1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

instituant une équipe vétérinaire communautaire d’urgence chargée d’aider la Commission à soutenir les États membres et les pays tiers pour des questions vétérinaires liées à certaines maladies animales

(2007/142/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En cas d'apparition de foyers de certaines maladies animales ou de soupçons de ces maladies, la Commission est tenue de fournir son assistance aux États membres et aux pays tiers sous forme de connaissances spécialisées en matière d’épidémiologie vétérinaire. La mise à disposition de connaissances spécialisées dans le domaine vétérinaire a également été abordée dans le contexte du Conseil «Agriculture et pêche».

(2)

La Commission a besoin de disposer rapidement d’une expertise technique solide dans le domaine vétérinaire pour pouvoir remplir ses tâches, notamment en cas d’épidémies de certaines maladies.

(3)

Une équipe spécialisée d’experts, comme l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence dont les membres se mettent sur demande à la disposition de la Commission, apporte une aide particulièrement efficace. Il convient de mette en place une équipe de ce type et d’en définir le rôle et les missions.

(4)

Afin que l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence puisse fournir à la Commission l’assistance vétérinaire nécessaire, ses membres peuvent être envoyés dans les États membres ou les pays tiers concernés. Dans ce cas, les membres doivent travailler en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné.

(5)

L’équipe vétérinaire communautaire d’urgence travaillera, le cas échéant, en étroite collaboration avec d’autres groupes d’experts internationaux, comme le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de garantir que les compétences disponibles sont utilisées le plus efficacement possible,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Une équipe vétérinaire communautaire d’urgence composée d’experts (ci-après «l’équipe») est instituée pour assurer l'assistance vétérinaire technique relative aux maladies faisant l'objet de la notification, répertoriées à l’annexe I de la directive 82/894/CEE du Conseil (1) (ci-après «les maladies»).

2.   Les membres de l’équipe sont désignés parmi les experts en épidémiologie vétérinaire, virologie, espèces sauvages, gestion des programmes d’éradication, diagnostics de laboratoire, organisation des services vétérinaires et cadre réglementaire, communication du risque, gestion et tout autre domaine important pour la lutte contre les maladies animales.

Article 2

1.   L’équipe assiste la Commission dans des questions vétérinaires techniques liées aux mesures de lutte contre les maladies animales à prendre en cas de foyers de ces maladies ou de soupçons à cet égard.

L’assistance porte notamment sur les éléments suivants:

a)

l’assistance scientifique, technique et administrative sur place pour ce qui est de la surveillance, du suivi, de la lutte et de l’éradication des maladies, en étroite coopération et collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers de maladie ou les soupçons à cet égard;

b)

des avis scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic adaptées et les enquêtes épidémiologiques en coordination avec le laboratoire communautaire de référence concerné figurant sur la liste de l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et avec d’autres laboratoires de référence, le cas échéant;

c)

l’assistance spécifique afin de coordonner les services vétérinaires des États membres et des pays tiers, les laboratoires communautaires de référence concernés figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 et d’autres laboratoires de référence, le cas échéant.

2.   La Commission peut publier sur son site internet un rapport de synthèse contenant un résumé des activités de l’équipe et toute conclusion ou document de travail émanant des activités de l’équipe.

Article 3

1.   Chaque année, au plus tard le 1er juin, et pour la première fois au plus tard trente jours à partir de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, les États membres soumettent à la Commission la liste des experts dont ils proposent la désignation comme membres de l’équipe pour l’année civile suivante.

À cette occasion, les États membres sont tenus de fournir toute information utile concernant le profil professionnel et le domaine d’expertise de chaque expert proposé.

2.   Les membres de l’équipe sont nommés par la Commission parmi les experts proposés par les États membres.

Chaque année, au plus tard le 1er novembre, la Commission communique aux États membres la liste actualisée des membres de l’équipe dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

La Commission publie la liste actualisée sur son site internet.

Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux activités de l’équipe ou qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 de la présente décision ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés.

Article 4

L’équipe respecte le règlement intérieur institué par les services de la Commission sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

Le règlement intérieur est publié sur le site internet de la Commission.

Article 5

Les membres de l’équipe:

a)

à la demande de la Commission, sont disponibles à tout instant et à brève échéance;

b)

ne divulguent pas les informations obtenues à la suite des travaux lorsqu'ils sont informés que ces informations sont confidentielles.

Article 6

Les membres de l'équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain, lorsqu'ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une question particulière de la mission, comme prévu à l’annexe de la présente décision.

La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour selon la réglementation relative au remboursement des frais de voyage, de séjour, ainsi que de frais encourus durant le voyage des experts externes de la section «Experts» de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

INDEMNITÉS

Pour leur participation aux activités de l’équipe, les membres de l’équipe ont droit aux indemnités suivantes:

 

Pour leur participation aux activités de l’équipe sur le terrain:

300 EUR pour chaque journée complète ou 150 EUR pour une matinée ou une après-midi ou pour la participation à une réunion extérieure en rapport avec le travail de l’équipe.

 

Pour leur participation en tant que chef d’équipe ou rapporteur à des activités nécessitant au moins une journée de travail et moyennant l’approbation écrite de la Commission:

300 EUR.