 1420/2007 et susceptible de justifier la suspension des mesures instituées, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a donc examiné si une telle suspension était justifiée.

B.   MOTIFS

(3)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que, dans l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping peuvent être suspendues lorsque les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et à condition que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ces commentaires aient été pris en compte. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

(4)

Depuis la période d’enquête initiale, une augmentation des prix du SiMn a été observée au niveau mondial, ce qui reflète un changement de la situation et des conditions du marché. Compte tenu de ces éléments, la Commission a procédé à une nouvelle enquête pour apprécier l’évolution récente des volumes et des prix du produit concerné pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2007 et leur impact sur le préjudice subi par l’industrie communautaire ainsi que l’intérêt général de la Communauté.

(5)

Sur la base des informations recueillies, il a été établi que les prix du SiMn sur le marché de la Communauté ont progressé après la période d’enquête initiale d’environ 69 % jusqu’au troisième trimestre 2007, passant d’une moyenne de 622 euros/tonne métrique au troisième trimestre 2006 à une moyenne de 1 051 euros/tonne métrique au troisième trimestre 2007. En particulier, une hausse significative d’environ 42 % a été enregistrée entre le deuxième et le troisième trimestre 2007. On observe également ces tendances sur d’autres marchés importants dans le monde ainsi que pour les importations de SiMn dans la Communauté.

(6)

Le SiMn est une matière première essentielle utilisée pour la production d’acier. La hausse des prix décrite ci-dessus peut s’expliquer par une pénurie d’approvisionnement temporaire associée à une demande accrue de SiMn liée à l’augmentation de la demande d’acier à l’échelle mondiale. Les données concernant les hausses de prix soudaines intervenues précédemment — notamment en 2004 — montrent que ces déséquilibres entre l’offre et la demande sur ce marché sont de nature temporaire. Les prix reviennent généralement à leur niveau à long terme une fois que les capacités inutilisées de SiMn sont pleinement exploitées.

(7)

Entre la période d’enquête initiale et la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, la part de marché des importations de SiMn originaires de la RPC et du Kazakhstan a reculé de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 9,8 % de la consommation communautaire globale. La consommation communautaire s’est elle accrue de 20 %.

(8)

Il convient de noter que, depuis la période d’enquête initiale, la situation de l’industrie communautaire s’est améliorée. Entre la période d’enquête initiale et la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007, les volumes de vente et de production ont connu une hausse de 15 % et de 19 % respectivement. Toutefois, la part de marché de l’industrie communautaire a perdu 1,1 point de pourcentage pour se fixer à 23,8 %. Les résultats en termes de bénéfices ont progressé de façon significative et la rentabilité de l’industrie communautaire a atteint 42 % au troisième trimestre 2007, dépassant même largement le niveau de bénéfices de 5 % considéré comme approprié par l’enquête initiale.

(9)

Comme indiqué aux considérants 157 à 163 du règlement (CE) no 1420/2007, l’institution des mesures en question devait, selon les prévisions, avoir des effets négatifs, bien que limités, sur les utilisateurs, sous la forme d’une augmentation des coûts résultant de la nécessité éventuelle de mettre en place des approvisionnements nouveaux ou alternatifs. Compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, qui fait que l’industrie communautaire ne subit pas actuellement de préjudice, la suspension des mesures permettrait d’éliminer tout effet négatif sur les utilisateurs. Par conséquent, il peut être conclu que la suspension est conforme à l’intérêt général de la Communauté.

(10)

Compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau élevé des prix du SiMn sur le marché de la Communauté (nettement supérieur au niveau préjudiciable déterminé dans l’enquête initiale), ainsi que du déséquilibre allégué du rapport entre l’offre et la demande du produit concerné, il est considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaires de la RPC et du Kazakhstan reprenne à la suite de la suspension. Il est donc proposé de suspendre les mesures en vigueur pour une période de neuf mois, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(11)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping en question. L’industrie communautaire a eu la possibilité de formuler ses commentaires et ne s’est pas opposée à la suspension des mesures antidumping.

D.   CONCLUSION

(12)

La Commission considère donc que toutes les conditions requises pour la suspension du droit antidumping applicable au produit concerné sont remplies, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1420/2007 doit être suspendu pour une période de neuf mois.

(13)

La Commission continuera à surveiller l’évolution des importations et des prix du produit concerné. Si la situation venait à évoluer de sorte que les importations en grandes quantités de produit concerné à bas prix originaires de la RPC et du Kazakhstan reprennent et causent un préjudice à l’industrie communautaire, la Commission prendrait les mesures nécessaires pour remettre en application le droit antidumping, dans le respect des règles matérielles régissant l’analyse du préjudice. Un réexamen intermédiaire mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base pourrait être ouvert, le cas échéant,

DÉCIDE:

Article premier

Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1420/2007 sur les importations de silicomanganèse (y compris de ferrosilicomanganèse) relevant des codes NC 7202 30 00 et ex 8111 00 11 (code TARIC 8111001110) originaires de la République populaire de Chine et du Kazakhstan est suspendu pour une période de neuf mois.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  Voir p. 5 du présent Journal officiel.