14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/730/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 25 septembre 1998, le Royaume-Uni (ci-après «le RU») a notifié à la Commission les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE. La Commission a communiqué ces mesures aux autres États membres le 2 novembre 1998 et a reçu des observations du comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE lors de sa réunion du 20 novembre 1998. Par lettre du 23 décembre 1998, la Commission a signalé au RU que des doutes subsistaient quant à la portée des mesures notifiées, l’empêchant de déterminer si ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire. Le RU a notifié une version modifiée de ces mesures à la Commission par lettre du 5 mai 2000.

(2)

Dans les trois mois de la notification, la Commission a vérifié que ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure de consultation nationale.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel britannique.

(4)

La liste des événements présentant une importance majeure pour la société figurant dans les mesures britanniques a été établie d’une manière claire et transparente, et une vaste consultation a été lancée au RU.

(5)

Selon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures britanniques remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Un nombre significatif d’événements inscrits sur la liste des mesures britanniques, notamment les jeux Olympiques d’été et d’hiver ainsi que les finales de coupe du monde et les finales des championnats d’Europe, appartiennent à la catégorie des événements présentant une importance majeure pour la société, conformément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements dans leur globalité trouvent un écho particulier au RU, car ils sont particulièrement populaires pour le grand public (quelle que soit la nationalité des participants), et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision.

(7)

La finale de la coupe d’Angleterre trouve un écho particulier au RU en tant que principal match de football anglais et constitue un véritable événement national, ainsi qu’une manifestation de renommée internationale.

(8)

La finale de la coupe d’Écosse trouve un écho particulier en Écosse, à l’instar de la finale de la coupe d’Angleterre en Angleterre.

(9)

Le Grand National trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement ayant acquis depuis longtemps une renommée et un attrait internationaux, et qui revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, faisant partie de l’identité nationale britannique.

(10)

Le Derby trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan de la saison de courses de plat et dans le calendrier national, et revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, en tant qu’événement spécifiquement britannique, toutes classes sociales confondues, et suscitant l’intérêt dans tout le pays.

(11)

Les finales de tennis de Wimbledon trouvent un écho particulier au RU en tant que principal tournoi de tennis britannique de renommée mondiale, avec une large couverture des médias. De plus, l’écho particulier et l’importance culturelle de cet événement au RU résultent du succès remporté par les participants britanniques dans cette compétition.

(12)

La finale de la Rugby League Challenge Cup et la finale de la coupe du monde de rugby trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements suscitant un vaste intérêt, y compris chez les spectateurs qui ne suivent généralement pas ces compétitions. Les matchs du tournoi de rugby des six nations auxquels participent des équipes britanniques (2) trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement important du calendrier britannique des manifestations sportives.

(13)

Les matchs amicaux de cricket d’évaluation disputés en Angleterre trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements phares de ce sport estival national, impliquant l’équipe anglaise et des équipes d’outre-mer de premier plan, et suscitent un vif intérêt toutes classes sociales et toutes régions confondues. Les matchs de la coupe du monde de cricket (finale, demi-finales et matchs disputés par les équipes nationales) trouvent un écho particulier au RU dans la mesure où ils font partie du seul championnat mondial dans ce sport, impliquant les équipes britanniques dans la compétition au plus haut niveau. De plus, ces matchs de cricket présentent une importance culturelle largement reconnue pour la population britannique en raison de leur attrait multiculturel, contribuant à la cohésion sociale et renforçant les liens entre les pays du Commonwealth.

(14)

Les jeux du Commonwealth trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement traditionnel impliquant des concurrents britanniques dans la compétition à haut niveau.

(15)

Les championnats du monde d’athlétisme trouvent un écho particulier au RU en tant que manifestation de premier plan exclusivement consacrée à l’athlétisme et impliquant des participants britanniques au plus haut niveau.

(16)

La Ryder Cup trouve un écho particulier au RU en tant que manifestation internationale unique de premier plan impliquant des concurrents britanniques dans la compétition au plus haut niveau.

(17)

L’Open de golf britannique trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan dans le golf britannique et en tant que l’un des principaux et plus anciens événements au niveau du golf mondial.

(18)

Les événements inscrits sur la liste, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Lorsque cela n’a exceptionnellement pas été le cas (les matchs de la coupe du monde de cricket), la liste est limitée (puisqu’elle comporte la finale, les demi-finales et les matchs disputés par les équipes nationales), et ces événements ne nécessitent qu’une retransmission adéquate et, dans tous les cas, remplissent deux des critères considérés comme des indicateurs fiables de l’importance des événements pour la société (considérant 13).

(19)

Les mesures britanniques semblent proportionnées et justifier une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services inscrite dans le traité CE sur la base d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour la société.

(20)

Les mesures britanniques sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE puisque la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné de sorte que cela n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(21)

La proportionnalité des mesures britanniques est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate.

(22)

Après que la Commission a communiqué les mesures britanniques aux autres États membres et consulté le comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général chargé de l’éducation et de la culture a informé le RU par lettre du 28 juillet 2000 que la Commission n’avait pas l’intention d’émettre d’objections au sujet des mesures notifiées.

(23)

Ces mesures ont été publiées dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes  (3), conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(24)

Il résulte de l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il convient de déclarer, au moyen de la présente décision, que les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(25)

Afin de garantir la sécurité juridique, la présente décision devrait entrer en vigueur dès la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures notifiées par le RU,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par le Royaume-Uni à la Commission le 5 mai 2000, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 328 du 18 novembre 2000, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 18 novembre 2000.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  La liste britannique a été modifiée en 2001, et cet événement, appelé auparavant tournoi de rugby des cinq nations, est devenu le tournoi de rugby des six nations.

(3)  JO C 328 du 18.11.2000, p. 2.


ANNEXE

Les mesures prises par le Royaume-Uni, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

[Extraits de la section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996]

LOI SUR LA RADIODIFFUSION DE 1996

Chapitre 55

SECTION IV

Événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national

Événements inscrits sur la liste

1)

Aux fins de la présente section, un «événement inscrit sur la liste» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, qui figure jusqu’à nouvel ordre sur une liste établie par le ministre pour les besoins de la présente section.

2)

Le ministre ne peut à aucun moment établir, modifier ou cesser de tenir à jour une liste telle que celle visée au paragraphe 1 sans avoir consulté au préalable:

a)

la BBC;

b)

la Welsh Authority;

c)

la Commission, et

d)

la personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle de tout événement à prendre en considération,

étant entendu que, aux fins du présent paragraphe, un «événement à prendre en considération» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, que le ministre se propose d’inscrire ou non sur la liste.

3)

Dès qu’il a établi ou modifié une liste telle que celle visée au paragraphe 1, le ministre la publie de la manière qu’il juge appropriée pour la porter à l’attention:

a)

des personnes visées au paragraphe 2, et

b)

de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée par la commission en vertu de la section I de la présente loi.

4)

Dans le cadre de la présente section, l’expression «intérêt au niveau national» signifie un intérêt en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord.

5)

L’ajout d’un événement à prendre en considération sur une liste telle que celle visée au paragraphe 1 n’affecte en rien:

a)

la validité des contrats conclus avant la date à laquelle le ministre a consulté les personnes visées au paragraphe 2 à propos de l’ajout envisagé, ou

b)

l’exercice des droits acquis en vertu d’un tel contrat.

6)

La liste établie par le ministre aux fins de l’article 182 de la loi de 1990, dans sa version applicable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est présumée établie pour les besoins de la présente section.

Catégories de services

1)

Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés sont répartis en deux catégories comme suit:

a)

les services mentionnés au paragraphe 2 et pour lesquels la réception des programmes inclus dans le service ne donne pas lieu à rémunération, et

b)

tous les services de programmes télévisés qui, pour le moment, ne relèvent pas du point a).

2)

Les services visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a)

les services régionaux et nationaux de Channel 3;

b)

Channel 4, et

c)

les services de radiodiffusion télévisuelle proposés par la BBC.

3)

Le ministre est habilité à prendre un arrêté visant à modifier le paragraphe 2 afin de supprimer ou d’ajouter tout service aux services qui y sont mentionnés.

4)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe 3 peut être annulé par décision adoptée par l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

[…]

Restrictions en matière de radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste

1)

Tout fournisseur de programmes télévisés assurant un service relevant de l’une des catégories définies au paragraphe 1 de l’article 98 (le «premier service») et destiné à être capté sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni ne peut transmettre en direct, dans le cadre dudit service, tout ou partie d’un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission, à moins:

a)

qu’une autre personne assurant un service relevant de l’autre catégorie définie dans ce paragraphe («le second service») ait acquis le droit d’inclure dans celui-ci la transmission en direct de l’intégralité de l’événement ou de ladite partie de l’événement, et

b)

que la région dans laquelle le second service est diffusé couvre ou englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est assuré.

2)

La commission peut révoquer toute autorisation donnée en application du paragraphe 1.

3)

Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 n’affecte en rien la validité du contrat.

4)

Le paragraphe 1 n’est pas applicable dès lors que le fournisseur de programmes télévisés assurant le premier service exerce des droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent article.

Pouvoir de la commission d’infliger des amendes

1)

Si la commission:

a)

estime que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b)

n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre de l’intéressé qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle peut lui ordonner de lui payer, dans un délai donné, une amende dont elle précise le montant.

2)

Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi:

a)

lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b)

ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important avec l’intention de l’induire en erreur,

elle peut lui infliger une amende déterminée endéans un délai défini.

3)

Le montant de toute amende infligée à quiconque en vertu des paragraphes 1 ou 2 ne peut excéder le montant obtenu en multipliant la rémunération à prendre en considération par le coefficient légal.

4)

Dans le cadre du paragraphe 3:

a)

la «rémunération à prendre en considération» désigne le montant fixé par la commission comme représentant la part de la rémunération versée par la personne à qui l’amende est infligée en échange de l’acquisition des droits de radiodiffusion télévisuelle de l’événement concerné, et

b)

le «coefficient légal» correspond au nombre fixé périodiquement par le ministre dans un arrêté.

5)

Un arrêté tel que visé au paragraphe 4, point b), peut être annulé par décision de l’une des deux Chambres du Parlement.

6)

Toute somme perçue par la commission en application des paragraphes 1 ou 2 n’est pas intégrée à ses recettes, mais affectée au fonds consolidé.

7)

Toute somme payable par quiconque à la commission en application des paragraphes 1 ou 2 est recouvrable par cette dernière en tant que dette lui étant due par l’intéressé.

Devoir d’information du ministre

1)

Si la commission:

a)

estime qu’un organisme de radiodiffusion ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b)

n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre dudit organisme qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle en informe le ministre.

2)

Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, qu’un organisme de radiodiffusion:

a)

lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b)

ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important dans le but de l’induire en erreur;

elle en informe le ministre.

3)

dans le présent article, le terme «organisme de radiodiffusion» désigne la BBC ou la Welsh Authority.

Code de conduite

1)

La Commission élabore et modifie périodiquement un code:

a)

précisant dans quelles circonstances la radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste en général ou d’un événement inscrit sur la liste en particulier doit ou non être considérée comme intervenant en direct pour les besoins de la présente section, et

b)

contenant des indications quant aux facteurs à prendre en considération pour déterminer:

i)

si la commission doit donner ou retirer l’autorisation visée à l’article 101, paragraphe 1, ou

ii)

pour les besoins de l’article 102, paragraphe 1, ou de l’article 103, paragraphe 1, s’il n’est pas raisonnable, en toutes circonstances, d’attendre d’un fournisseur de programmes télévisés qu’il se conforme aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1.

2)

La commission tient compte des dispositions du code dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section.

3)

Avant d’élaborer ou de modifier le code, la commission consulte toute personne qui lui semble appropriée.

4)

Dès que la commission a élaboré ou modifié le code, elle en assure la publication de la manière qu’elle juge appropriée pour le porter à l’attention:

a)

de la BBC;

b)

de la Welsh Authority;

c)

de toute personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste,

et

d)

de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi.

Interprétation de la section IV et dispositions complémentaires

1)

Dans la présente section (et sauf incompatibilité avec le contexte):

 

«Channel 4» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«la commission» signifie la commission indépendante de la télévision;

 

«événement inscrit sur la liste» a la signification donnée à l’article 97, paragraphe 1;

 

«en direct» est interprété conformément au code élaboré en vertu de l’article 104;

 

«service national de Channel 3» et «service régional de Channel 3» ont la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«organisme de radiodiffusion télévisuelle» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«fournisseur de programmes télévisés» a la signification donnée à l’article 99, paragraphe 2;

 

«service de programmes télévisés» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990.

2)

L’article 182 de la loi de 1990 (interdisant la transmission de certains événements dans le cadre de formules de télévision à la carte) est abrogé.

[Extraits des règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle]

INSTRUMENTS STATUTAIRES

2000 no 54

RADIODIFFUSION

Règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle

Date d’élaboration: 14 janvier 2000.

Date de soumission au Parlement: 14 janvier 2000.

Date d’entrée en vigueur: 19 janvier 2000.

Considérant que le ministre est désigné (1) aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972 (2) en ce qui concerne les mesures liées à la radiodiffusion télévisuelle;

En conséquence de quoi, le ministre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972, et de tous les autres pouvoirs qui en découlent, arrête les règlements suivants:

Référence et entrée en vigueur

(1)

Il peut être fait référence à ces règlements sous le nom de «règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle».

(2)

Ces règlements entrent en vigueur le 19 janvier 2000.

[…]

Modifications de la loi sur la radiodiffusion de 1996

3.   La section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996 (3) (événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

[…]

Le 14 janvier 2000.

Chris Smith

Ministre de la culture, des médias et des sports

ANNEXE

Règlement 3

Modifications à la loi sur la radiodiffusion de 1996: événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national

1.   L’article 98 est remplacé comme suit:

Catégories de services

1)

Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE sont répartis en deux catégories comme suit:

a)

les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui, jusqu’à nouvel ordre, remplissent les conditions requises, et

b)

tous les autres services de programmes télévisés et services de diffusion par satellite relevant de l’EEE.

2)

Dans le cadre du présent article, les «conditions requises» devant être remplies par un service donné sont les suivantes:

a)

la réception du service ne doit donner lieu à aucune rémunération, et

b)

le service doit être capté par au moins 95 % de la population du Royaume-Uni.

3)

Aux fins du paragraphe 2, point a), il n’est pas tenu compte des droits payables au titre d’une redevance de télévision, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi sur la télégraphie sans fil de 1949.

4)

La condition énoncée au paragraphe 2, point b):

a)

est présumée remplie par tout service régional de Channel 3 dès lors qu’elle est remplie par Channel 3 dans son ensemble, et

b)

est présumée remplie par Channel 4 dès lors qu’elle est remplie par Channel 4 et S4C conjointement.

5)

La commission publie périodiquement une liste des services de programmes télévisés et des services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui lui semblent remplir les conditions requises.

6)

Dans le cadre du présent article, l’expression «service de diffusion par satellite relevant de l’EEE» désigne tout service:

a)

de transmission par satellite de programmes télévisés destinés au public en général, et

b)

fourni par une personne qui, aux fins de la directive 89/552/CEE du Conseil, relève de la compétence d’un État membre de l’EEE autre que le Royaume-Uni.

[…]

3.   À l’article 101 (restriction en matière de radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste), paragraphe 1, le mot «personne» est remplacé à la première occurrence par l’expression «fournisseur de programmes télévisés».

[…]

9.   À l’article 105, paragraphe 1 (interprétation de la section IV):

a)

il est inséré, après la définition de «la commission»: «événement désigné, en ce qui concerne un pays de l’EEE autre que le Royaume-Uni, a la signification qui lui est donnée à l’article 101 A;»

b)

sous la définition de «en direct», avant «est», il est inséré «en relation avec la radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste», et

c)

après la définition de «service national Channel 3» et «service régional Channel 3», il est inséré: «S4C a la même signification que dans la section I de la loi de 1990»;

[Extraits du code de l’Independent télévision commission (CIT) relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste, tel que modifié en janvier 2000]

Code relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste

(Mis à jour en janvier 2000)

Avant-propos

1.   En vertu de la loi de 1996 sur la radiodiffusion («la loi»), telle que modifiée par les règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle («les règlements»), la CIT doit établir, et réviser régulièrement, un code contenant des orientations relatives à la radiodiffusion télévisuelle d’événements sportifs et autres présentant un intérêt national et inscrits sur la liste par le ministre de la culture, des médias et des sports. Ce code a été élaboré par la CIT après consultation des organismes de radiodiffusion, des organismes sportifs, des détenteurs de droits et d’autres parties intéressées, afin de se conformer à cette obligation définie à l’article 104 de la loi. […]

2.   La loi impose des limites aux fournisseurs de programmes télévisés, qui doivent obtenir l’autorisation préalable de la CIT pour acquérir des droits exclusifs de transmission en direct de tout ou partie des événements inscrits sur la liste et pour transmettre d’une manière exclusive lesdits événements (voir section IV de la loi). La loi confère à la CIT le pouvoir d’infliger des amendes aux titulaires de ses licences, si les limites en matière de transmission en direct des événements inscrits sur la liste n’ont pas été respectées, si des informations inexactes lui ont été communiquées ou si des informations importantes ne lui ont pas été communiquées. Dans le cas de la BBC ou de S4C, la CIT doit en informer le ministre. La CIT tient compte des dispositions du présent code dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés.

3.   Le ministre définit les «événements inscrits sur la liste» conformément à la loi et la liste actuellement en vigueur est présentée à l’annexe 1. Le ministre peut à tout moment ajouter ou supprimer des événements sur la liste mais est tenu de consulter au préalable la BBC, la Welsh Authority, la CIT et le titulaire des droits relatifs à l’événement concerné. En juin 1998, le ministre a complété la liste pour y inclure des événements du groupe B, en sachant qu’ils seraient traités différemment des événements du groupe A. Les événements du groupe A sont ceux qui ne peuvent être couverts en direct d’une manière exclusive si certains critères ne sont pas remplis. Les critères et autres points que la CIT doit prendre en considération figurent aux paragraphes 12 à 16. Les événements du groupe B sont ceux qui ne peuvent être transmis en direct d’une manière exclusive que si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission ultérieure. Le minimum jugé approprié par la CIT en matière de retransmission ultérieure est défini aux points 17 et 18.

[…]

Généralités et contexte

6.   En ce qui concerne la transmission en direct d’événements inscrits sur la liste, la loi définit deux catégories de services de programmes télévisés: les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui, jusqu’à nouvel ordre, remplissent les conditions requises (la «première catégorie») et tous les autres services de programmes télévisés et services de diffusion par satellite relevant de l’EEE (la «seconde catégorie»). Les conditions à remplir sont les suivantes: a) la réception du service ne doit pas donner lieu à rémunération, et b) le service doit être capté par 95 % au moins de la population du Royaume-Uni. Les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui appartiennent à la première catégorie sont inscrits sur une liste publiée régulièrement par la CIT (voir annexe 2). Ces exigences sont prévues par la loi, telle que modifiée par les règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle. Tout contrat de radiodiffusion télévisuelle en direct d’un événement inscrit sur la liste conclu par un radiodiffuseur doit mentionner que les droits ont été acquis en vue d’une diffusion dans le cadre d’un service ne relevant que d’une seule des deux catégories. En d’autres termes, des contrats distincts doivent être conclus pour chacune des catégories. Un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’une des deux catégories (le «premier service») ne peut transmettre en direct d’une manière exclusive tout ou partie d’un événement du groupe A sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission, à moins qu’un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service») n’ait acquis le droit de transmettre en direct le même événement ou la même partie de l’événement. La région dans laquelle le second service est diffusé doit couvrir ou englober la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est capté. Le premier et le second service peuvent être assurés par des titulaires de licences appartenant à un même actionnariat, mais lesdits titulaires doivent compter des radiodiffuseurs relevant de chacune des catégories décrites ci-dessus.

7.   Ces limites ne sont applicables qu’aux droits acquis soit après l’entrée en vigueur de l’article 101 de la loi de 1996, à savoir le 1er octobre 1996, soit après que le ministre a commencé à consulter les titulaires de droits dans le cadre de la mise à jour de la liste, à savoir le 25 novembre 1997, comme indiqué à l’annexe 1.

8.   Un événement peut être inscrit sur la liste dès lors qu’il présente un intérêt au niveau national, que ce soit en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord. C’est ainsi que la finale de la coupe d’Écosse de football, par exemple, figure sur la liste. Selon la loi, ces événements peuvent n’être diffusés que dans la partie du territoire du Royaume-Uni où les téléspectateurs sont susceptibles de s’y intéresser le plus. Dès lors, la référence faite à Channel 3 dans l’annexe 2 signifie que sont concernés à la fois un programme régional donné ou une série de programmes régionaux de Channel 3, et Channel 3 dans son ensemble.

9.   La loi vise à offrir la possibilité de suivre des événements en direct. Il importe de souligner qu’elle n’exige ni ne garantit la transmission en direct des événements inscrits sur la liste, y compris sur Channel 3, Channel 4 ou la BBC. Elle n’interdit pas non plus que des événements inscrits sur la liste soient transmis en direct d’une manière exclusive dans le cadre de ces services ou d’autres services, pour autant que la CIT se soit assurée du respect de certaines conditions (voir les points 12 à 18).

10.   Les orientations spécifiques que la CIT doit publier sont présentées ci-dessous. La CIT en assurera la mise à jour régulière et pourra la modifier à la lumière de l’expérience acquise.

Définition de l’expression «en direct»

11.   L’article 104 de la loi oblige la CIT à préciser dans quelles circonstances la transmission d’événements inscrits sur la liste en général ou d’un événement inscrit sur la liste en particulier doit ou non être considérée comme intervenant en direct. Lorsque la CIT a été amenée à examiner cette question, elle a estimé que, pour garantir l’intérêt des téléspectateurs, il faut leur permettre, dans la mesure du possible, de suivre l’événement au fur et à mesure de son déroulement. En d’autres termes, la transmission en direct de la plupart des événements sportifs, y compris ceux qui se déroulent dans des fuseaux horaires différents, se définit comme étant simultanée par rapport à leur déroulement (c’est-à-dire qu’elle intervient en même temps que l’événement). Les événements étant toutefois de nature et de durée variables, il est impossible de donner de cette notion une définition unique. Les règles suivantes devraient permettre de l’interpréter avec toute la souplesse requise:

les limites en matière de transmission en direct sont applicables pendant le déroulement de l’événement concerné,

si l’événement comprend des jeux ou des matchs distincts, les limites sont applicables pendant le déroulement de chacun des jeux ou matchs,

s’il est prévu qu’un événement unique s’étende sur plusieurs jours, les limites sont applicables à chacune des journées de l’événement, pendant leur déroulement,

lorsqu’un événement comprend plusieurs parties distinctes qui se superposent dans le temps (comme c’est le cas des jeux Olympiques ou de la phase finale de la coupe du monde de football) qui ne peuvent donc pas être transmises simultanément dans leur intégralité à la télévision, les limites sont applicables à chacun des matchs ou à chacune des compétitions comme s’il s’agissait d’un événement à part entière.

Facteurs à prendre en considération pour accorder ou révoquer l’autorisation pour une transmission exclusive

12.   L’article 104, paragraphe 1, point b), de la loi oblige la CIT à fournir des orientations quant aux aspects à prendre en considération pour déterminer si elle doit consentir à ce qu’un radiodiffuseur fournissant un service relevant de la première catégorie (le «premier service») transmette en direct d’une manière exclusive un événement (ou une partie d’un événement), alors qu’aucun radiodiffuseur fournissant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service») n’a acquis ces mêmes droits ou que la région dans laquelle le second service est destiné à être diffusé ne couvre ni n’englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est capté.

13.   Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder son autorisation, la CIT pourrait se contenter d’établir que la possibilité d’acheter les droits était largement connue et qu’aucun radiodiffuseur fournissant un service relevant de l’autre catégorie n’a exprimé son intérêt pour les acheter au titulaire des droits, ni n’a soumis d’offre en ce sens. Toutefois, la CIT devra également vérifier que les radiodiffuseurs ont disposé d’une réelle possibilité d’acquérir ces droits à des conditions équitables et raisonnables. Pour se faire une opinion sur ce point, elle tiendra compte de certains ou de l’ensemble des critères suivants:

une invitation à manifester un intérêt, sous la forme d’une annonce publique ou d’un appel d’offres restreint, concernant l’acquisition des droits, doit avoir été communiquée ouvertement et simultanément aux radiodiffuseurs relevant des deux catégories,

dès le début des négociations, la documentation et/ou les publications commerciales doivent décrire tous les aspects importants de la procédure de négociation et d’acquisition des droits, ainsi que les termes et conditions importants, y compris la teneur des droits disponibles,

si les droits relatifs à l’événement inscrit sur la liste font partie d’un ensemble de droits, ce dernier doit être proposé aux mêmes conditions aux radiodiffuseurs relevant des deux catégories. Il serait toutefois préférable que les droits concernés puissent être achetés indépendamment des autres (temps forts, transmissions en différé, etc.),

les conditions ou les coûts liés à l’acquisition des droits (coûts de production, par exemple) doivent avoir été clairement spécifiés et ne doivent pas être plus avantageux pour l’une ou l’autre catégorie de services,

le prix demandé doit être équitable, raisonnable et ne pas entraîner de discrimination entre les deux catégories de services. La notion de «prix équitable» varie en fonction du type de droits proposés et de leur valeur aux yeux des radiodiffuseurs. Une vaste fourchette de prix devrait en principe être considérée comme équitable, mais la CIT tiendra notamment compte des éléments suivants pour se faire une opinion sur la question:

les droits acquittés antérieurement pour l’événement ou pour des événements similaires,

l’heure de programmation de la transmission en direct de l’événement,

les potentialités que la transmission en direct de l’événement pourrait générer au niveau des recettes ou des téléspectateurs (par exemple vente de films publicitaires ou parrainage; perspectives de recettes liées à des abonnements),

la période pendant laquelle les droits sont offerts, et

la concurrence sur le marché.

14.   Pour avoir réellement la possibilité d’acquérir des droits, les radiodiffuseurs doivent disposer d’un délai raisonnable. La notion de «délai raisonnable» varie en fonction des circonstances, et notamment de la complexité des négociations, de la publication et de la communication du programme lié à l’événement et de la période qui s’écoule entre la date à laquelle des droits sont proposés et le déroulement de l’événement. Le délai fixé doit offrir à toutes les parties la possibilité réaliste de négocier et de conclure des accords. Il ne doit pas être trop long, car il empêcherait alors les radiodiffuseurs de se conformer au présent code.

15.   L’autorisation de la CIT doit également être sollicitée lorsque la région dans laquelle le service est destiné à être fourni ne couvre ni n’englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle l’autre service est destiné à être capté. Pour déterminer si elle doit donner ou non son autorisation, la CIT tiendra compte des intérêts des téléspectateurs dans les différentes régions ainsi que de la zone de couverture des différents radiodiffuseurs.

16.   En règle générale, l’autorisation est donnée pour l’ensemble de la période pour laquelle les droits sont acquis, étant entendu que la durée de cette période influencera le prix. Toutefois, la CIT révoquera son autorisation soit à la demande du radiodiffuseur qui l’a obtenue, soit si l’accord a été donné sur la base d’informations inexactes ou de nature à l’induire en erreur. De plus, la CIT envisagera de révoquer son autorisation s’il apparaît que les droits ont été acquis pour une durée prolongée dans le but de contourner l’esprit de la loi. Pour déterminer ce qu’est une durée prolongée, la CIT tiendra compte de l’ensemble des précédents relatifs à l’événement en question et aux événements similaires, notamment les périodes pour lesquelles les droits sont accordés à des radiodiffuseurs ne relevant pas de la compétence du Royaume-Uni à des fins de transmission à l’étranger.

17.   En ce qui concerne les événements du groupe B figurant à l’annexe 1, la CIT consentira à ce qu’un événement soit transmis en direct et de manière exclusive par un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’une des catégories (le «premier service») si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission ultérieure par un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service»). La CIT exigera au minimum que le second service ait acquis des droits lui permettant de diffuser un résumé des temps forts ou d’assurer une transmission en différé représentant soit 10 % au moins de la durée programmée de l’événement (ou de la partie de l’événement se déroulant un jour donné), soit 30 minutes au moins d’un événement (ou de la partie d’un événement se déroulant un jour donné) d’une durée minimale d’une heure, la durée retenue étant la plus élevée des deux. À cette fin, lorsqu’un événement se compose de différentes parties se déroulant en même temps, la durée programmée de l’événement se définit comme la période s’écoulant entre l’heure programmée pour le début de la première partie de l’événement se déroulant un jour donné et l’heure programmée pour la fin de la dernière partie de l’événement se déroulant le même jour. Le second service doit avoir le contrôle éditorial du contenu et de l’heure de programmation du résumé des temps forts ou de la transmission en différé, étant entendu qu’il ne programmera pas ces derniers avant qu’une période donnée ne se soit écoulée depuis l’heure programmée pour la fin de l’événement (ou de la partie de l’événement se déroulant un jour donné). La période maximale susceptible d’être imposée est la suivante:

Pour un événement dont la fin est programmée

Délai maximal

Entre minuit et 8 h 00

La transmission du résumé des temps forts ou la transmission en différé doit commencer au plus tard à 10 heures

Entre 8 h 00 et 20 h 30

Jusqu’à 2 heures

Entre 20 h 30 et 22 h 00

La transmission du résumé des temps forts ou la transmission en différé doit commencer au plus tard à 22 h 30

Entre 22 h 00 et minuit

Jusqu’à 30 minutes

18.   Outre ce qui précède, le droit d’assurer un commentaire radiophonique en direct de l’événement doit avoir été acquis par un service de radiodiffusion dont les émissions sont diffusées sur l’ensemble du territoire national ou par un organisme assurant les émissions sportives de services de radiodiffusion formant un réseau (quasi) national.

19.   Il peut arriver qu’un second service ne soit pas en mesure ou pas disposé à assurer une retransmission ultérieure, que celle-ci soit conforme aux exigences ou non. La CIT déterminera alors s’il y a lieu de consentir à ce que la transmission exclusive en direct de l’événement puisse se faire sans retransmission ultérieure. Pour ce faire, elle tiendra compte de facteurs identiques ou comparables à ceux exposés aux points 12 à 16.

Circonstances dans lesquelles des sanctions ne doivent pas être infligées

20.   Selon l’article 104, la CIT doit également fournir des orientations sur les éléments à prendre en considération pour déterminer s’il est déraisonnable ou non d’attendre d’un fournisseur de programmes télévisés qu’il respecte les limites relatives à la transmission en direct d’événements inscrits sur la liste et, partant, s’il convient d’imposer des sanctions en cas de non-respect desdites limites. Compte tenu de la longueur des délais d’exécution généralement prévus pour proposer, vendre et acquérir des droits, la CIT estime que très rares sont les cas dans lesquels il serait raisonnable qu’un radiodiffuseur transmette un événement d’une manière exclusive sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la CIT. Un radiodiffuseur qui entreprend de transmettre en direct un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu le consentement de la CIT et qui contrevient ainsi à l’article 101, paragraphe 1, de la loi devra convaincre la CIT soit que le délai qui s’est écoulé entre le moment où la possibilité d’acquérir les droits a été annoncée et la date de déroulement de l’événement était trop court pour qu’il puisse obtenir ladite autorisation, soit qu’il estimait s’être conformé à la réglementation sur la base d’informations inexactes. Dans ce dernier cas toutefois, le radiodiffuseur devra convaincre la CIT qu’il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier qu’un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie avait également acquis les droits.

Procédures de demande d’autorisation

21.   La demande d’autorisation pour la transmission exclusive en direct d’un événement inscrit sur la liste doit être adressée par écrit au secrétaire de la CIT et s’accompagner d’un exposé complet des motifs sur lesquels elle se fonde, ainsi que de toute information pertinente. La demande doit être introduite suffisamment de temps (si possible, trois mois au minimum) avant le déroulement de l’événement pour que la CIT dispose du temps nécessaire pour décider si l’autorisation doit être accordée. Une fois la demande introduite, la CIT commencera généralement par publier une annonce invitant les radiodiffuseurs assurant des services relevant de la catégorie autre que celle à laquelle appartient le demandeur, ou les titulaires de droits et autres parties intéressées à présenter leurs observations. Selon les réponses obtenues et le résultat des enquêtes menées par la CIT sur la question, le demandeur peut être invité à communiquer des informations complémentaires par écrit et/ou à participer à une réunion avec le personnel de la CIT.

22.   Les radiodiffuseurs sont priés de noter que la loi exige l’autorisation de la CIT pour transmettre en direct de manière exclusive les événements du groupe B, même si les normes minimales énoncées aux points 17 et 18 sont respectées. Toutefois, dans ces circonstances, l’autorisation sera donnée automatiquement.

23.   La CIT répondra aussi rapidement que possible aux demandes. Elle publiera ses décisions motivées tout en tenant compte de l’intérêt légitime qu’ont les parties à ce que le caractère confidentiel des informations soit respecté.

[…]

janvier 2000

APPENDICE 1

Liste d’événements sportifs établie par le Royaume-Uni

Groupe A

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (en Écosse)

 

The Grand National

 

Le derby

 

Le tournoi de tennis de Wimbledon (finales)

 

La phase finale du championnat d’Europe de football

 

La finale de la Rugby League Challenge Cup (*)

 

La finale de la coupe du monde de rugby (*)

Groupe B

 

Les matchs de cricket amicaux d’évaluation disputés en Angleterre

 

Les matchs de Wimbledon, excepté les finales

 

Tous les autres matchs de la phase finale de la coupe du monde de rugby (*)

 

Les matchs du tournoi des cinq nations (rugby) auxquels participent des équipes britanniques (4) (*)

 

Les jeux du Commonwealth (*)

 

Le championnat du monde d’athlétisme (*)

 

La coupe du monde de cricket (la finale, les demi-finales et les matchs auxquels participent des équipes britanniques) (*)

 

La Ryder Cup (golf) (*)

 

L’open de golf (*)

Remarque:

Les restrictions sont applicables aux droits acquis après le 1er octobre 1996, sauf en ce qui concerne les événements suivis d’un astérisque, pour lesquels la date à prendre en considération est le 25 novembre 1997 (5).

APPENDICE 2

Liste des services réunissant les «conditions requises» énoncées dans le règlement de 2000

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Réponse écrite du ministre à une question parlementaire du député M. Hugh Bayley du 25 novembre 1997]

Culture, médias et sports

Radiodiffusion d’événements sportifs

M. Bayley: Question adressée au ministre de la culture, des médias et des sports sur les progrès qu’il a réalisés concernant la révision de la liste des événements sportifs prévue à la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion; le ministre fera-t-il une déclaration?

M. Chris Smith: J’ai consulté les parties intéressées sur les principes qui devraient guider l’élaboration de la liste et je publie aujourd’hui les critères qui, je l’espère, rendront le processus plus transparent. J’ai aussi constitué un groupe consultatif dont les membres ont une connaissance des questions sportives, de radiodiffusion et d’ordre public. Les membres de ce groupe sont:

 

Lord Gordon of Strathblane (président)

 

M. Alastair Burt

 

M. Jack Charlton

 

M. Steve Cram

 

Mme Kate Hoey, député

 

M. Michael Parkinson

 

M. Clive Sherling

 

Le professeur David Wallace

J’ai invité ce groupe à se prononcer en fonction des critères suivants:

a)

les événements ou une partie d’entre eux devraient-ils être retirés de la liste? et

b)

d’autres événements sportifs majeurs pourraient-ils être ajoutés à la liste?

Comme première étape dans le processus de révision de la liste, les détenteurs de droits des événements figurant déjà sur la liste ainsi que ceux concernant d’autres événements sportifs majeurs sont consultés, comme prévu par la loi de 1996. Leurs observations seront communiquées au groupe consultatif.

Les détenteurs de droits pour les événements suivants seront consultés:

Événements déjà sur la liste

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (seulement pour l’Écosse)

 

Matchs tests de cricket impliquant l’Angleterre

 

Tournoi de tennis de Wimbledon (seul le week-end des finales est présent dans la liste)

 

The Grand National

 

Le derby

Autres événements sportifs majeurs:

 

La coupe du monde de cricket

 

La coupe du monde de rugby

 

Les coupes d’Europe de football

 

Les jeux du Commonwealth

 

Les championnats du monde d’athlétisme

 

Le grand prix de Grande-Bretagne

 

Le tournoi des cinq nations de rugby

 

L’Open (golf)

 

La Ryder Cup

Le groupe peut demander à ce que d’autres événements soient inclus dans la révision de la liste et les détenteurs de droits relatifs à ces événements seront alors consultés.

Le groupe commencera à travailler immédiatement et j’espère qu’il me fera connaître ses recommandations avant Pâques. Je déciderai alors quels changements sont à apporter à la liste actuelle le cas échéant.

[Extraits d’un communiqué du ministère de la culture, des médias et des sports du 25 novembre 1997]

[…]

3.   Les critères suivants devront être pris en considération par le groupe consultatif:

Lignes directrices concernant l’inscription d’événements sportifs majeurs sur la liste

Afin de déterminer si un événement doit être inscrit sur la liste, le ministre doit consulter les organes de réglementation de la radiodiffusion ainsi que les détenteurs de droits en question. La note suivante met en relief les facteurs que le ministre doit prendre en compte pour déterminer si un événement doit être inscrit sur la liste.

Afin de pouvoir être inclus sur la liste, un événement doit remplir les principaux critères suivants:

l’événement trouve un écho particulier au niveau national, et n’est pas important seulement pour ceux qui suivent le sport concerné habituellement; il s’agit d’un événement fédérateur pour la nation, un point commun à tous dans le calendrier national.

Un tel événement relève probablement de l’une ou l’autre des catégories suivantes:

c’est un événement sportif d’une importance nationale ou internationale,

il implique l’équipe nationale ou des représentants du pays dans le sport concerné.

Un événement qui satisfait au critère essentiel pourra vraisemblablement être inscrit sur la liste, mais ce n’est pas automatique. Il sera vraisemblablement inscrit sur la liste s’il revêt certaines caractéristiques telles que:

l’audience télévisuelle sera sans doute importante,

il est traditionnellement diffusé en direct sur des services gratuits.

Pour déterminer si un tel événement doit être inscrit, le ministre devra prendre en considération d’autres facteurs relatifs aux coûts et bénéfices probables pour le sport concerné, l’industrie audiovisuelle et les téléspectateurs, comme:

est-il envisageable d’offrir une couverture totale en direct sur une chaîne généraliste, les événements prolongés tels que les saisons de championnats comportant de nombreux matchs ne seront normalement pas inclus sur la liste dans leur entièreté,

l’impact de la présence dans la liste sur la réduction des revenus ou des revenus potentiels du sport et les conséquences de cette réduction pour la contribution à l’augmentation de la participation et/ou l’amélioration du niveau de performance et/ou la création d’infrastructures sûres,

l’impact probable de l’inscription dans la liste sur le marché audiovisuel, en incluant l’investissement futur dans les retransmissions sportives, le niveau de compétition et la position des radiodiffuseurs publics,

selon qu’il existe des dispositions visant à assurer l’accès à l’événement pour tous les téléspectateurs sous forme de résumés, de différés et/ou de commentaires radio.

Pour déterminer les événements à inclure dans la liste, le ministre devra prendre en compte ces facteurs cumulativement. Aucun facteur ne peut à lui seul entraîner automatiquement l’inscription sur la liste, de même que le fait de ne pas satisfaire à un critère ne peut disqualifier un événement.

4.   Le ministre a fait cette déclaration dans une réponse écrite à une question parlementaire de Hugh Bailey (ville de York)

[Réponse écrite du ministre à une question parlementaire du député M. Gareth R. Thomas du 25 juin 1998]

Culture, médias et sports

Événements sportifs inscrits sur la liste

M. Gareth R. Thomas: Question adressée au ministre de la culture, des médias et des sports pour savoir s’il fera une déclaration sur le résultat de la révision de la liste des principaux événements au titre de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion.

M. Chris Smith: Ma révision de la liste est maintenant terminée. Je l’ai menée à la lumière des critères que j’ai publiés l’année dernière. J’ai procédé à de vastes consultations au sujet des critères et du contenu de la liste, et j’ai examiné attentivement les nombreuses observations qui m’ont été communiquées. J’ai accepté les principes généraux du rapport établi par le groupe consultatif présidé par Lord Gordon de Strathblaine.

Je révise la liste des événements de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion avec effet immédiat.

Je retiens les événements suivants sur la liste, nécessitant une couverture en direct par des radiodiffuseurs terrestres gratuits (dans la catégorie A comme spécifié dans la loi de 1996):

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (en Écosse)

 

The Grand National

 

Le derby

 

Les finales de tennis de Wimbledon

J’ajoute les événements suivants à la liste sur les mêmes bases:

 

La phase finale du championnat d’Europe de football

 

La finale de la Rugby League Challenge Cup

 

La finale de la coupe du monde de rugby

Après avoir dûment pris en considération les recommandations du groupe consultatif, j’ai conclu qu’un certain nombre de matchs des tournois qualificatifs pour la coupe du monde et le championnat d’Europe remplissent les critères pour entrer dans la liste. Je crois qu’il est important que des rencontres cruciales de ces compétitions soient accessibles pour tous les téléspectateurs et il convient ainsi de rechercher des arrangements au niveau européen afin de protéger la radiodiffusion gratuite en direct des rencontres cruciales de ces compétitions.

Par ailleurs, j’inclus également des événements supplémentaires dans la liste, sur la base d’autres éléments. Pour ces événements, j’ai recommandé à la CIT qu’un radiodiffuseur de la catégorie B puisse les retransmettre en direct et de manière exclusive (conformément à la loi de 1996), à condition qu’il existe des dispositions adéquates pour qu’une seconde couverture par un radiodiffuseur de la catégorie A puisse être réalisée. J’ai demandé à la CIT d’établir une norme minimale acceptable pour cette seconde diffusion, en combinant une couverture totale en différé, des résumés et des commentaires radio en direct.

Ces événements sont:

 

Les matchs de cricket amicaux d’évaluation disputés en Angleterre

 

Les matchs de Wimbledon, excepté les finales

 

Tous les autres matchs des finales de la coupe du monde de rugby

 

Les matchs du tournoi des cinq nations (rugby) auxquels participent des équipes britanniques

 

Les jeux du Commonwealth

 

Les championnats du monde d’athlétisme

 

La coupe du monde de cricket (finale, demi-finales et matchs auxquels participent des équipes britanniques)

 

La Ryder Cup

 

L’Open de golf


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; en vertu de la modification de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes, par l’article 1er de la loi sur l’Espace économique européen de 1993 (c. SI), un arrêté peut être pris conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes afin de mettre en œuvre les obligations qui s’imposent au Royaume-Uni, créées par ou découlant de l’accord sur l’Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 (Cm 2073) et du protocole portant adaptation de cet accord, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993 (Cm 2183).

(3)  1996 c.55.

(4)  L’annexe ci-jointe reproduit des extraits du code CIT tel quel notifié par le RU à la Commission le 5 mai 2000. Toutefois, la liste britannique a été amendée en 2001 à la suite du changement du nom de ce tournoi en «tournoi de rugby des six nations».

(5)  À la suite du changement de nom, devenu tournoi de rugby des six nations, la date à prendre en considération pour cet événement est le 24 janvier 2001.