9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2006

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3592]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/161/CE)

Le 10 août 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

(1)

Le 24 janvier 2006, la Commission a reçu une notification par laquelle l'entreprise INEOS Group Limited («Ineos») faisait part de son intention d'acquérir le contrôle par achat d'actifs de BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business («BP Dormagen Business»), contrôlée par British Petroleum Group («BP»).

(2)

Ineos est une société anonyme britannique qui possède plusieurs filiales à 100 % pour la production, la distribution, la vente et la commercialisation, dans le monde entier, de produits chimiques intermédiaires et de produits chimiques de spécialité. Le 16 décembre 2006, Ineos a fait l'acquisition d'Innovene, anciennes activités d'oléfines, de dérivés et de raffinage de BP (à l'exclusion de BP Dormagen Business, dont l'acquisition est l'objet de la présente décision), qui fabrique une série de produits pétrochimiques, y compris des oléfines et leurs dérivés, ainsi qu'une gamme de produits raffinés (2). Cette opération a été autorisée par la Commission le 9 décembre 2005 (affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, «l'opération principale»).

(3)

BP Dormagen Business, qui consiste en une seule usine située à Cologne/Dormagen (Allemagne), est actuellement contrôlée par BP et active dans la production d’oxyde d’éthylène («OE») et d'éthylène glycols («EG ou glycols»).

(4)

Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis, lors de sa 143e réunion du 28 juillet 2006, un avis favorable sur le projet de décision d’autorisation présenté par la Commission (3).

(5)

Dans un rapport daté du 26 juillet 2006, le conseiller-auditeur a considéré que le droit des parties à être entendues avait été respecté (3).

I.   LES MARCHÉS EN CAUSE

Contexte

(6)

Dans le cadre de l'examen de l'opération principale, la Commission a évalué les marchés de l'OE et de plusieurs de ses dérivés («DOE»), en particulier les alcools éthoxylates, les éthers de glycol («EG») et les éthanolamines («EOA»). La Commission a conclu que l'opération principale ne soulevait pas de problèmes majeurs quant à sa compatibilité avec le marché commun sur les marchés liés horizontalement ou verticalement.

(7)

Les seuls produits fabriqués et vendus par BP Dormagen Business sont l’OE et des EG. Ineos produit un grand nombre de produits chimiques, dont l’OE et ses dérivés (y compris des EG). Par conséquent, les seuls chevauchements horizontaux découlant de l'acquisition proposée par Ineos de BP Dormagen Business concernent l’OE et les EG. Il existe en outre des relations verticales en amont (par rapport à l'éthylène) et en aval (par rapport aux dérivés d'OE) de l’OE.

Marchés de produits en cause

(8)

L'OE est un gaz incolore, produit par l'oxydation partielle de l'éthylène. Avec une teneur en éthylène de 82 %, c’est un produit dangereux, dans la mesure où il est hautement inflammable et explosif. Il est également toxique et cancérigène. Dans son état non purifié, l'OE peut être utilisé pour produire des EG ou être soumis à une purification plus poussée.

(9)

Les EG sont des substances chimiques intermédiaires produites par l’hydratation non catalysée d’OE. Les EG représentent 37,5 % de la consommation totale d'OE dans l’EEE et sont uniquement produits par des producteurs d'OE intégrés.

(10)

Une méthode de traitement alternative de l’OE consiste à le purifier à nouveau pour obtenir un OE purifié qui peut servir à la production de divers autres produits chimiques intermédiaires. La majorité de cet OE purifié est utilisé de manière captive par des producteurs d'OE intégrés dans des opérations en aval de production de produits dérivés d’OE, le reste étant vendu à des tiers qui concurrencent les producteurs d’OE sur les différents marchés de produits dérivés d’OE.

Oxyde d'éthylène

(11)

La Commission a déjà eu l'occasion d’étudier le marché de l’oxyde d’éthylène dans des affaires antérieures (4). Elle a établi l'existence d'un marché de produits distinct pour l’OE, celui-ci étant caractérisé par sa faible substituabilité, en particulier lorsqu’il est utilisé en tant que matière première directe dans des réactions chimiques. L’enquête menée dans la présente affaire a confirmé la définition du marché de produits.

(12)

Comme seul l’OE purifié est vendu à des tiers, l’appréciation au regard du droit de la concurrence a été centrée, dans la présente affaire, sur l’OE purifié. À un stade avancé de la procédure, Ineos a fait valoir que l’oxyde purifié pouvait encore être subdivisé en OE de qualité supérieure («OE-QS») et en OE de qualité inférieure («OE-QI») en fonction du niveau d'impuretés (essentiellement la teneur en aldéhydes). L’enquête a toutefois confirmé qu'il n'était pas utile de subdiviser davantage en fonction du niveau de pureté de l’oxyde purifié le marché de produits en cause, puisque seul l’OE-QS était vendu à des tiers.

(13)

La Commission a également cherché à déterminer s'il convenait d'établir une distinction entre les contrats d'approvisionnement en OE à long terme de clients dont les usines sont établies sur le site du fournisseur d'OE ou à proximité de celui-ci et sont reliées par des pipelines («sur site») et les fournitures aux clients («hors site») desservis par d'autres moyens, notamment par camions ou par chemin de fer. La Commission a relevé entre ces deux modes d’approvisionnement quelques différences de prix, de durée des contrats et de quantité de produits achetés. La Commission n’a toutefois pas dû trancher la question étant donné que l’opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective, que les fournitures sur site et hors site constituent un seul marché ou deux marchés distincts.

Éthylène glycols

(14)

Ineos a fait valoir que les EG constituent un marché de produits distinct en vertu d'une décision antérieure de la Commission (5). Dans une décision postérieure (6), la Commission a toutefois constaté que des considérations liées à la demande pouvaient requérir une distinction entre les différents types d'EG, à savoir le mono-éthylène glycol («MEG»), le di-éthylène glycol («DEG») et le tri-éthylène glycol («TEG»). Le MEG représente l'essentiel de la production (environ 90 %), le reste de la production étant réparti entre le DEG (environ 9 %) et le TEG (environ 1 %).

(15)

En l'espèce, la majorité des acteurs du marché ont indiqué que les EG devraient être segmentés en trois marchés (MEG, DEG et TEG), dans la mesure où ils sont utilisés dans des applications très différentes et où leur substituabilité est peu importante. Du point de vue de l'approvisionnement, cependant, les MEG, les DEG et les TEG sont invariablement fabriqués ensemble et produits dans des proportions très similaires. La définition exacte du marché a été laissée en suspens, car l'opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective en ce qui concerne les EG, quelle que puisse être la définition du marché de produits.

Marchés géographiques en cause

Oxyde d'éthylène

(16)

Dans des décisions antérieures (7), la Commission a estimé que la dimension géographique du marché de l'OE correspondait sans doute à l'Europe occidentale (définie comme étant l'EEE + la Suisse), même si la définition exacte de ce marché a été laissée en suspens. Dans le cas d’espèce, les usines de production en cause sont situées à Anvers (Belgique), à Lavéra (France) et à Dormagen (Allemagne). Ineos a fait valoir que le marché s'étend à l'ensemble de l'EEE dans la mesure où l'OE de ces usines est transporté sur de longues distances (parfois plus de 1 000 km d'après les données d'Ineos, quoique la majorité des livraisons se fasse dans un rayon de 600 km). La grande majorité des clients et au moins la moitié des concurrents considèrent toutefois que le marché géographique est régional. Les distances de livraison semblent aller de 0 à 800 km, la plupart étant comprises entre 0 et 600 km, en raison des frais de transport et de la nature dangereuse du produit.

(17)

Selon les limitations liées à la distance de transport, la Commission a identifié les marchés régionaux possibles suivants pour l'OE: i) le Royaume-Uni et l'Irlande, ii) les pays nordiques (Norvège, Suède et Finlande), iii) l'Europe continentale du Nord-Ouest («ECNO») (Pays-Bas, Danemark, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, centre et nord de la France), iv) le bassin méditerranéen (Italie, Portugal, sud de la France et Espagne) et v) l'Europe centrale et orientale. La Commission a en outre estimé que les différences de prix régionales et les flux commerciaux limités semblent confirmer cette segmentation géographique du marché. Il n’a toutefois pas été nécessaire d’arrêter la définition exacte du marché géographique de l’OE étant donné que la Commission a constaté que l'opération n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective sur l’un ou l’autre des marchés géographiques possibles (marché à l’échelle de l’EEE ou marché de l’Europe continentale du Nord-Ouest, le seul marché régional sur lequel opèrent les deux parties).

Éthylène glycols

(18)

Ineos a fait valoir, en vertu d'arguments présentés lors de décisions antérieures (8), que le marché géographique en cause des EG correspond au moins à l'Europe occidentale, voire au monde entier, car les EG ne sont pas des produits dangereux et ils sont, par conséquent, facilement transportables. Les prix sont comparables au niveau mondial et les importations dans l'EEE, principalement en provenance du Moyen-Orient et de la Russie, représentent environ 13 % de la consommation totale de l'EEE.

(19)

La plupart des participants à l'enquête ont confirmé que le marché géographique correspondait au moins à l'EEE. Cependant, pour les besoins de la présente décision, la définition exacte du marché peut être laissée en suspens, car l'opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition du marché géographique retenue.

II.   APPRÉCIATION

Oxyde d'éthylène

(20)

Le marché global de l'oxyde d'éthylène au sein de l'EEE, y compris la production destinée à un usage captif, représente environ 3 000 kt/an (kilotonnes par an). Le marché libre représente près de 18 % de la production totale, soit environ 560 kt/an, 33 % en valeur étant imputables aux clients sur site et 67 % aux clients hors site.

(21)

En termes de structure du marché, l’opération consisterait en une concentration entre deux des trois plus grands fournisseurs d'OE au sein de l'EEE, qui déboucherait sur des parts de marché cumulées supérieures à 45 %, quelle que soit la définition raisonnable retenue pour le marché de produits et les marchés géographiques en cause. Shell, concurrent direct de l’entité issue de l’opération, représente 15-25 % du marché libre dans son ensemble et des approvisionnements sur site et hors site. Tous les autres concurrents détiennent des parts de marché inférieures à 10 % (beaucoup sous les 5 %) tant pour les ventes totales que pour les ventes hors site.

(22)

Toutefois, étant donné le pourcentage relativement faible que représente le marché libre par rapport à la production totale, un changement relativement mineur dans la production globale pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché libre. En conséquence, la Commission a centré son appréciation sur l'importance de l'usage captif de l'OE par les producteurs intégrés et son incidence sur les ventes à des tiers. Elle a examiné les conditions relatives à l'offre d'OE, et notamment les facteurs susceptibles de peser sur le comportement de l'entité issue de l'opération sur le marché libre de l'OE.

(23)

Pour ce faire, elle a identifié les éléments essentiels dont dépend la disponibilité de l’OE sur le marché libre: la capacité de production de l'OE, la capacité de purification, les utilisations en aval de l’OE, en particulier la division entre les EG et d’autres utilisations, les incitations à utiliser l’OE inutilisé au sein de l’industrie et/ou de le vendre sur le marché libre.

(24)

Dans un premier temps, la Commission a examiné si les concurrents des parties ont actuellement une capacité de production d'OE inutilisée suffisante pour alimenter le marché libre. À cet égard, c’est la capacité de purification qui compte, puisque seul l’OE purifié est vendu sur le marché libre. L’enquête a montré que, même si les usines des parties représentent une partie importante de la capacité de purification disponible, la capacité de production disponible de leurs concurrents pourrait peser sur le comportement anticoncurrentiel des parties étant donné qu’ils représentent des volumes importants par rapport à la part relativement limitée du marché libre.

(25)

Une partie importante de l’évaluation de la Commission dans le cas d’espèce a concerné la relation entre la production d’OE purifié et les EG. Une diminution de la production des EG peut permettre à des producteurs intégrés (qui produisent à la fois de l’OE et des EG) d’accroître leur production d’OE purifié. Or, cette relation se fonde sur le fait que les deux produits utilisent la même matière première (l'OE non purifié) et, par conséquent, une réduction de la production des EG libérera de l'OE purifié qui pourra servir à produire des quantités supplémentaires d'OE purifié (aussi longtemps qu'il existe une capacité de purification disponible suffisante).

(26)

Ineos a fait valoir que le MEG est utilisé comme produit de réserve pour permettre aux producteurs d'OE de basculer vers l'approvisionnement en OE et autres dérivés d'OE ou interrompre celui-ci, selon les conditions du marché. Pour le prouver, Ineos a présenté deux études économétriques qui montrent que, dans le passé, les concurrents des parties ont été capables d’augmenter leur production d'OE purifié, au détriment de leur production de glycols, en réaction à des défaillances de la production dans les usines d’Ineos et de BP Dormagen Business. Il a été estimé que les réductions de vente d'OE par les usines affectées étaient (dans une certaine mesure) compensées par une augmentation des ventes des concurrents.

(27)

La Commission a conclu que, même si ces études présentaient quelques limites, elles témoignaient d’une capacité des concurrents à contrecarrer le comportement anticoncurrentiel de l’entité issue de l’opération.

(28)

La Commission a ensuite tenter d’évaluer l’ampleur de cette capacité potentielle de basculement des glycols à l’OE purifié, compte tenu de l’ensemble des contraintes de capacité. Elle a considéré que, dans le cas de la plus grosse réduction prévisible de production de glycols, le basculement potentiel des glycols vers l’OE purifié pouvait, en cas d’augmentation unilatérale des prix par l'entité issue de la concentration, apporter sur le marché libre de l’OE des quantités qui sont importantes par rapport à la taille globale actuelle de ce marché.

(29)

La Commission a également tenu compte de l’effet sur le marché européen des nouvelles capacités de production de glycols qui vont être mises en service au Moyen-Orient et en Asie. Elle a constaté que ces nouvelles capacités de production d’OE pouvaient provoquer une hausse des exportations d’EG vers l’EEE et par voie de conséquence une diminution de la production d’EG dans l’EEE. Cela pourrait à son tour provoquer une augmentation de la disponibilité d'OE dans l'EEE pour les ventes à des tiers et la production en interne d'autres dérivés d'OE.

(30)

La Commission a considéré dès lors qu’il convenait d'évaluer l'incidence de l'opération proposée d'une manière prospective, c'est-à-dire en relation avec l'évolution prévue ou raisonnablement attendue.

(31)

L’enquête de la Commission a montré que la capacité totale de production d’OE inutilisée dans l’EEE devrait s’accroître dans les années à venir, tandis que ses taux d’utilisation devraient baisser. Même si la capacité de purification inutilisée diminuait dans un proche avenir, du fait que le marché libre est relativement réduit et qu'il ne devrait pas, d’après les prévisions, progresser sensiblement dans un avenir proche, la capacité de purification disponible restante peut toujours peser sur les hausses unilatérales des prix par l'entité issue de l'opération.

(32)

De plus, en vue d'évaluer l'effet de l'augmentation attendue des importations de glycols en provenance du Moyen-Orient sur le marché libre européen de l'OE, les incitations économiques qui s'offriront aux producteurs d'OE pour approvisionner le marché libre ont été prises en compte. Pour compenser la baisse prévue de la consommation d’OE destinée à la production de glycols et afin de maintenir au plus haut niveau possible les taux d’utilisation des capacités de production d’OE, les producteurs d’oxyde d’éthylène devront trouver d’autres débouchés pour leur production. Étant donné que, à part les glycols, tous les autres produits dérivés de l’OE et le marché libre exigent de l’OE purifié, les producteurs européens de ce produit seront poussés à accroître leurs capacités actuelles de purification.

(33)

La Commission a constaté qu’il est moins coûteux d’agrandir les sections de purification de l’OE et qu’une telle expansion n’a souvent pas besoin d’être accompagnée par d’autres investissements dans l’usine. En supposant que tous les concurrents soient en mesure d’augmenter leurs capacités actuelles de purification pour pouvoir absorber la baisse attendue de la production de glycols, l’ampleur de ces augmentations dépendra de l'usage captif d'OE par les producteurs des produits dérivés de l'oxyde d'éthylène (DOE), de leur capacité à augmenter leurs capacités de production de DOE et de leur incitation à faire un usage captif de l’OE ou à le vendre sur le marché libre.

(34)

L’enquête de la Commission a révélé que la capacité de production de DOE des producteurs intégrés sera partiellement limitée, dans un avenir proche, par l’augmentation de la demande de DOE. L'augmentation de la capacité de production de DOE coûte plus cher et prend plus de temps que l'augmentation de la capacité de purification d'OE. Par conséquent, toute la quantité d'OE purifié mise sur le marché en raison de la baisse de la production de glycols dans l'EEE ne sera pas absorbée par l'augmentation de la production de DOE des producteurs intégrés. Elle sera par conséquent disponible pour le marché libre.

(35)

Il est donc exclu qu'une concurrence effective sur le marché libre de l’OE soit entravée de manière significative. Les acheteurs d'OE pourront s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, qui seront en nombre suffisant pour peser sur le comportement de l'entité issue de l'opération.

Glycols

(36)

La production et la consommation mondiales d'EG sont estimées à environ 17 000 kt/an, la production de l'EEE étant d'environ 1 700 kt/an pour une demande d'environ 1 950 kt/an. Ces dernières années, la demande du marché mondial a été relativement stable, en raison notamment de la demande de MEG de la Chine et de l'Extrême-Orient pour la fabrication de textiles polyesters. À son tour, cette demande a attiré des investissements dans de nouvelles capacités importantes de production d'EG en Asie et au Moyen-Orient, qui devraient affluer au cours des quelques prochaines années.

(37)

L’enquête de la Commission a montré que la part de marché de l'entité issue de l'opération sur le marché libre mondial ne dépasse pas 5 %, quelle que soit la définition du marché de produits retenue. À l'échelle de l'EEE, la part de marché de l'entité issue de l'opération sur le marché libre ne dépasse pas 20 %, quelle que soit la définition du marché de produits retenue. L'entité issue de l'opération devra également faire face à la concurrence de différents concurrents de poids, parmi lesquels BASF, MEGlobal, Sabic, Shell et Clariant, et des importations.

(38)

Eu égard à la part de marché limitée de l'entité issue de l'opération, à la présence de concurrents de poids disposant d'une part de marché comparable ou supérieure et à la baisse prévue de la production de glycols en Europe (du fait d’une progression des importations), la Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulève pas de problèmes de concurrence sur le marché des EG.

III.   CONCLUSION

(39)

Pour les motifs exposés plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération de concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. En conséquence, la concentration peut être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Innovene exploitait trois sites dans l'EEE: Grangemouth (Royaume-Uni), Lavéra (France) et Dormagen (Allemagne). Grangemouth et Lavéra ont été acquis par Ineos en vertu de l'opération principale.

(3)  JO C 54 du 9.3.2007.

(4)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 décembre 2005.

(5)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001.

(6)  Affaire COMP/M.3467 — Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 28 juin 2004.

(7)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 décembre 2005.

(8)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.3467 — Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 juin 2004.