6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/174


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n'ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 6707]

(Les textes en langues anglaise, danoise, finnoise, grecque, suédoise, et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2007/70/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l'évaluation de la substance considérée n'ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu'une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.

(2)

Les règlements (CE) no 1896/2000 et (CE) no 2032/2003 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive. L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles aucune notification n'a été acceptée, ni aucun État membre n'a manifesté d'intérêt.

(3)

L'article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission, établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation de la période de retrait prévue à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les conditions d'octroi de cette prolongation.

(4)

Pour certaines des substances actives dont l'utilisation dans des produits biocides doit être interdite après le 1er septembre 2006, des demandes de prolongation de cette période de retrait ont été présentées par certains États membres à la Commission, ainsi que des informations démontrant la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées.

(5)

La Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont présenté des informations démontrant l'absence de substituts adéquats du goudron de pin utilisé en tant que produit de protection du bois sur les bâtiments, bateaux et objets historiques. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de préserver le patrimoine culturel des États membres et pays concernés.

(6)

La République tchèque a présenté des informations démontrant une utilisation massive de N-chlorobenzènesulfonamide sodique/chloramine B en tant que désinfectant par les forces armées et les services de santé publique tchèques. Son remplacement par d'autres substances notifiées pourrait se révéler problématique s'il devait avoir lieu avant la fin de la période de retrait, notamment lorsque des procédures de passation de marchés publics doivent être menées à bien. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre le passage à d'autres désinfectants.

(7)

La Grèce a présenté des informations démontrant une forte utilisation du téméphos dans la lutte contre les moustiques, y compris à des fins de santé publique, par les autorités grecques. Son remplacement par d'autres substances notifiées pourrait se révéler problématique s'il devait avoir lieu avant la fin de la période de retrait, notamment lorsque des procédures de passation de marchés publics doivent être menées à bien. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre le passage à d'autres substances disponibles.

(8)

Le Royaume-Uni a présenté des informations démontrant la nécessité de poursuivre temporairement l'utilisation de l'ammoniac en tant que produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire pour prévenir les infections par les coccidies, le cryptosporidium et les nématodes chez le bétail. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement progressif par d'autres substances disponibles, notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d'examen de la directive.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, les États membres énumérés dans la colonne B de l'annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l'annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu'aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.

Article 2

1.   Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la substance ne peut continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent sont prises lorsqu'une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

e)

le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, d'ici le 14 mai 2008 au plus tard.

2.   Tous les ans, les États membres concernés font rapport à la Commission sur l'application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).

Article 3

La République de Finlande, le Royaume de Danemark, la République tchèque, la République hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

Liste des autorisations visées à l'article 1er

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Colonne D

Substance active

État membre

Dates

Utilisation

Goudron de pin

Finlande

14.5.2010

Produit de protection du bois pour les bâtiments, bateaux et objets faisant partie du patrimoine culturel des États membres demandeurs

No CE 232-374-8

No CAS 8011-48-1

Danemark

14.5.2010

N-chlorobenzènesulfonamide sodique/chloramine B

No CE 204-847-9

No CAS 127-52-6

République tchèque

1.11.2007

Désinfectant à utiliser par les services de santé publique, les services vétérinaires publics et les forces armées (à des fins civiles) de l'État membre demandeur

Téméphos

No CE 222-191-1

No CAS 3383-96-8

Grèce

1.11.2007

Lutte contre les moustiques (culicidés), y compris à des fins de santé publique

Ammoniac

No CE 231-635-3

No CAS 7664-41-7

Royaume-Uni

14.5.2008

Produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire, permettant de prévenir les infections par les coccidies, les cryptosporidies et les nématodes chez le bétail; à n'utiliser que faute d'autres moyens ayant un effet similaire.