15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2007

relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid)

[notifiée sous le numéro C(2007) 2451]

(2007/410/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'il estime que l'introduction ou la propagation sur son territoire d'un organisme nuisible inscrit à l'annexe I ou II de la directive précitée représentent un danger, un État membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre ledit danger.

(2)

Du fait de la présence du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid), les Pays-Bas ont informé les États membres et la Commission le 14 février 2007 qu'à cette date ils avaient adopté des mesures officielles pour éviter que ne se poursuivent l'introduction et la propagation sur leur territoire de cet organisme nuisible.

(3)

Le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre figure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'organisme dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres.

(4)

Il a été détecté sur des Solanum jasminoides Paxton et Brugmansia Pers. spp. Les végétaux de ce type originaires de la Communauté ne sont actuellement soumis à aucune prescription particulière concernant cet organisme nuisible.

(5)

Il est nécessaire d'adopter des mesures contre l'introduction et la propagation dudit organisme dans la Communauté, car, bien que limitées, les données scientifiques disponibles montrent que sa présence sur ces végétaux peut aboutir à une amplification de sa propagation.

(6)

Il importe que les mesures prévues par la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation de cet organisme nuisible, à l'importation, à la production et aux mouvements des végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l'espèce Solanum jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences, au sein de la Communauté. En outre, il conviendrait de concevoir une enquête sur la présence ou l'absence persistante de cet organisme nuisible dans les États membres.

(7)

Il convient que les résultats des mesures soient évalués, notamment sur la base des informations devant être fournies par les États membres, de manière à étayer d'éventuelles futures actions.

(8)

Il importe que les États membres, si nécessaire, adaptent leur législation afin de se mettre en conformité avec la présente décision.

(9)

Les résultats des mesures adoptées seront réexaminés d'ici au 29 février 2008.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importation des végétaux spécifiés

Les végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l'espèce Solanum jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences (ci-après «végétaux spécifiés»), peuvent être introduits dans la Communauté uniquement:

a)

s'ils satisfont aux exigences définies au point 1 de l'annexe; et

b)

s'ils font l'objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d'une inspection et d'un contrôle de l'organisme officiel responsable visant à détecter la présence du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, puis sont jugés indemnes.

Article 2

Mouvements des végétaux spécifiés dans la Communauté

Les végétaux spécifiés d'origine communautaire ou importés dans la Communauté conformément à l'article 1er peuvent circuler au sein de celle-ci uniquement s'ils satisfont aux conditions mentionnées au point 2 de l'annexe.

Article 3

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres effectuent des enquêtes officielles et, si nécessaire, des contrôles visant à détecter la présence du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre sur les plantes hôtes ou à trouver des preuves d'une infection par cet organisme nuisible sur leur territoire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 10 janvier 2008.

2.   Toute présence soupçonnée ou avérée du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 4

Conformité

Si nécessaire, les États membres modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 5

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 29 février 2008.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE

Mesures supplémentaires visées aux articles 1er et 2 de la présente décision

1.   Exigences particulières à l'importation

Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, partie A, point 13, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de ladite directive, attestant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», qu'ils proviennent d'un lieu de production où ils ont été cultivés en permanence, tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 (1) approuvée par la FAO (ci-après le «lieu de production»), qui est agréé et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et

a)

situé dans un pays où il est connu que le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre n'est pas présent, ou

b)

situé dans une zone indemne telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. Le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

c)

dans lequel tous leurs lots ont été contrôlés et trouvés indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant leur acheminement, ou

d)

dans lequel toutes leurs plantes mères associées ont été contrôlées et trouvées indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant qu'ils ne soient acheminés. Une fois ces contrôles effectués, les conditions de culture sont telles qu'avant l'acheminement les plantes mères associées et les végétaux spécifiés restent indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre.

2.   Conditions de circulation

À l'exception de petites quantités de plantes devant être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu'il n'y ait aucun risque de propagation de l'organisme nuisible, tous les végétaux spécifiés, qu'ils soient d'origine communautaire ou importés dans la Communauté au titre de l'article 1er de la présente décision, peuvent circuler sur le territoire communautaire uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production:

a)

situé dans un État membre où il est connu que le viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre n'est pas présent, ou

b)

situé dans une zone indemne établie dans un État membre par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)

dans lequel tous leurs lots ont été contrôlés et trouvés indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant leur acheminement, ou

d)

dans lequel toutes leurs plantes mères associées ont été contrôlées et trouvées indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre avant qu'ils ne soient acheminés. Une fois ces contrôles effectués, les conditions de culture sont telles qu'avant l'acheminement les plantes mères associées et les végétaux spécifiés restent indemnes du viroïde du tubercule en fuseau de pomme de terre.


(1)  Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(2)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).