28.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 381/1


RÈGLEMENT (CE) No 1986/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (3), les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter le recours à un réseau électronique.

(2)

Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et la décision 2006/000/JAI du Conseil du … sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (4)  (5) constituent la base législative requise pour régir le SIS II, base de données partagée entre les États membres et contenant, entre autres, des données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, des données relatives aux remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et aux caravanes et des données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

(3)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2006/000/JAI ont remplacé les articles 92 à 119 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (6) («convention de Schengen»), à l'exception de l'article 102 bis. Cet article porte sur l'accès des services chargés, dans les États membres, de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen.

(4)

Il y a lieu maintenant d'adopter un troisième instrument, fondé sur le titre V du traité CE et complétant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2006/000/JAI, afin de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules d'accéder au SIS II et afin de remplacer l'article 102 bis de la convention de Schengen.

(5)

Les signalements d'objets, y compris les véhicules à moteur, sont introduits dans le SIS II aux fins d'une saisie ou de preuve dans une procédure pénale, en vertu de la décision 2006/000/JAI.

(6)

Conformément à la décision 2006/000/JAI, l'accès aux signalements d'objets introduits dans le SIS II est réservé exclusivement aux autorités responsables du contrôle des frontières et des autres contrôles douaniers et de police, ainsi qu'aux autorités judiciaires et à Europol.

(7)

Les services publics et autres clairement identifiés à cette fin et chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules devraient avoir accès aux données introduites dans le SIS II concernant les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, afin qu'ils puissent vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatriculation ont été volés, détournés ou égarés.

(8)

À cette fin, il y a lieu d'accorder à ces services l'accès à ces données et de leur permettre d'utiliser celles-ci à des fins administratives en vue de la délivrance appropriée des certificats d'immatriculation des véhicules.

(9)

Dans la mesure où les services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation ne sont pas des services publics, cet accès devrait se faire indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une autorité à laquelle l'accès est accordé conformément à la décision 2006/000/JAI et qui est chargée de veiller au respect des normes des États membres en matière de sécurité et de confidentialité conformément à ladite décision.

(10)

La décision 2006/000/JAI fixe la conduite à tenir si l'accès au SIS II révèle qu'un objet a été signalé dans le SIS II.

(11)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7) s'applique au traitement des données à caractère personnel par les services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules. Les dispositions particulières que contient la décision 2006/000/JAI en matière de protection des données à caractère personnel, de sécurité et de confidentialité de conservation de fichiers historiques, complètent ou clarifient les principes énoncés dans cette directive lorsque des données à caractère personnel sont traitées par les services précités dans le cadre du SIS II.

(12)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, qui est de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation pour les véhicules, d'avoir accès au SIS II afin de s'acquitter plus aisément des tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et ne peut donc, en raison de la nature même du SIS II, qui est un système d'information commun, être réalisé qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord (9).

(15)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (10) et 2004/860/CE (11).

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Nonobstant les articles 38 et 40 et l'article 46, paragraphe 1, de la décision 2006/000/JAI, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE, ont accès aux données ci-après, introduites dans le SIS II conformément à l'article 38, paragraphe 2, points a), b) et f), de la décision précitée, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale:

a)

les données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3;

b)

les données relatives aux remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg et aux caravanes;

c)

les données relatives aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services à ces données est régi par la législation de chaque État membre.

2.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'accéder directement aux données introduites dans le SIS II.

3.   Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données introduites dans le SIS II que par l'intermédiaire de l'une des autorités visées à l'article 40 de la décision visée au paragraphe 1. Cette autorité a le droit d'accéder directement aux données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité.

4.   L'article 39 de ladite décision ne s'applique pas à l'accès obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1, d'informations apparues lors d'un accès au SIS II et faisant suspecter l'existence d'une infraction pénale est régie par le droit national.

Article 2

Le présent règlement remplace l'article 102 bis de la convention de Schengen.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter de la date fixée conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2006/000/JAI.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 Décembre 2006

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 27.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(4)  JO L 381 du 27 décembre 2006, p. 4.

(5)  cf page

(6)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(11)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).