15.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 355/63 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1849/2006 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer un meilleur accès à l'information, il convient que les rapports d'évaluation soient établis sur la base des rapports communiqués par les autorités compétentes des États membres et soient soumis aux mêmes règles en matière d'accès à l'information. Il serait souhaitable que les rapports d'évaluation reposent sur le rapport original de l'autorité compétente tel que modifié à la lumière de l'ensemble des documents, observations et informations pris en compte pendant le processus d'évaluation. |
(2) |
Afin de renforcer la sécurité juridique, il convient de prendre des dispositions en vue du retrait, après le 1er septembre 2006, des produits biocides contenant des substances actives notifiées qu'il a été décidé de ne pas inscrire aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour tout ou partie des types de produits notifiés y afférents, soit parce qu'elles ont été retirées du programme d'examen, soit parce qu'elles n'ont pas été jugées acceptables à l'issue de l'évaluation. |
(3) |
Conformément à l'article 4 ter du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (2), les États membres ont examiné les demandes de prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant des substances actives spécifiques et ont jugé recevables les dossiers qui étaient complets. Il convient dès lors d'autoriser les substances couvertes par les dossiers jugés recevables à rester sur le marché après le 1er septembre 2006, et ce jusqu'à leur évaluation dans le cadre du programme d'examen de dix ans. |
(4) |
Pour un certain nombre de combinaisons substance active existante/type de produit notifiées, les participants se sont retirés ou ont manqué à leurs obligations, et aucun autre opérateur économique ou État membre ne s'est déclaré disposé à jouer le rôle de participant dans les délais fixés. Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 2032/2003 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(5) |
Pour l'une des substances figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003, à savoir la substance portant le numéro CE 404-690-8, deux types de produits ont été omis, bien qu'ayant été notifiés dans les délais fixés au règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (3) et au règlement (CE) no 1687/2002 de la Commission du 25 septembre 2002 prévoyant un délai supplémentaire prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2000 pour la notification de certaines substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides, qui se trouvent déjà sur le marché (4). L'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Le nom de certaines substances couvertes par les entrées «BKC» et «DDAC» de l'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 figure également à l'annexe III de ce règlement. Il convient dès lors de supprimer les entrées correspondantes de l'annexe III du règlement (CE) no 2032/2003. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2032/2003 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2032/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Après le 1er septembre 2006, les États membres veillent à ce que les produits biocides contenant des substances actives qui avaient été notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d'examen et qu'il a été décidé de ne pas inscrire aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour tout ou partie des types de produits notifiés y afférents ne soient plus mis sur le marché sur leur territoire pour les types de produits concernés, et à ce que cette mesure prenne effet douze mois après la date d'entrée en vigueur de cette décision, sauf disposition contraire dans cette décision de non-inscription.» |
2) |
À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Sur la base des documents et des informations visés à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, l'État membre rapporteur établit un rapport de l'autorité compétente mis à jour, dont le document I sera dorénavant désigné sous le nom de “rapport d'évaluation”. Ce rapport d'évaluation est examiné au sein du comité permanent des produits biocides.» |
3) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Lorsque l'État membre rapporteur a présenté le rapport de l'autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement, ou lorsqu'un rapport d'évaluation a été finalisé ou mis à jour au sein du comité permanent des produits biocides, la Commission publie le rapport ou ses mises à jour éventuelles par voie électronique, à l'exception des informations qui doivent être traitées comme confidentielles conformément à l'article 19 de la directive 98/8/CE.» |
4) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
5) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
6) |
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
7) |
L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).
(2) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).
(3) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2032/2003 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1).
(4) JO L 258 du 26.9.2002, p. 15.
ANNEXE I
L'annexe II du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:
1. |
Les entrées relatives aux substances ci-après sont remplacées par les entrées suivantes:
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2. |
Les entrées relatives aux substances ci-après sont ajoutées:
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3. |
Les entrées relatives aux substances ci-après sont ajoutées:
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ANNEXE II
L'annexe III du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:
1) |
Les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:
|
2) |
Les entrées suivantes sont ajoutées:
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ANNEXE III
L'annexe V du règlement (CE) no 2032/2003 est modifiée comme suit:
1) |
À la partie B, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:
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2) |
À la partie C, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:
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3) |
À la partie D, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:
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ANNEXE IV
À l'annexe VII du règlement (CE) no 2032/2003, les entrées relatives aux substances ci-après sont supprimées:
— |
dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte |
— |
oxyde de calcium/chaux/chaux vive |
— |
oxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique |
— |
tétraoxyde de calcium et de magnésium/hydroxyde de calcium et de magnésium/chaux dolomitique hydratée. |