28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/65


RÈGLEMENT (CE) N o 2005/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 12 avril 2006, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan.

(2)

Cette procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 mars 2006 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé «CIRFS» ou «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Mesures en vigueur

(3)

En mars 2005, par le règlement (CE) no 428/2005 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite et a modifié les droits antidumping existants sur les fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée. En outre, des mesures antidumping définitives sont en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus (5).

3.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs malaisiens et taïwanais, les importateurs-négociants et leurs associations, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les producteurs communautaires connus de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties qui se sont manifestées ont eu l’occasion d’être entendues.

(5)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs taïwanais cités dans la plainte, ainsi que du grand nombre de producteurs et importateurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs taïwanais ainsi que les producteurs et importateurs communautaires ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux fibres synthétiques discontinues de polyesters pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

(7)

Dans le cas de Taïwan, neuf sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage. Huit d’entre elles ont communiqué des ventes à l’exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête. Quatre sociétés représentant plus de 80 % des quantités déclarées exportées vers la Communauté, pendant la période d’enquête, ont été prises en compte dans l’échantillon. Celui-ci a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les autorités taïwanaises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. L’échantillon se compose des sociétés suivantes:

Far Eastern Textile Ltd.

Nan Ya Plastics Corporation

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

Tuntex Distinct Corporation et la société liée Tuntex Synthetic Corporation

(8)

Parmi les importateurs dans la Communauté européenne, seuls trois importateurs indépendants se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans les délais. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à la méthode de l’échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés à ces trois importateurs indépendants mais deux d’entre eux n'ayant pas rempli la totalité du questionnaire, ils ont été considérés non coopératifs.

(9)

Parmi les producteurs communautaires, seuls trois se sont manifestés, ont fourni les informations demandées dans les délais et étaient disposés à remplir le formulaire. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à la méthode de l’échantillonnage.

(10)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs malaisiens, de quatre producteurs-exportateurs taïwanais pris en compte dans l’échantillonnage, d’une société liée à un producteur-exportateur taïwanais ainsi que de trois producteurs communautaires, d’un importateur indépendant, d’un fournisseur de matières premières et de sept utilisateurs.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Advansa GmbH, Hamm, Allemagne

Wellman International Ltd., Kells, Irlande

La Seda de Barcelona, Barcelone, Espagne

b)

Importateur indépendant:

SIMP SPA, Vérone, Italie

c)

Utilisateurs:

Tharreau Industries, Chemillé, France

Libeltex, Meulebeke, Belgique

d)

Producteurs-exportateurs en Malaisie:

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur

Penfibre Sdn. Bhd., Penang

e)

Producteurs-exportateurs à Taïwan:

Far Eastern Textile Ltd., Taipei

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei

Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County, et la société liée Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County

4.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée» ou «période d’examen du préjudice»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

5.   Produit considéré

(13)

Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.

(14)

Ces produits sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Dans la Communauté, les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c’est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées avec d’autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d’autres applications non-tissées telles que le remplissage, c’est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture ou des vestes.

(15)

Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que le poids, la ténacité, le lustre, le traitement au silicium ou par leur classement dans des catégories de produit (fibres rondes, creuses, bicomposées) ou spécialités (fibres colorées et trilobées). Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de qualité inférieure à la qualité standard ou de première qualité.

(16)

L’enquête a montré que tous les types du produit concerné définis dans le considérant 13, bien qu’ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Par conséquent, tous les types du produit concerné sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.

6.   Produit similaire

(17)

Il est apparu que le produit concerné et les fibres discontinues de polyesters produites et vendues dans la Communauté par l’industrie communautaire ainsi que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues sur le marché intérieur des deux pays exportateurs ont, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

7.   Méthode générale

(18)

La méthode générale est décrite ci-dessous. La présentation ci-après des conclusions relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

7.1.   Valeur normale

(19)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures de fibres discontinues de polyesters étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(20)

La Commission a ensuite identifié les types de fibres discontinues de polyesters vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l’exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l’examen par type de produit, la Commission a, ainsi qu’il est indiqué au considérant 17, estimé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et ceux exportés présentant des caractéristiques similaires en termes d’origine, de denier, de composition, de section, de lustre, de couleur, de traitement au silicium, de qualité et d’utilisation, étaient directement comparables.

(21)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs et considéré comme directement comparable au type de fibres discontinues de polyesters vendues à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de fibres discontinues de polyesters ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de fibres discontinues de polyesters vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants.

(23)

Dans les cas où le volume des ventes d’un type de fibres discontinues de polyesters opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires du type de fibres discontinues de polyesters représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(25)

Dans les cas où, pour un type donné, le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(26)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Dans de tels cas, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite, sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(27)

La Commission a donc vérifié si les bénéfices réalisés et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(28)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

Dans tous les cas où ces conditions n’étaient pas réunies, la Commission a examiné si les données d’autres exportateurs ou producteurs sur le marché intérieur du pays d’origine pouvaient être utilisées, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. Lorsque des données fiables n’étaient disponibles que pour un seul producteur-exportateur, aucune moyenne n’a pu être établie en application de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base et il a été examiné si les conditions de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient remplies, à savoir s’il était possible d’utiliser des données concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits pour l’exportateur ou le producteur en question. Lorsque de telles données concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice n’étaient pas disponibles ou n’ont pas été fournies par le producteur-exportateur, ceux-ci ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, c’est-à-dire sur la base de toute autre méthode raisonnable.

7.2.   Prix à l’exportation

(30)

Toutes les exportations ayant été destinées à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

7.3.   Comparaison

(31)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils étaient applicables, précis et étayés par des preuves vérifiées.

7.4.   Marges de dumping

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping de chaque producteur-exportateur ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.

(33)

Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer que des producteurs-exportateurs liés ou des producteurs appartenant à un même groupe constituent une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d’exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

(34)

Conformément à cette pratique, les producteurs-exportateurs liés appartenant aux mêmes groupes ont été considérés comme une seule entité et se sont vus attribuer une seule marge de dumping calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs ayant coopéré dans le groupe respectif.

(35)

La marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 du règlement de base, mais n’ont pas été pris en compte dans l’échantillon a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(36)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base de faits disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. Pour ce faire, le niveau de non-coopération a été établi en comparant le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux statistiques correspondantes sur les importations établies par Eurostat pendant la période d’enquête.

(37)

Dans la mesure où le niveau de coopération était bas pour les deux pays exportateurs, c’est-à-dire que les exportations effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré de chaque pays exportateur représentaient moins de 80 % du volume des importations provenant de ce pays, la marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base de la moyenne des transactions en dumping les plus élevées, en quantités représentatives, des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette approche a notamment été jugée nécessaire pour éviter de récompenser l’absence de coopération, dans la mesure où il n’y avait aucune raison de croire qu’un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré avait pratiqué un dumping de moindre ampleur.

7.5.   Malaisie

(38)

Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire.

7.5.1.   Valeur normale

(39)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré n’affichait pas de ventes suffisamment représentatives du produit similaire sur son marché intérieur.

(40)

La valeur normale a donc été construite selon la méthode décrite au considérant 26 ci-dessus.

(41)

L’enquête a révélé que le coût de production déclaré par la société était sous-estimé, sachant que les frais généraux de fabrication (y compris l’amortissement, les loyers, les salaires et l’entretien) réellement encourus pendant la période d’enquête ont été assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fait valoir que cette pratique avait pour objectif de refléter le faible taux d’utilisation des capacités de ses installations de production. Néanmoins, les frais réellement occasionnés prennent également en compte les frais généraux de fabrication assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Le fait que la société n’utilisait qu’une fraction de ses capacités de production ne signifie pas pour autant que de telles installations n’engendrent pas de frais. En effet, ces frais ont été enregistrés dans les documents comptables de la société et dans la mesure où ils étaient directement liés à la production du produit similaire, il était nécessaire de rectifier le coût de production déclaré.

(42)

En l’absence de ventes intérieures du produit similaire et de données sur la même catégorie générale de produits, pendant la période d’enquête, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. En particulier, ces frais étaient basés sur les ventes totales de tous les produits sur le marché intérieur. De telles dépenses se sont ajoutées au coût moyen de production de chaque type exporté pour la société pendant la période d’enquête.

(43)

En l’absence de toute autre base raisonnable, une marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée. Ainsi que l’exige l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, aucune information disponible n’a permis de conclure que cette marge bénéficiaire excédait le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur de Malaisie.

(44)

Un deuxième producteur-exportateur ayant coopéré affichait des ventes intérieures représentatives du produit similaire sur son marché intérieur. Toutefois, les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales n’étaient pas suffisantes pour que la valeur normale soit basée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur. Dès lors, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient basés sur les données de la société relatives à la production et aux ventes du produit similaire. De même que pour l’autre producteur-exportateur, une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée.

7.5.2.   Prix à l’exportation

(45)

Les deux producteurs-exportateurs ont effectué des ventes directement à des clients indépendants de la Communauté. Dès lors, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

7.5.3.   Comparaison

(46)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit et des commissions, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

7.5.4.   Marges de dumping

(47)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur: 12,4 %

Penfibre Sdn. Bhd., Penang: 14,7 %

Toutes les autres sociétés: 23,0 %

7.6.   Taïwan

(48)

Les quatre producteurs-exportateurs pris en compte dans l’échantillon ainsi qu’une société liée dans le pays exportateur ont répondu au questionnaire.

(49)

Un producteur taïwanais a répondu au formulaire d’échantillonnage et a demandé qu’un droit individuel soit établi. Néanmoins, la société n’a pas exporté de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté pendant la période d’enquête et n’a donc pas pu être considérée comme producteur-exportateur. Par conséquent, aucune marge de dumping individuelle n’a pu être établie pour cette société qui doit être soumise au droit résiduel provisoire établi pour tous les autres producteurs taïwanais. La société a été tenue informée de cette décision et n’a pas réagi.

7.6.1.   Non-coopération

(50)

L’enquête a révélé que deux producteurs-exportateurs pris en compte dans l’échantillon ont communiqué des informations fausses et trompeuses à la Commission.

(51)

Un producteur-exportateur a communiqué des quantités de ventes intérieures et des valeurs de vente qui ne correspondaient pas aux quantités et valeurs du produit similaire expédiées aux clients sur le marché intérieur. En effet, pour de nombreuses transactions, il est apparu que les quantités déclarées étaient plus élevées et les valeurs plus basses que celles commandées par les clients sur le marché intérieur, comme le montre le registre de la société au service des expéditions. Il a donc fallu conclure que les quantités réellement vendues étaient celles qui correspondaient aux commandes du client sur le marché intérieur et figuraient au registre des expéditions, et non celles déclarées qui apparaissaient dans les factures présentées à la Commission.

(52)

En outre, au vu des valeurs de ventes déclarées, il est également apparu que la société a ajouté des transactions fictives pour faire croire que le montant total de toutes les factures d’une commande équivalait au montant total de ladite commande. Ces transactions supplémentaires étaient nécessairement fictives sachant qu’elles ne figuraient pas déclarées au registre des expéditions de la société.

(53)

Il convient de souligner que pour les transactions déclarées sur le marché intérieur, qui comportent des quantités et valeurs falsifiées et dont certaines sont fictives, la société a fourni des bons de livraison et des factures, soutenant l’authenticité de ces documents. Dans la mesure où il est apparu que les données déclarées étaient inexactes, il a fallu conclure que les documents de référence étaient falsifiés pour correspondre aux fausses informations déclarées.

(54)

Dès lors, en manipulant les prix unitaires et les quantités sur le marché intérieur, la société a fourni des informations fausses et trompeuses à la Commission.

(55)

Il est aussi apparu que l’autre producteur-exportateur avait communiqué des informations fausses et trompeuses concernant ses ventes intérieures. La société a notamment déclaré certaines transactions de types de produits sur le marché intérieur qui ne correspondaient pas à celles figurant dans la commande du client et enregistrées dans le carnet de commandes tenu par le service des ventes de la société. Tel a été le cas pour les types de fibres discontinues de polyesters les plus exportés; la Commission a été induite en erreur et incitée à utiliser les prix intérieurs alors que les ventes concernées n’étaient pas représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base compte tenu de leur faible volume.

(56)

En outre, afin de justifier une différence découverte pour une transaction qui attesterait que le type de produit livré correspondait bien à celui déclaré à la Commission, la société a remis un document falsifié qui était une copie d’un bon de livraison signé, prétendument faxé par un client à la demande de la société. Ce document ne correspondait pas à l’original fourni précédemment par la société. En effet, les types de produit n’étaient pas les mêmes, ce qui démontre que la preuve avancée a été fabriquée de toutes pièces afin d’induire la Commission en erreur.

(57)

De plus, l’enquête a révélé que les sociétés taïwanaises ont pour habitude de conserver les bons de livraison signées par le client en guise d’attestation que les quantités commandées ont bien été livrées. Cela a été confirmé par le producteur-exportateur en question de même que par les autres producteurs-exportateurs dont les locaux ont fait l’objet d’une visite. Toutefois, bien que la Commission ait spécifiquement demandé ces bons de livraison de la période d’enquête, aucun de ces documents n’a été fourni pendant la visite de vérification. La société n’a donc pas simplement refusé de fournir les documents nécessaires mais elle a aussi clairement fait obstacle à l’enquête.

(58)

Compte tenu du fait que les deux sociétés ont été capables de fournir de faux bons de livraison et de fausses factures pour prouver leurs transactions sur le marché intérieur et que ces documents s’inscrivent dans un système intégré, il a fallu conclure que tout document lié à ce système était susceptible d’être falsifié et n’était donc pas fiable. En outre, la nature et la portée des informations fausses et trompeuses mettent en question l’intégrité de toutes les données soumises par les sociétés. Ainsi, il a été décidé de ne prendre en considération aucune information fournie par ces sociétés conformément à l’article 18 du règlement de base.

(59)

Les sociétés ont ensuite été informées des motifs pour lesquels leurs informations ne seront pas retenues et elles ont reçu la possibilité de fournir d’autres explications conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par les sociétés n’étaient pas satisfaisantes et n’ont pu infirmer la preuve que celles-ci avaient remis des informations fausses et trompeuses.

(60)

Les marges de dumping ont donc été provisoirement déterminées en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

7.6.2.   Valeur normale

(61)

Pour deux producteurs ayant coopéré, les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives.

(62)

Un producteur-exportateur a réalisé des ventes sur le marché intérieur à la fois aux clients liés et indépendants. Les marchandises vendues au client lié ont été revendues aux clients indépendants. Compte tenu du fait que ces deux sociétés liées ont coopéré au niveau de la production et des ventes, il a été jugé approprié de considérer qu’elles constituent une seule entité économique. Dès lors, dans la mesure du possible, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par le premier client indépendant.

(63)

Pour la plupart des types de produit vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes intérieures au cours d’opérations commerciales normales n’étaient pas suffisantes, si bien que la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Dans ce cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

7.6.3.   Prix à l’exportation

(64)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

7.6.4.   Comparaison

(65)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit, d’assistance technique et des commissions, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

7.6.5.   Marges de dumping

(66)

Pour les sociétés ayant coopéré non prises en compte dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base d’une moyenne pondérée des marges de dumping calculées pour les sociétés prises en compte dans l’échantillon, représentant plus de 12 % des exportations taïwanaises vers la Communauté. Pour ce faire, les marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, qui étaient basées sur des faits disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, n’ont pas été prises en compte dans la moyenne, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(67)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Far Eastern Textile Ltd., Taipei: 29,5 %

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei: 29,5 %

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd., Taipei: 14,7 %

Tuntex Distinct Corporation, Hsichih, Taipei County: 18,2 %

Tuntex Synthetic Corporation, Hsichih, Taipei County: 18,2 %

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon: 16,5 %

Toutes les autres sociétés: 29,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(68)

Pendant la période d’enquête, les fibres discontinues de polyesters ont été fabriquées par 18 sociétés communautaires:

huit producteurs communautaires à l’origine de la plainte, dont trois ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l’enquête,

six producteurs qui ont pleinement soutenu la plainte mais n’ont pas coopéré à la procédure,

quatre producteurs, qui ne se sont pas manifestés au stade de la plainte et n’ont pas coopéré à la procédure.

(69)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les fibres discontinues de polyesters produites par toutes les sociétés susmentionnées constituaient la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Industrie communautaire

(70)

Comme expliqué au considérant 9 ci-dessus, trois producteurs communautaires se sont manifestés, ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture dans les délais et étaient disposés à répondre au questionnaire. Les questionnaires ont donc été envoyés aux trois producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et ont pleinement coopéré aux enquêtes. Ces producteurs représentent plus de 25 % de la production communautaire du produit concerné et, de ce fait, sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Consommation communautaire

(71)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance des pays concernés, fondé sur les données déclarées et complétées par les données d’Eurostat, et de tous les autres pays tiers produisant et exportant notoirement le produit concerné vers la Communauté, fondé sur les données d’Eurostat, auquel a été ajouté le volume des ventes réalisées sur le marché communautaire tant par l’industrie communautaire que par d’autres producteurs communautaires. Pour ces derniers, les données figurant dans les minis questionnaires envoyés comme l’explique le considérant 143 ont été utilisées, et pour les producteurs communautaires qui n’ont pas du tout coopéré, les données contenues dans la plainte ont été utilisées.

(72)

Sur cette base, la consommation communautaire a légèrement augmenté pendant la période considérée, à savoir de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. Elle a tout d’abord baissé de 5 % entre 2002 et 2003 pour remonter de plus de 8 % et atteindre 834 093 tonnes pendant la période d’enquête.

Tableau 1

Consommation dans l’UE (volume)

 

2002

2003

2004

Période d’enquête = 2005

Consommation (tonnes)

810 226

771 298

825 969

834 093

Indice

100

95

102

103

4.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(73)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d’abord été examiné s’il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de Taïwan et de Malaisie.

(74)

Il est ressorti de cet examen que:

les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base,

les volumes des importations en provenance de chacun de ces pays étaient non négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, les parts de marché de ces pays allant de 2 % à 13 % pendant la période d’enquête, et

l’évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d’une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d’autre part. Pour ce faire, le comportement sur le marché des exportateurs a été analysé en termes de tendances des prix à l’exportation et des volumes. Il est apparu que le niveau de sous-cotation, qui s’échelonne entre 43 % et 50 %, est relativement similaire et que les prix de vente des deux pays suivent les mêmes tendances que le produit similaire fabriqué et vendu par l’industrie communautaire. Il est aussi apparu que les exportateurs des pays concernés utilisent des circuits de vente similaires à l’industrie communautaire, c’est-à-dire qu’ils vendent directement aux clients indépendants. En outre, l’enquête a montré que les importations concernées et le produit similaire affichent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et que, de ce fait, les différents types sont en concurrence.

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des importations en provenance de Taïwan et de Malaisie ont affiché une forte augmentation, en particulier entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(75)

Pour toutes ces raisons, il est conclu provisoirement que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunis et que les importations originaires de Taïwan et de Malaisie doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

5.   Importations en provenance des pays concernés

5.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(76)

Le volume des importations en provenance de ces pays a doublé entre 2002 et la période d’enquête. Tandis que ces importations représentaient 62 574 tonnes en 2002, elles ont atteint 127 890 tonnes pendant la période d’enquête. Elles ont tout d’abord baissé de 5 % entre 2002 et 2003 pour augmenter de 115 % avant la fin de la période d’enquête. La hausse des importations a été particulièrement soutenue entre 2004 et la période d’enquête, atteignant 76 %.

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations (t)

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

58 679

54 869

66 915

111 390

Indice

100

94

114

190

Malaisie

3 894

4 494

5 825

16 500

Indice

100

115

150

424

Total des pays concernés

62 574

59 363

72 740

127 890

Indice

100

95

116

204

(77)

La part de marché occupée par les pays concernés a presque doublé entre 2002 et la période d’enquête, passant de 8 % à 15 %, soit une progression de 7 points de pourcentage. L’augmentation a été particulièrement marquée entre 2004 et la période d’enquête (+ 73,8 %).

Tableau 3

Part de marché des pays concernés

Parts de marché

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

7,2 %

7,1 %

8,1 %

13,4 %

Malaisie

0,5 %

0,6 %

0,7 %

2,0 %

Total des pays concernés

7,7 %

7,7 %

8,8 %

15,3 %

5.2.   Prix

(78)

Entre 2002 et la période d’enquête, les prix des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 9 %. Ils ont tout d’abord baissé de 7 % entre 2002 et 2003 pour remonter de 16 % entre 2003 et la période d’enquête, atteignant 1 156 euros par tonne métrique.

(79)

Comme cela apparaît aux considérants 124 à 129, cette augmentation doit être replacée dans le contexte de l’augmentation mondiale qu’ont connue les prix des matières premières: plus de 30 % entre 2002 et la période d’enquête.

Tableau 4

Prix des importations concernées

Prix unitaires (en euros/t)

2002

2003

2004

Période d’enquête

Taïwan

1 078

1 000

1 055

1 171

Indice

100

93

98

109

Malaisie

846

872

989

1 051

Indice

100

103

117

124

Total des pays concernés

1 063

990

1 050

1 156

Indice

100

93

99

109

5.3.   Sous-cotation des prix

(80)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données relatives aux prix portant sur la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente utilisés pour l’industrie communautaire étaient des prix nets de tous rabais et remises. Au besoin, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l’importation des pays concernés étaient eux aussi nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau CAF frontière communautaire.

(81)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire.

(82)

Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, étaient comprises entre 48 % et 50 % pour les exportateurs taïwanais et entre 43 % et 47 % pour les exportateurs malaisiens. La marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix était de 49 % pour Taïwan et de 45 % pour la Malaisie.

6.   Situation de l’industrie communautaire

(83)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de cette industrie sur la période considérée.

6.1.   Production, capacités et utilisation des capacités

Tableau 5

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Production (tonnes)

145 279

142 463

139 395

130 998

Indice

100

98

96

90

Capacités de production (en tonnes)

172 334

172 734

174 134

156 734

Indice

100

100

101

91

Utilisation des capacités

84 %

82 %

80 %

84 %

Indice

100

98

95

99

(84)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a baissé de 10 % entre 2002 et la période d’enquête. Cette baisse a été particulièrement abrupte entre 2004 et la période d’enquête, perdant 6 % du volume de production, soit environ 8 400 tonnes.

(85)

Les capacités de production sont restées relativement stables entre 2002 et 2004 pour ensuite régresser de 10 % entre 2004 et la période d’enquête. Cela s’explique par le fait qu’un des producteurs de l’industrie communautaire a réorganisé sa production et a décidé temporairement de consacrer une partie de son équipement à la production de produits plus rentables.

(86)

Compte tenu de l’évolution de la production et des capacités, l’utilisation des capacités a baissé de 2 points de pourcentage par an entre 2002 et 2004 pour remonter de 4 points de pourcentage et rejoindre, pendant la période d’enquête, le niveau de 2002.

6.2.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne

(87)

Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté.

Tableau 6

Volume des ventes, part de marché, prix

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

136 030

131 354

135 838

121 057

Indice

100

97

100

89

Part de marché

16,8 %

17,0 %

16,4 %

14,5 %

Indice

100

102

98

86

Prix unitaires (en euros/t)

1 271

1 228

1 295

1 417

Indice

100

97

102

112

(88)

Les volumes des ventes de l’industrie communautaire ont baissé de 11 % entre 2002 et la période d’enquête. Bien que la baisse entre 2002 et 2003 ait été presque compensée par l’augmentation entre 2003 et 2004, l’enquête a révélé que la baisse principale a eu lieu entre 2004 et la période d’enquête, où 11 % du volume des ventes ont été perdus.

(89)

Dans l’ensemble, la part de marché de l’industrie communautaire a baissé de 16,8 % à 14,5 % entre 2002 et la période d’enquête. Cette part de marché a légèrement augmenté entre 2002 et 2003 pour ensuite baisser sans discontinuer jusqu’à la période d’enquête. La baisse a été particulièrement prononcée entre 2004 et la période d’enquête, le recul étant de 2 points de pourcentage. Tant la baisse du volume des ventes que celle des parts de marché devraient être replacées dans le contexte de l’évolution de la consommation communautaire qui a augmenté de 3 % pendant la période considérée.

(90)

Les prix unitaires de l’industrie communautaire ont baissé de 3 % entre 2002 et 2003 pour augmenter jusqu’à la période d’enquête et atteindre 1 417 euros par tonne, soit une augmentation de 12 % entre 2002 et la période d’enquête. Comme le mentionne d’ores et déjà le considérant 78, il convient de garder à l’esprit l’évolution des prix des matières premières (à savoir une augmentation de plus de 30 % pendant la même période).

6.3.   Stocks

(91)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

Tableau 7

Stocks

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Stocks (en t)

12 997

14 940

10 517

12 760

Indice

100

115

81

98

(92)

L’enquête a révélé que les stocks ne peuvent être considérés comme un facteur significatif de préjudice dans la mesure où la production n’est pas destinée aux stocks et où ces données ne sont donc données qu’à titre informatif. Dans l’ensemble, le niveau des stocks est resté stable. Il a augmenté de 15 % entre 2002 et 2003, baissé de 29 % jusqu’à fin 2004 et est remonté de 21 % pour rejoindre quasiment le niveau de 2002.

6.4.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 8

Investissements

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Investissements (en milliers d’euros)

3 772 874

7 143 402

5 042 707

9 657 326

Indice

100

189

134

256

(93)

Bien que les investissements aient considérablement augmenté entre 2002 et la période d’enquête, il est estimé que le niveau et la nature des investissements (essentiellement des remplacements de machines et des opérations d’entretien) sont faibles pour un secteur à forte intensité de capital tel que celui des fibres discontinues de polyesters.

(94)

L’enquête a démontré que les performances financières de l’industrie communautaire ont régressé sans pour autant révéler que sa capacité à mobiliser des capitaux avait été sérieusement touchée pendant la période considérée.

6.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 9

Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans la CE

0,4 %

–5,6 %

–0,8 %

–4,9 %

Indice

100

–1 311

– 181

–1 137

Rendement des actifs totaux

–0,8 %

–8,9 %

2,1 %

–7,8 %

Indice

– 100

–1 094

265

– 966

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

11 299

3 810

8 692

–4 393

Indice

100

34

77

–39

(95)

La rentabilité de l’industrie communautaire a considérablement baissé entre 2002 et 2003, accusant un recul de 6 points de pourcentage. Le seuil de rentabilité a quasiment pu être atteint en 2004 mais un nouveau recul des résultats financiers entre 2004 et la période d’enquête a engendré des pertes s’élevant à 4,9 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, les résultats financiers de l’industrie communautaire ont été négatifs pour la majeure partie de la période d’examen de préjudice.

(96)

Il convient également de souligner que pendant la même période, le coût de production a augmenté de 17 % dans la Communauté. Pour ce qui est des matières premières, l’augmentation a atteint jusqu’à 30 % au niveau mondial. Le rendement de l’actif total et les flux de liquidités ont accusé la même tendance que la rentabilité, se détériorant de 2002 à 2003 avant de s’améliorer entre 2003 et 2004 pour chuter à nouveau entre 2004 et la période d’enquête.

(97)

L’évolution des résultats financiers de l’industrie communautaire devrait être considérée à la lumière de la décision prise par un des producteurs de l’industrie communautaire visant à réorganiser sa production, déjà mentionnée au considérant 85 ci-dessus. Cette réorganisation a eu un effet négatif sur les résultats financiers de ce producteur qui a consacré le processus de production le plus efficace à la fabrication de produits plus rentables, et ce au détriment des fibres discontinues de polyesters. De ce fait, le coût de production de ce producteur communautaire n’a pas été comptabilisé dans le niveau d’élimination du préjudice décrit au considérant 172 ci-dessous.

(98)

Toutefois, il y a lieu de souligner que ledit producteur est de taille plutôt limitée par rapport aux autres producteurs inclus dans la définition de l’industrie communautaire; l’analyse du préjudice et les tendances de celui-ci n'en sont pas touchées.

6.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 10

Emploi, productivité et salaires

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Nombre de salariés

813

796

701

659

Indice

100

98

86

81

Coûts salariaux (en milliers d’euros)

37 452

37 223

36 663

39 666

Indice

100

99

98

106

Productivité (en tonnes/salarié)

178,7

179,0

198,9

198,8

Indice

100

100

111

111

(99)

Le nombre de personnes occupées par l’industrie communautaire n’a cessé de baisser, passant de 813 employés en 2002 à 659 personnes pendant la période d’enquête, soit une baisse de 19 %. Celle-ci a néanmoins été moins forte que la baisse de production et a donc abouti à une amélioration de la productivité qui a gagné 11 % pendant la même période.

(100)

Il convient de noter qu’en raison du coût social inhérent à la réduction du nombre d’actifs, les frais de personnel n’ont pu être réduits pendant la période considérée.

6.7.   Importance de la marge de dumping

(101)

Les marges de dumping indiquées dans la partie «dumping» sont nettement supérieures au seuil de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. De plus, compte tenu du volume et du prix des importations en dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne saurait être considérée comme négligeable.

6.8.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Malgré l’institution de mesures antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d’Arabie saoudite en mars 2005 (c’est-à-dire pendant la période d’enquête), les données relatives au préjudice collectées pendant la période d’enquête ne laissent pas présager que les effets des pratiques de dumping antérieures sont surmontés.

6.9.   Croissance

(103)

L’enquête a montré que malgré l’augmentation de 3 %, soit environ 24 000 tonnes de la consommation, l’industrie communautaire a vu son volume des ventes (–13 000 tonnes) et ses parts de marché (– 1,9 point de pourcentage) reculer pendant la période considérée.

7.   Conclusion relative au préjudice

(104)

Pendant la période considérée, le volume de fibres discontinues de polyesters importées en dumping a doublé et sa part de marché a augmenté de 7 points de pourcentage pour atteindre 15,3 % du marché communautaire pendant la période d’enquête. Suite à une augmentation mondiale des prix des matières premières, le prix des importations en dumping en provenance des pays concernés a augmenté entre 2004 et la période d’enquête. Toutefois, cette hausse n’a pas permis de compenser l’augmentation des coûts des matières premières et ces prix ont été systématiquement et considérablement plus bas que ceux de l’industrie communautaire pendant la période considérée.

(105)

L’enquête a montré que certains indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire sont restés stables ou ont enregistré des développements positifs pendant la période d’examen du préjudice, comme l’utilisation des capacités, les investissements et la productivité.

(106)

Néanmoins, une détérioration générale de la situation économique de l’industrie communautaire est tangible entre 2002 et la période d’enquête: la production, les capacités de production, la part de marché, le volume des ventes et l’emploi ont reculé. La baisse du volume des ventes a également signifié que l’industrie communautaire ne pouvait pas profiter de l’augmentation de la demande au cœur de son marché. L’enquête a aussi mis à jour une nette détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire: des pertes ont été enregistrées pour la plupart de la période d’examen du préjudice et le rendement des investissements ainsi que le flux de liquidités générés par les activités d’exploitation ont affiché la même tendance négative.

(107)

Malgré une augmentation de 12 % entre 2002 et la période d’enquête, les prix de ventes de l’industrie communautaire n’ont pu répercuter la hausse de 30 % des prix des matières premières survenue au même moment. En outre, il a été établi que les prix des importations en provenance des pays concernés étaient inférieurs de plus de 40 % à ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.

(108)

Au vu des pertes en part de marché et du volume des ventes ainsi que des résultats financiers négatifs de l’industrie communautaire, en particulier pendant la période d’enquête, il est conclu provisoirement que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   CAUSALITÉ

(109)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie communautaire a été causé par les importations en dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d’autres facteurs afin que le préjudice qu’ils pourraient avoir causé à l’industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations en dumping.

1.   Effet des importations en dumping

(110)

Il convient de rappeler que le volume des importations en dumping originaires des pays concernés a augmenté fortement pendant la période considérée. Comme il apparaît au tableau 2, considérant 76, les importations concernées ont doublé entre 2002 et la période d’enquête, passant de 62 ktonnes en 2002 à environ 127 ktonnes pendant la période d’enquête. Pendant la même période, leur part de marché a considérablement augmenté: de 7 points de pourcentage, passant ainsi de 8 % à plus de 15 %.

(111)

Le volume des importations en dumping a enregistré la hausse la plus importante entre 2004 et la période d’enquête (+ 75 %), gagnant également 6,5 points de pourcentage en part de marché. La forte croissance des importations en dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. En effet, l’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire, notamment la production, les capacités de production, le volume des ventes, la part de marché et la rentabilité ont reculé nettement entre 2004 et la période d’enquête, c’est-à-dire à l’époque où les volumes des importations en dumping se sont accrus le plus fortement.

(112)

Cela se vérifie particulièrement pour la production, qui a baissé de 6 %, le volume des ventes, de 11 %, la part de marché, de 1,9 point de pourcentage et la rentabilité, de 5,7 points de pourcentage entre 2004 et la période d’enquête. En outre, cela est survenu à une période où les prix des importations en dumping étaient inférieurs de plus de 40 % aux prix de l’industrie communautaire. Cette politique des prix déloyale a engendré un blocage des prix de l’industrie communautaire qui n’ont pas même pu compenser l’augmentation des prix des matières premières. Cela a été à nouveau confirmé par les pertes considérables occasionnées pour l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.

(113)

Compte tenu des faits et considérations exposés ci-dessus, il apparaît évident que la forte augmentation des importations en dumping à bas prix en provenance des pays concernés a coïncidé avec la situation préjudiciable subie par l’industrie communautaire. L’impact négatif des importations en dumping a été particulièrement marqué entre 2004 et la période d’enquête, et il a eu un rôle déterminant dans la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire.

2.   Effets d’autres facteurs

2.1.   Évolution de la consommation

(114)

La consommation communautaire a augmenté de plus de 3 % entre 2002 et la période d’enquête. Il est donc impossible que l’évolution de la consommation ait contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Au contraire, dans des conditions normales de marché, l’industrie communautaire aurait pu compter sur une hausse du volume de ses ventes.

2.2.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(115)

Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

2.3.   Importations en provenance d’autres pays soumis aux droits antidumping

Tableau 11

Importations en provenance d’autres pays soumis aux droits antidumping

Volume d’importation en tonnes

2002

2003

2004

Période d’enquête

Australie

145

2

13

0

Belarus

0

75

171

73

Chine

24 722

33 194

45 313

36 530

Inde

474

258

510

336

Indonésie

1 423

285

493

234

Corée du Sud

97 980

87 525

108 572

106 222

Arabie saoudite

16 859

21 816

27 096

6 383

Thaïlande

472

10

41

2

Total

142 075

143 164

182 209

149 779

Source: Eurostat.

Tableau 12

Part de marché d’autres pays soumis aux droits antidumping

Part de marché

2002

2003

2004

Période d’enquête

Australie

0 %

0 %

0 %

0 %

Belarus

0 %

0 %

0 %

0 %

Chine

3 %

4 %

5 %

4 %

Inde

0 %

0 %

0 %

0 %

Indonésie

0 %

0 %

0 %

0 %

Corée du Sud

12 %

11 %

13 %

13 %

Arabie saoudite

2 %

3 %

3 %

1 %

Thaïlande

0 %

0 %

0 %

0 %

Total

18 %

19 %

22 %

18 %

Source: Eurostat.

(116)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la part de marché des pays soumis aux droits antidumping est restée stable entre 2002 et la période d’enquête. Dans un premier temps, elle a gagné 4 points de pourcentage entre 2002 et 2004 pour ensuite retomber au niveau de 2002. Les importations en provenance de tous les pays soumis aux mesures antidumping ont baissé entre 2004 et la période d’enquête, de 18 % en volume et de 4 points de pourcentage en part de marché.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations en provenance de pays tiers soumis aux mesures antidumping n’ont pas eu un effet notoire sur le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping

Tableau 13

Importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume d’importation en tonnes

64 305

63 720

86 359

92 775

Prix unitaires (en euros/tm)

1 346

1 210

1 139

1 257

Part de marché

8 %

8 %

10 %

11 %

dont le Nigeria

Volume d’importation en tonnes

6 677

8 173

11 834

10 901

prix (en euros/tm)

1 063

947

995

1 218

part de marché

1 %

1 %

1 %

1 %

dont la Turquie

Volume d’importation en tonnes

20 157

15 922

38 188

37 742

prix (en euros/tm)

1 116

1 061

1 067

1 204

part de marché

2 %

2 %

5 %

5 %

(118)

Les importations en provenance d’autres pays tiers non soumis aux droits antidumping ont baissé légèrement entre 2002 et 2003 pour remonter de 45 % entre 2003 et la période d’enquête. Bien que leurs prix aient baissé de 7 % entre 2002 et la période d’enquête, ils sont néanmoins restés supérieurs de 9 % aux prix des pays concernés pendant la période d’enquête.

(119)

Seulement deux pays avaient une part de marché supérieure ou égale à 2 %, à savoir la Turquie et le Nigeria.

(120)

Néanmoins, il convient de souligner que leurs prix ont augmenté respectivement de 8 % et de 15 % entre 2002 et la période d’enquête et même plus entre 2004 et la période d’enquête, à savoir de 13 % et de 22 % respectivement, tandis que les prix des pays concernés ont augmenté de seulement 10 % pendant la même période. De surcroît, leurs prix étaient en moyenne supérieurs de 4 % aux prix demandés par les exportateurs taïwanais et malaisiens pendant la période d’enquête. Bien que les volumes des fibres discontinues de polyesters de Turquie et du Nigeria aient augmenté considérablement entre 2002 et la période d’enquête, ils n’équivalaient respectivement qu’à 10,1 % et 2,7 % des importations vers la Communauté et seule la Turquie a vu sa part de marché augmenter légèrement entre 2002 et la période d’enquête, à savoir 3 points de pourcentage. Les importations du Nigeria n’ont donc pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie communautaire.

(121)

Pour ce qui concerne la Turquie, il convient de souligner que la plupart des importations de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté ont été effectuées par une des sociétés à l’origine de la plainte prise en compte dans la définition de l’industrie communautaire et liée à un producteur-exportateur turc. Ces achats avaient pour but de compléter la gamme de produit du producteur communautaire en question dans les périodes de forte demande sur le marché. En outre, ces importations n’ont pas été la conséquence d’un abandon ou d’un report de projets d’investissements susceptibles d’avoir engendré une réduction des capacités de production de la société liée à la Communauté. Il a donc été conclu que les produits turcs complétaient la gamme de produits de l’industrie communautaire, lui permettant ainsi de proposer une gamme plus vaste de modèles à ses clients, et qu’ils ne nuisaient pas à la situation de l’industrie communautaire.

(122)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations en provenance de pays tiers non soumis aux mesures antidumping n’ont pas eu un effet tangible sur le préjudice de l’industrie communautaire.

2.5.   Autres producteurs communautaires

(123)

Les autres producteurs communautaires du produit concerné détenaient une part de marché de 41 % pendant la période d’enquête. Pendant la période considérée, le volume de leurs ventes a baissé de 15 % et leur part de marché de 9 points de pourcentage. Cet élément suggère qu’ils se trouvent dans une situation similaire à celle de l’industrie communautaire, c’est-à-dire qu’ils ont subi un préjudice causé par les importations en dumping. Par conséquent, il ne peut être conclu que d’autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire.

2.6.   Fluctuation des prix des matières premières

(124)

Dans la mesure où le coût des matières premières représente une part non négligeable du coût de production total des fibres discontinues de polyesters (environ 60 %), une analyse a été menée pour savoir si le préjudice important subi par l’industrie communautaire avait été causé par une hausse des prix des matières premières. Les fibres discontinues de polyesters dites vierges sont produites à partir de dérivés du pétrole (essentiellement du mono-éthylèneglycol, MEG, et de l’acide téréphtalique purifié, PTA). Elles peuvent également être produites à partir de matériaux recyclés (polyéthylène téréphthalate, PET, bouteilles et autres déchets). Enfin, les fibres discontinues de polyesters peuvent être obtenues à partir d’une combinaison de ces deux types de matières premières, à savoir les dérivés du pétrole et les déchets en PET recyclés.

(125)

Les prix du MEG et du PTA, s’agissant de dérivés du pétrole, sont liés aux fluctuations de prix de ce dernier. À cet égard, comme cela est déjà expliqué dans le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (6), les prix du MEG et du PTA ont augmenté de 14 % entre 2002 et la fin 2003. En outre, sur la base de différents renseignements basés sur des sources internationales relatives à l’évolution des prix du MEG et du PTA, il a été établi que les prix du MEG et du PTA ont augmenté à partir de 2003 jusqu’à la moitié de la période d’enquête de 25 % et 29 % respectivement, soit une augmentation d’environ 40 % entre 2002 et mi-2005.

(126)

Les données d’Eurostat ont même montré une augmentation des prix de 36 % pour le PTA et de 75 % pour le MEG entre 2002 et la période d’enquête. Cette tendance a également été confirmée par les informations soumises par le seul fournisseur de matières premières ayant coopéré.

(127)

Comme il apparaît au considérant 95 ci-dessus, le coût de production total a augmenté de 17 % entre 2002 et la période d’enquête. Cela démontre que des efforts de rationalisation ont été fournis par l’industrie communautaire pour améliorer son efficacité et compenser l’effet de la hausse des prix des matières premières décrite aux considérants 124 et 125 ci-dessus. Cela est aussi confirmé par le gain de productivité démontré au considérant 99. Néanmoins, malgré ces efforts, la hausse des prix des matières premières n’a pas pu être répercutée totalement sur les prix de vente moyens des fibres discontinues de polyesters produites dans la Communauté qui n’ont augmenté que de 9 % de 2002 à la période d’enquête alors que les fibres sont très sensibles à l’évolution des prix.

(128)

En outre, il convient de noter que tous les producteurs mondiaux, et de ce fait y compris ceux des pays concernés, ont été confrontés à une augmentation similaire des prix des matières premières qui sont des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux. Il est donc évident que les producteurs des pays concernés n’ont pas augmenté nettement leurs prix à l’exportation vers la Communauté pour répercuter cette évolution. Dès lors, il est considéré que le faible niveau du prix à l’exportation des pays concernés a provoqué un blocage des prix et n'a pas permis à l’industrie communautaire d'augmenter ses propres prix de vente en conséquence. Sinon, la perte en termes de clients et de part de marché aurait été plus ressentie.

(129)

Par conséquent, il est considéré que même s’il peut apparaître que l’augmentation des coûts des matières premières pourrait avoir contribué, dans une certaine mesure, au préjudice subi par l’industrie communautaire, elle n’en est pas la cause première. En effet, la présence d’importations en dumping à bas prix est la raison pour laquelle l’industrie communautaire n’a pas pu adapter ses prix à l’augmentation des coûts et ce sont ces importations qui ont causé le préjudice important.

2.7.   Fluctuation des taux de change

(130)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’évolution des prix des importations concernées avait été influencée par l’évolution de l’euro par rapport à l’USD. Il est vrai qu’entre 2002 et la période d’enquête, l’USD n’a cessé de se déprécier. Il a vu sa valeur passer de 1 USD pour 1,06 euro à 1 USD pour 0,79 euro, ce qui correspond à une chute de 25 %.

(131)

Il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’établir si les importations en dumping (en termes de prix et de volume) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations en dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveaux de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(132)

En pratique, l’effet des importations en dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la chute et du blocage des prix. Pour ce faire, il est procédé à une comparaison entre les prix à l’exportation de dumping et les prix de vente de l’industrie communautaire. Il est parfois nécessaire d’effectuer une conversion monétaire pour disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(133)

Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations en dumping. Dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur ayant trait au niveau de prix des importations en dumping. En résumé, si les exportations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il est difficile d’envisager que ces fluctuations monétaires puissent constituer un autre facteur de préjudice.

(134)

En conséquence, l’analyse des facteurs affectant le niveau de prix des importations en dumping, qu’il s’agisse de fluctuations de taux de change ou d’autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base.

(135)

En tout état de cause, et sans préjudice des dispositions précitées, toute affirmation selon laquelle l’appréciation de l’euro par rapport à l’USD est une cause du préjudice subi par l’industrie communautaire devrait être particulièrement valable pour la période où ladite appréciation s’est concentrée, à savoir de 2002 à 2004, et en particulier pendant les deux premières années où les différences entre les deux monnaies étaient plus marquées. À cet égard, il y a lieu de souligner que les importations concernées ont baissé de 5 % entre 2002 et 2003 tandis que la dépréciation la plus forte de l’USD par rapport à l’euro a eu lieu pendant la même période (– 16 %). De même, pendant que l’USD s’est déprécié de 25 % entre 2002 et 2004, les importations concernées ont augmenté de seulement 16 %, alors que pendant que l’USD s’est déprécié de 2 % supplémentaires entre 2004 et 2005, les importations concernées ont augmenté de 75 %.

(136)

De plus, les importations en provenance de pays autres que ceux pratiquant un dumping ont aussi profité de l’appréciation de l’euro. Néanmoins, leurs volumes ont augmenté bien plus progressivement que ceux des pays concernés et leur évolution correspondait davantage aux fluctuations des taux de change. En effet, ils ont augmenté de 35 % entre 2002 et 2004 tandis que l’USD se dépréciait de 25 % (pendant que les importations concernées augmentaient de 17 %), et de seulement 7 % entre 2004 et la période d’enquête tandis que l’USD se dépréciait de 2 % supplémentaires (pendant que les importations concernées augmentaient de 75 %).

(137)

Le fait que les taux de change des monnaies et les importations en provenance des pays concernés ont suivi des tendances différentes (entre 2002 et 2003) ou des tendances d’ampleurs diverses (entre 2004 et la période d’enquête) montre que cela ne peut être à l’origine de la forte augmentation des importations en dumping en provenance des pays concernés comme l’avancent les parties intéressées.

2.8.   Absence de restructuration de l’industrie communautaire

(138)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’industrie communautaire était incapable de se restructurer et de bénéficier pleinement des droits antidumping institués pendant de nombreuses années sur de nombreux pays tiers.

(139)

Toutefois, il convient de rappeler que pendant ces années, l’industrie communautaire a subi des distorsions commerciales et des prix de dumping pratiqués par des pays tiers. Le marché communautaire a donc été systématiquement faussé par ces distorsions, empêchant ainsi l’industrie communautaire de surmonter les pratiques de dumping et de prendre des décisions commerciales sur une base solide. Cela n’a pas permis à l’industrie de faire les prévisions nécessaires, notamment pour ce qui est des décisions à long terme.

(140)

En outre, comme l’explique le considérant 126, l’industrie communautaire a fourni des efforts de restructuration qui ont permis de renforcer la productivité et de compenser l’augmentation des prix des matières premières; et ce en présence d’importations en dumping continues, ce qui démontre que l’industrie est viable et peut être rentable si des règles équitables sont rétablies sur le marché communautaire.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(141)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire de l’effet préjudiciable des importations en dumping, il est donc provisoirement conclu qu’il existe un lien de cause à effet entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Cette conclusion repose, d’une part, sur la forte hausse des volumes et des parts de marché des importations concernées qui s’est accompagnée d’une sous-cotation sensible des prix, et, d’autre part, sur la perte de parts de marché et sur la détérioration de sa situation financière qui en a résulté. Toutes ces évolutions ont coïncidé. Aucun des autres facteurs considérés n’aurait pu expliquer la détérioration de la situation de l’industrie communautaire.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Remarque préliminaire

(142)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été considéré si, malgré la conclusion d’un dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter en l’espèce des mesures antidumping. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné.

(143)

Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à trois producteurs indépendants, à 22 utilisateurs et à 3 fournisseurs de matières premières. En outre, la Commission a contacté 14 producteurs communautaires n’ayant pas fourni les informations demandées pour être pris en compte dans l’échantillon afin d’obtenir des renseignements de base sur leur production et leurs ventes.

(144)

Comme l’explique le considérant 10, les trois producteurs de l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, un importateur indépendant, sept utilisateurs et un fournisseur de matières premières ont répondu au questionnaire. Par ailleurs, six producteurs communautaires ont fourni les renseignements de base sur leur production et leurs ventes, et 3 associations d’utilisateurs se sont exprimées contre l'institution de mesures.

2.   Industrie communautaire

(145)

Il est rappelé que, comme expliqué aux considérants 104 à 108, l’industrie communautaire a subi un préjudice important.

(146)

L’institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et au blocage des prix. Des mesures permettraient à l’industrie communautaire d’augmenter ses ventes et de retrouver ses parts de marché perdues, bénéficiant ainsi d’économies d’échelle. De plus, il est considéré que l’industrie communautaire pourrait augmenter légèrement ses prix de vente à un niveau qui couvrirait les coûts et permettrait de dégager un bénéfice. Cela permettrait à l’industrie communautaire d’atteindre les niveaux de rentabilité qui sont nécessaires dans ce secteur à forte intensité de capital où il y a lieu d’investir en permanence ainsi que de bénéficier des évolutions sur le marché communautaire. Ainsi, la viabilité de l’industrie communautaire des fibres discontinues de polyesters serait assurée.

(147)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuera à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par des pertes conséquentes. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la tendance à la nette aggravation au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n’est prise. Des arrêts de production et des fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui menacerait l’emploi et les investissements dans la Communauté. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où le marché européen est désormais un des rares marchés d’exportation pour les pays concernés après l’institution de droits antidumping sur les fibres discontinues de polyesters en provenance de Taïwan dans d’autres pays tiers tels que les États-Unis d’Amérique, l’Inde et le Japon.

(148)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable et serait donc dans l’intérêt de cette dernière. Selon toute vraisemblance, les autres producteurs communautaires bénéficieraient aussi de l’institution de mesures antidumping. En effet, les autres producteurs communautaires qui n’ont pas fourni les informations demandées pour être pris en compte dans l’échantillon mais qui ont été contactés par la suite afin d’obtenir des renseignements de base sur leur production et leurs ventes se sont trouvés dans une situation analogue dans la mesure où leur volume de vente a baissé de 23 % et leurs prix de vente n’ont augmenté que de 12 %.

3.   Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(149)

Seul un importateur a pu être considéré comme ayant coopéré et celui-ci était opposé à l’institution de mesures, faisant valoir qu’elles font obstacle à l’importation de fibres discontinues de polyesters en tant que matières premières et pourraient contraindre l’industrie en aval à se délocaliser à l’extérieur de l’UE. Néanmoins, cet importateur n’a pas été en mesure de procurer des informations précises sur les conséquences d’aucune mesure sur sa propre société ni aucune donnée relative à la rentabilité de ses ventes du produit concerné. Il n’a donc pas été possible d’évaluer l’effet probable des mesures antidumping proposées sur sa rentabilité.

(150)

Il convient de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour objectif de faire obstacle aux importations dans la Communauté mais de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping et les opérateurs aient accès à des fibres discontinues de polyesters à des prix justes. Les importations ont toujours été autorisées, et elles le resteront, à pénétrer sur le marché communautaire. L’expérience a récemment démontré que malgré des mesures antidumping traditionnelles, les exportateurs sud-coréens avaient continué de fournir les clients basés dans la Communauté. Comme l’explique le considérant 158 ci-dessous, les mesures antidumping instituées pour certains pays tels que l’Inde, l’Australie et l’Indonésie ont expiré et il existe d’autres sources de fourniture qui ne sont pas soumises à des droits antidumping, par exemple les fibres discontinues de polyesters du Nigeria et de Turquie.

(151)

Ainsi, et compte tenu du grand nombre d’importateurs n’ayant pas coopéré à la procédure, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping n’auront pas une incidence négative sur l’ensemble des importateurs telle qu'elle prévaudrait sur la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(152)

Les utilisateurs du produit concerné relèvent du secteur textile. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées en filature (pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d’autres fibres telles que le coton ou la laine), pour l’obtention de produits non-tissés (fabrication de feuilles et de toiles à partir de fibres qui n’ont pas été transformées en fils et sont liées par friction, cohésion ou adhésion, à l’exclusion du papier) et pour le remplissage (pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles, tels que des coussins ou des sièges de voiture).

(153)

La plupart des utilisateurs ayant coopéré dans le cadre de la présente procédure sont des fabricants de produits non-tissés. Ils sont membres d’une des trois associations d’utilisateurs ayant coopéré à la présente procédure, qui représente l’industrie des non-tissés au niveau européen.

(154)

Sur la base des informations relatives aux achats fournies dans les réponses aux questionnaires, les utilisateurs ayant coopéré représentaient, au cours de la période d’enquête, près de 6 % de la consommation communautaire totale de fibres discontinues de polyesters et environ 7 % des importations totales en provenance des pays concernés. Il y a lieu de noter que les importations en provenance des pays concernés représentent une part infime de leurs achats, soit 16 %, tandis que les importations d’autres pays tiers et les achats dans l’UE représentent encore respectivement 44 % et 40 % de leurs achats. Un des utilisateurs ayant coopéré n’a même rien importé en provenance des pays concernés entre 2002 et la période d’enquête.

(155)

Des utilisateurs ont formulé un certain nombre d’arguments s’opposant à l’institution de droits.

(156)

Tout d’abord, les utilisateurs ont fait valoir que les mesures antidumping risquaient de menacer une industrie en aval qui emploie plus de 20 000 personnes tandis que l’industrie communautaire emploierait moins de 1 700 personnes. Il a été avancé que l’institution de droits pourrait conduire à des pertes d’emplois dans l’industrie en aval ou à la délocalisation d’installations de production.

(157)

Ils ont également avancé que l’institution de droits antidumping engendrerait des augmentations de prix que les utilisateurs seraient contraints de répercuter sur les produits en aval. Cette évolution déclencherait à son tour une augmentation des importations de produits en aval à plus bas prix en provenance d’autres pays tiers et des pays concernés par la présente enquête.

(158)

Ils ont enfin expliqué que l’industrie communautaire n’est pas en mesure de répondre pleinement à la demande du marché communautaire et que l’institution de droits antidumping aggraverait la situation financière des utilisateurs sachant qu’ils devraient continuer à importer en provenance des pays concernés des produits qui ne sont pas disponibles dans la Communauté tels que le polyester «thermofusible» («low melt»).

(159)

Pour ce qui concerne la prétendue dépendance du marché communautaire envers des fournisseurs extérieurs, il convient de rappeler qu’il a été décidé, dans le règlement (CE) no 1515/2006 du Conseil (7), d’abroger les mesures en place sur les importations originaires d’Australie, d’Indonésie, de Thaïlande et d’Inde. Tandis que la mesure antidumping instituée par le règlement (CE) no 1522/2000 du Conseil (8) et par le règlement (CE) no 2852/2000 du Conseil (9) a presque mis un terme aux importations originaires de ces pays, il y a lieu de souligner qu’avant l’institution de toute mesure antidumping sur leurs importations de fibres discontinues de polyesters sur le marché communautaire, l’Australie, l’Indonésie et la Thaïlande détenaient une part de marché de 8,9 % et l’Inde une part de 2,9 %. Il est donc vraisemblable qu’une fois les mesures antidumping supprimées, les importations en provenance de ces pays tiers reprendront et viseront le marché communautaire. Par ailleurs, les importations en provenance d’autres pays tiers représentent déjà une importante part du marché de la Communauté (11 % au cours de la période d’enquête).

(160)

Ainsi, malgré la proposition d’introduire des droits à l’encontre de Taïwan et de Malaisie, et compte tenu de la fin des mesures à l’encontre de l’Australie, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Inde, les utilisateurs communautaires, qui d’ores et déjà pendant la période d’enquête ont couvert 84 % de leurs besoins par des achats à l’extérieur des pays concernés, pourraient toujours compter sur (ou se tourner vers) d’importants fournisseurs du produit concerné dans la Communauté ou d’autres fournisseurs clés basés dans les pays non soumis aux droits antidumping s’ils doivent se procurer un produit spécifique tel que le polyester thermofusible.

(161)

Cela est confirmé par un des utilisateurs qui a déclaré que ce polyester thermofusible est disponible en Corée et au Japon et qu'il est également produit par deux producteurs européens. Cela démontre qu’au moins deux producteurs européens disposent de la technologie et du savoir-faire pour fabriquer un produit si spécifique; ainsi, il ne peut être exclu qu’une fois que les prix auront atteint un niveau où les effets du dumping préjudiciable disparaissent, la production et l’offre augmenteront au sein de la Communauté.

(162)

En outre, si l’industrie communautaire n’a pas produit certains types de fibres discontinues de polyesters à certains moments, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en soit incapable. En effet, en fonction du type de produit, seules de légères adaptations du processus de production impliquant un faible investissement seraient nécessaires. En réalité, il est arrivé aux producteurs communautaires de ne pas produire certains types de produits, car ils ne pouvaient pas livrer les quantités demandées aux prix déprimés que les utilisateurs étaient prêts à payer.

(163)

Pour ce qui concerne le niveau d’emploi au sein de l’industrie communautaire et dans l’industrie en aval, il convient de souligner que pendant un certain nombre d’années, l’industrie communautaire a subi l’importation en dumping de fibres discontinues de polyesters à bas prix, engendrant une situation où l’emploi n’a cessé de reculer, comme le montre le considérant 99. Le fait que plus de personnes sont occupées dans l’industrie en aval que dans la production de fibres discontinues de polyesters ne justifie pas, en soi, de menacer l’industrie communautaire qui occupe peut-être simplement moins de main d’œuvre que l’industrie en aval mais qui est, comme le démontre le considérant 154 ci-dessus, également vitale pour les utilisateurs dans la mesure où les utilisateurs ayant coopéré ont acheté en partie le produit communautaire.

(164)

Pour ce qui est de l’impact vraisemblable sur la situation financière de l’industrie en aval, les informations disponibles sur la structure des coûts de l’industrie utilisatrice, le niveau des mesures proposées et la part des importations en dumping par rapport aux autres sources d’approvisionnement permettent de conclure ce qui suit:

les fibres discontinues de polyesters représentent entre 10 et 40 % du coût total de production des produits en aval supporté par les utilisateurs,

le droit antidumping moyen s’élève à environ 24,9 % pour les pays concernés,

la part des importations en dumping s’élève à 15,3 % de la consommation totale de fibres discontinues de polyesters.

Les mesures proposées peuvent avoir pour effet une augmentation du coût de production des utilisateurs s’échelonnant entre 0,4 % et 1,5 % au maximum. Cette éventuelle augmentation maximale est relativement faible par rapport à l’incidence positive des mesures proposées sur le rétablissement d’une véritable concurrence sur le marché communautaire.

(165)

Cette analyse de l’effet des mesures proposées sur les utilisateurs indique donc que l’institution de mesures antidumping n’entraînera probablement pas d’accroissement des importations de produits en aval bon marché dans la Communauté. D’ailleurs, les utilisateurs n’ont fourni aucun élément à l’appui de leur allégation, attestant, par exemple, que les mesures antérieures avaient eu ce type d’effet.

4.   Incidence sur les fournisseurs de matières premières

(166)

Un fournisseur de matières premières a coopéré à la présente procédure en répondant au questionnaire. Il fournit du PTA et du MEG au secteur des fibres discontinues de polyesters et il a soutenu ouvertement l’institution de droits qui, tout en lui assurant sa propre position, permettraient à l’industrie communautaire de rester viable.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(167)

Au vu de tous les facteurs susmentionnés et du niveau des mesures ainsi que de la fin de la procédure à l’encontre de l’Australie, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Inde, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas un effet néfaste tangible, si tant est qu’elles en aient un, sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Il convient de rappeler que dans les procédures précédentes concernant le même produit, il avait été conclu que l’adoption de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté.

(168)

À cet égard, il est provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(169)

Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

(170)

Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(171)

Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté.

(172)

L’enquête a confirmé qu’en l’absence d’importations en dumping, l’industrie communautaire devrait dégager un bénéfice avant impôt de 5 %. Ce bénéfice devrait permettre à l’industrie de rentrer dans ses frais. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.

(173)

La majoration nécessaire du prix a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation.

2.   Mesures provisoires

(174)

Au vu de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(175)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions des présentes enquêtes. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés ayant coopéré au moment des enquêtes. Ces taux de droit (par opposition au droit résiduel applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(176)

Toute demande d’application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(177)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête. Néanmoins, les producteurs-exportateurs malaisiens, pour qui aucun échantillonnage n’a été appliqué, sont invités, quand ils satisfont à l’exigence de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande au sens dudit article afin que leur situation soit examinée au cas par cas.

Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

(%)

Malaisie

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan

Raja Chualan

50200 Kuala Lumpur

12,4

Penfibre Sdn. Bhd.

Lot 109-114

Zone industrielle Prai Free 1

13600 Prai, Penang

14,7

Toutes les autres sociétés

23,0

Taïwan

Chung Shing Textile Co., Ltd.

No 463, Hua Cheng Road,

Hsin Chuang City

Taipei Hsien

16,5

Far Eastern Textile Ltd.

33Fl, No 207, Sec. 2,

Tun Hwa South Road

Taipei

29,5

Nan Ya Plastics Corporation

5Fl, No. 201,

Tung Hwa North Road

Taipei

29,5

Shing Ming Ind., Co., Ltd.

No 330, Ho Shin Rd,

Chu-Nan, Miao-Li

16,5

Shingkong Synthetic Fibres Corporation

8Fl, No 123, Sec. 2,

Nanking E. Road

Taipei

16,5

Tainan Spinning Co., Ltd.

4Fl, No 560, Sec. 4,

Chung Hsia e. Road

Taipei

16,5

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

13Fl, No 376, Sec. 4,

Jen Ai Rd

Taipei

14,7

Tuntex Distinct Corporation

16Fl, No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

Tuntex Synthetic Corporation

16Fl. No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

True Young Co., Ltd.

8, Li Hsing St. Erch Chen Village

Kwantien Hsiang

Tainan Hsien, 720

29,5

Toutes les autres sociétés

29,5

H.   DISPOSITION FINALE

(178)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l’objet d’un réexamen aux fins de l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de Malaisie et de Taïwan.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit:

Pays

Fabriquant

Taux du droit (%)

Code additionnel Taric

Malaisie

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

Level 9 Wisma Goldhill 67 Jalan

Raja Chualan

50200 Kuala Lumpur

12,4

A796

Penfibre Sdn. Bhd.

Lot 109-114

Zone industrielle Prai Free 1

13600 Prai, Penang

14,7

A797

Toutes les autres sociétés

23,0

A999

Taïwan

Chung Shing Textile Co., Ltd.

No 463, Hua Cheng Road,

Hsin Chuang City

Taipei Hsien

16,5

A798

Far Eastern Textile Ltd.

33Fl, No 207, Sec. 2,

Tun Hwa South Road

Taipei

29,5

A799

Nan Ya Plastics Corporation

5Fl, No. 201,

Tung Hwa North Road

Taipei

29,5

A800

Shing Ming Ind., Co., Ltd.

No 330, Ho Shin Rd,

Chu-Nan, Miao-Li

16,5

A801

Shingkong Synthetic Fibres Corporation

8Fl, No 123, Sec. 2,

Nanking E. Road

Taipei

16,5

A802

Tainan Spinning Co., Ltd.

4Fl, No 560, Sec. 4,

Chung Hsia e. Road

Taipei

16,5

A803

Tung Ho Spinning Weaving & Dyeing Co., Ltd.

13Fl, No 376, Sec. 4,

Jen Ai Rd

Taipei

14,7

A804

Tuntex Distinct Corporation

16Fl, No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

A805

Tuntex Synthetic Corporation

16Fl. No. 90, Sec 1,

Hsin-Tai 5th Rd Hsichih

Taipei County

18,2

A806

True Young Co., Ltd.

8, Li Hsing St. Erch Chen Village

Kwantien Hsiang

Tainan Hsien, 720

29,5

A807

Toutes les autres sociétés

29,5

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.

(3)  JO C 89 du 12.4.2006, p. 2.

(4)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 274 du 11.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 1.

(7)  JO L 282 du 13.10.2006, p. 1.

(8)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(9)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(10)  

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.