3.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er février 2007

autorisant certains États membres à utiliser des informations provenant d’autres sources que des enquêtes statistiques pour l’enquête de 2007 sur la structure des exploitations agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 7173]

(Les textes en langues danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, hongroise, maltaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/80/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles entre 1988 et 1997 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la définition des caractéristiques d’enquête, il conviendrait de veiller à ce que le fardeau qui pèse sur les répondants soit aussi limité que possible. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 571/88, certains États membres ont demandé l’autorisation d’utiliser, pour certaines caractéristiques, dans l’enquête de 2007 sur la structure des exploitations agricoles, des informations déjà existantes provenant d’autres sources que des enquêtes statistiques.

(2)

Les États membres demandant l’autorisation d’avoir recours à des données provenant de sources autres que des enquêtes statistiques ont fourni à la Commission une documentation technique sur la pertinence et la précision desdites sources. La Commission a examiné la documentation et l’a jugée appropriée. Dès lors, les autorisations demandées par les États membres ont pu être accordées.

(3)

Les résultats des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles ont une grande importance pour la politique agricole commune. C’est pourquoi la qualité des informations doit être maintenue à un niveau élevé, et l’utilisation de données provenant de sources autres que les enquêtes statistiques ne devrait être acceptée que si ces données sont aussi fiables que celles tirées d’enquêtes statistiques. Les États membres devraient donc être tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les informations soumises sont d’une qualité équivalente à celle des informations obtenues grâce à des enquêtes statistiques et de fournir un rapport sur la qualité.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres figurant dans l’annexe sont autorisés à utiliser, pour certaines caractéristiques, des informations déjà existantes provenant de sources autres que des enquêtes statistiques dans l’enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2007.

Ces sources sont conformes à l’annexe de la présente décision.

2.   Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer que la qualité des informations mentionnées au paragraphe 1 équivaut au moins à celle des informations provenant d’enquêtes statistiques.

Ils joignent une évaluation de la qualité des informations aux rapports méthodologiques qui doivent être remis à la Commission avec les données validées des enquêtes.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 406 du 30.12.2006, p. 7).


ANNEXE

État membre

Sources

Base juridique

Danemark

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91 (2)

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000 (3)

Allemagne

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Estonie

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Luxembourg

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Hongrie

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Malte

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000 et avis juridique 311/2005 (législation nationale) (4)

Base de données de la réglementation alimentaire et vétérinaire

Service des exploitations produisant des volailles et des exploitations produisant des ovins et des caprins

Avis juridique 119/2005 (législation nationale) (5)

Pays-Bas

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Registre national des exploitations agricoles

HPA 16 (6), PPE 19 (7), PT 10 (8), PVV 38 (9) et loi sur les engrais (Meststoffenwet) du 27 novembre 1986 (10) (législation nationale)

Autriche

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Système d'information vétérinaire

Directive 64/432/CEE (11)

Slovénie

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Finlande

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Suède

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Royaume-Uni

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(3)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(4)  Journal officiel de Malte no 17, 813 — 2.9.2005

(5)  Journal officiel de Malte no 17, 757 — 22.4.2005

(6)  Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003, art. 2-4

(7)  Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 art. 2

(8)  Verordening PT algemene bepalingen 2006, art. 2:1, 2:2, 2:3

(9)  Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003, art. 2; Verordening registratie en verstrekking van gegevens vleesindustrie (PVV) 2002, art. 2

(10)  Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, 9 november 2005, art. 31, juncto Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art. 37, art. 38, art 45

(11)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.