25.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1741/2006 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2006

établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (2) a précisé les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux morceaux désossés provenant de gros bovins mâles exportés vers les pays tiers.

(2)

Pour le bon fonctionnement du régime institué par le règlement (CEE) no 1964/82, le législateur a en particulier prévu de laisser la possibilité aux opérateurs de recourir, pour les viandes désossées de gros bovins mâles, au régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche, prévu dans le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3).

(3)

Les modalités et les conditions générales de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4).

(4)

Les conditions spécifiques de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche ont été établies par le règlement (CE) no 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche (5). Elles ont été adoptées pour compléter et préciser les dispositions des règlements (CEE) no 565/80 et (CE) no 800/1999, notamment en matière de contrôles, pour les viandes désossées de gros bovins mâles.

(5)

Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 ont été abrogées par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission. Du fait de l'abrogation de ces mesures, les mesures spécifiques établies par le règlement (CE) no 456/2003 étaient devenues obsolètes et ont également été abrogées par le même règlement.

(6)

Le paiement à l'avance de la restitution pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier a été et est utilisé pour les exportations vers les pays tiers. L’intérêt manifesté par les opérateurs pour ce système est lié en particulier à la flexibilité qu'il offre pour la préparation des commandes, du fait notamment de la possibilité pour les opérateurs d'entreposer ces viandes pendant une période maximum de quatre mois avant exportation et de les congeler durant cette période d'entreposage.

(7)

En l’absence de nouvelles dispositions, les opérateurs perdront la flexibilité offerte par le régime précédent et rencontreront des difficultés supplémentaires sur les marchés extérieurs pour l'exportation de viandes désossées de gros bovins mâles. Il convient de limiter autant que possible les conséquences de l'abrogation desdites mesures. Pour cela, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs de continuer à placer des viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation et de préciser pour ces viandes les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation après stockage.

(8)

Dans ce cadre, il est essentiel de préciser les conditions d'entrée des viandes dans un tel régime, et afin de garantir la traçabilité des viandes de gros bovins mâles durant le stockage, de prévoir que les opérateurs mettent en place et tiennent à jour une base de données informatisée approuvée au préalable par l’autorité douanière.

(9)

Pour améliorer la transparence des opérations, et augmenter la rapidité et l'efficacité des contrôles, il y a lieu de limiter le nombre de déclarations d'entrée en stockage qui peuvent être introduites par opérations de désossage ainsi que le nombre d'attestations viande désossée concernées par une entrée dans le régime de stockage sous contrôle.

(10)

Pour le bon fonctionnement du régime, il y a lieu de prévoir des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), notamment pour ce qui concerne le moment de la présentation et de l’imputation des certificats ainsi que la gestion de la garantie correspondante.

(11)

Il convient également d'établir une période de stockage maximum et de préciser les manipulations qui peuvent être réalisées durant cette période.

(12)

Il y a également lieu de fixer les critères du contrôle durant la période de stockage, sa fréquence et les conséquences à tirer en cas de discordance entre les données enregistrées dans la base de données et le stock physique.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999 et du règlement (CEE) no 1964/82, le paiement de la restitution particulière à l’exportation, pour les viandes désossées de gros bovins mâles mises sous le régime de l'entrepôt douanier avant leur exportation, est soumis aux conditions du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«viandes désossées de gros bovins mâles»: les produits relevant des codes 0201 30 00 9100 et 0201 30 00 9120 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7);

b)

«régime de l'entrepôt douanier»: le régime tel que défini à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8);

c)

«opérateur»: l’exportateur tel que défini dans l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 800/1999;

d)

«opération de désossage»: la production de viande désossée d’une journée ou d’une partie de journée;

e)

«attestation viande désossée»: l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1964/82.

Article 3

Admission au régime de l'entrepôt douanier

1.   L’admission des viandes désossées de gros bovins mâles au régime de l'entrepôt douanier est subordonnée à une autorisation écrite émanant de l’autorité douanière en charge de la gestion et du contrôle de ce régime.

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’aux opérateurs qui s’engagent par écrit à tenir une base de données électronique des produits à placer sous le régime de l'entrepôt douanier (ci-après dénommée «la base de données») et à garantir que le stockage sera réalisé uniquement dans l’État membre dans lequel l’autorisation a été accordée et dans les lieux sur lesquels portent ladite autorisation. Dans la mesure où le stockage est réalisé dans plusieurs lieux, l’autorisation peut être donnée pour une base de données par lieu de stockage.

Dans le cas où le stockage est effectué, en tout ou en partie, par une personne tierce agissant pour le compte de l’opérateur, la base de données peut être tenue par cette personne, sous la responsabilité de l’opérateur qui reste le garant de son exactitude.

L’autorité douanière vérifie au préalable l’existence et examine le fonctionnement de la base de données à laquelle elle doit avoir un accès direct sans aucune notification préalable. La façon d’accéder à la base de données est précisée dans l’autorisation visée au paragraphe 1.

Article 4

Entrée en stockage

1.   L’opérateur bénéficiant de l’autorisation visée à l’article 3, paragraphe 1, présente à l’autorité douanière une déclaration d’entrée en stockage par laquelle il manifeste sa volonté de placer des viandes désossées de gros bovins mâles fraîches ou réfrigérées, sous le régime de l'entrepôt douanier dans l'attente de leur exportation. Cette déclaration ne peut être introduite que dans l’État membre dans lequel l'opération de désossage a été réalisée.

La déclaration comporte notamment la désignation des produits selon le code de la nomenclature pour les restitutions à l’exportation des viandes à placer sous un tel régime, leur poids net ainsi que toutes les données nécessaires pour l’identification précise des viandes et des sites où elles seront entreposées jusqu'à leur exportation.

Elle est accompagnée de l’attestation ou des attestations viande désossée et de l’exemplaire no 1 du certificat d'exportation en cours de validité, qui par dérogation à l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1291/2000, est présenté simultanément à cette déclaration d’entrée en stockage à l’autorité douanière.

2.   Par opération de désossage, au maximum deux déclarations d’entrée en stockage sous contrôle douanier peuvent être acceptées. Une déclaration d’entrée en stockage peut se référer au maximum à deux attestations viande désossée.

3.   La date de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage, le numéro de l’attestation ou des attestations viande désossée accompagnant les viandes désossées de gros bovins mâles à leur entrée dans le régime de l'entrepôt douanier ainsi qu’un lien avec le nombre de cartons par type de découpes, l'identification et le poids desdites viandes sont reportés sur la déclaration d’entrée en stockage.

Les informations visées au premier alinéa sont reportées de façon à ce que le lien puisse être clairement établi entre les différentes viandes entrées en stockage et les attestations correspondantes.

La date d’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage, le poids des viandes et le numéro de la déclaration d’entrée en stockage sont de leur côté immédiatement reportés dans les cases 10 et 11 de l’attestation viande désossée.

4.   Les déclarations d'entrée en stockage acceptées sont transmises par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation. Il en est de même pour les attestations de viande désossée pour lesquelles toutes les quantités disponibles ont été imputées.

5.   Après imputation et visa par l’autorité douanière, l’exemplaire no 1 du certificat est remis à l’opérateur.

6.   Par dérogation à l’article 31, point b), du règlement (CE) no 1291/2000, pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation, l’obligation d’exporter est considérée comme remplie et le droit à l’exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage. L’exigence principale est considérée comme satisfaite si la preuve est apportée que la déclaration d’entrée en stockage a été acceptée. Pour la fourniture de la preuve, les dispositions des articles 33 et 35 du règlement (CE) no 1291/2000 s’appliquent mutatis mutandis en tant que de besoin.

7.   La date d'acceptation de la déclaration d'entrée en stockage détermine la nature, la quantité et les caractéristiques des produits, retenus pour le paiement de la restitution conformément à l'article 10.

8.   Les viandes désossées de gros bovins mâles, pour lesquelles une déclaration d’entrée en stockage est acceptée font l’objet d’un contrôle physique portant au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d’entrée en stockage acceptées.

L'article 3 du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (9) ainsi que l'article 2, paragraphe 2, les articles 3, 4, 5 et 6, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 11, premier alinéa et l'annexe I, du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission (10) s'appliquent mutatis mutandis.

Par dérogation au premier alinéa, le contrôle physique peut porter sur un pourcentage inférieur de déclarations d’entrée en stockage acceptées, sans toutefois descendre en dessous du seuil de 2 %, si l’autorité douanière utilise l'analyse de risque en prenant en compte les critères prévus dans le règlement (CE) no 3122/94 de la Commission (11).

Article 5

Traçabilité des viandes

La base de données doit:

a)

permettre la traçabilité administrative des viandes soumises au régime, tout au long du stockage;

b)

fournir un état actualisé en temps réel des quantités de viande entreposées, qui doit pouvoir être produit par rapport à chacun des critères visés au troisième alinéa.

La traçabilité visée au premier alinéa, point a), se fonde sur l’identification unique des viandes issues d’une même opération de désossage effectuée préalablement au placement des produits sous le régime de l'entrepôt douanier.

L’identification unique visée au deuxième alinéa comporte:

a)

un numéro unique;

b)

la date de production;

c)

le numéro de l’attestation viande désossée;

d)

le nombre de cartons par type de découpes obtenues, avec une indication du poids net constaté à l’entrée dans le régime de l'entrepôt douanier.

Article 6

Mise à jour de la base de données

1.   La base de données est tenue à jour en indiquant les produits, respectivement, comme entrés et sortis, au plus tard le jour de dépôt de la:

a)

déclaration d’entrée en stockage visée à l'article 4, paragraphe 1;

b)

déclaration d’exportation visée à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999.

2.   L’acceptation des déclarations visées au paragraphe 1 est subordonnée à la constatation par l’autorité douanière que la base de données mentionne comme «entrée» ou «sortie» l’opération pour laquelle la déclaration est faite.

Toutefois, l’autorité douanière peut accepter les déclarations visées au paragraphe 1 avant d’avoir fait la constatation visée au premier alinéa. Dans ce cas, l’opérateur doit confirmer à l’autorité que l’inscription correspondante dans la base de données a été réalisée. L’autorité douanière peut ainsi reporter et regrouper les constatations qui doivent être réalisées au moins une fois par période de deux mois de calendrier.

Article 7

Durée de stockage

1.   Le délai pendant lequel les viandes désossées de gros bovins mâles peuvent rester sous le régime de l'entrepôt douanier est au maximum de quatre mois à compter du jour de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage visée à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Lorsque l’opérateur ne respecte pas le délai visé au paragraphe 1, ou retire du contrôle une partie des produits placés sous entrepôt douanier, l’obligation d’exporter n’a pas été respectée pour la quantité concernée.

L’autorité douanière qui a accepté la déclaration d’entrée en stockage visée à l’article 4, paragraphe 1 ou l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation visé à l’article 9, paragraphe 3 en informe immédiatement l’organisme qui a délivré le certificat d’exportation. Elle ou il lui communique notamment la quantité et la nature des produits en cause, le numéro du certificat et la date de l’imputation concernée par les moyens les plus appropriés.

3.   En cas de non-respect de l’obligation d’exporter, l’autorité qui a délivré le certificat applique mutatis mutandis les dispositions visées à l’article 44 du règlement (CE) no 1291/2000.

Article 8

Manipulations en cours de stockage

1.   Durant la période de stockage visée à l'article 7, les viandes désossées de gros bovins mâles peuvent faire l'objet, dans les conditions fixées par l'autorité douanière, d'un changement d'étiquetage, d'une congélation et le cas échéant d'un réemballage pour autant que:

a)

l'emballage individuel de chaque morceau de viande ne soit ni altéré ni modifié;

b)

le lien avec l'étiquetage initial soit conservé et la traçabilité des viandes visée à l'article 5 ne soit pas compromise.

Lorsque les manipulations visées au premier alinéa surviennent, elles sont enregistrées dans la base de données et un lien clair est établi avec la déclaration d'entrée en stockage et l'attestation ou les attestations viande désossée correspondantes.

2.   La restitution applicable aux produits ayant fait l'objet des manipulations visées au paragraphe 1 est déterminée d'après la quantité, la nature et les caractéristiques des viandes existant à la date d'acceptation de la déclaration d'entrée en stockage conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Les pertes de masse éventuellement intervenues durant le séjour en entrepôt douanier ne sont pas prises en compte pour déterminer la restitution si elles résultent exclusivement d'une diminution naturelle du poids des produits. Les dommages subis par les produits ne sont pas considérés comme des diminutions naturelles de masse.

Article 9

Formalités à l’exportation

1.   Lors de l’accomplissement des formalités douanières à l'exportation de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément au présent règlement, le numéro de la (ou des) déclaration(s) d’entrée en stockage ainsi que les quantités exportées correspondant à chaque déclaration d'entrée en stockage sont reportés sous contrôle de l'autorité douanière sur la (ou les) déclaration(s) d’exportation visée(s) à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999.

2.   La déclaration d’exportation doit être déposée au plus tard le dernier jour du délai visé à l’article 7, paragraphe 1.

3.   Après accomplissement des formalités douanières d’exportation, la copie de chaque déclaration d'exportation est adressée par voie administrative à l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation.

Article 10

Octroi de la restitution

1.   Le paiement de la restitution est réalisé par l’État membre dans lequel la déclaration d’entrée en stockage a été acceptée conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2.   Quand les quantités correspondant à une déclaration d’entrée en stockage ont été exportées, l’opérateur a le droit au paiement de la restitution pour ces quantités, pour autant que les autres conditions de la réglementation communautaire relative aux exportations avec restitutions, et en particulier celles établies à l'article 6 du règlement (CEE) no 1964/82, à l'article 21 et au titre IV du règlement (CE) no 800/1999, ont été respectées.

Lorsque l’opérateur a fait usage des dispositions prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 800/1999, avant de libérer la garantie correspondante, l'organisme chargé du paiement des restitutions s'assure notamment que les dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 1964/82 on été respectées.

3.   Lorsque l’opérateur ne respecte pas un ou plusieurs des délais prévus à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, à l'article 7, paragraphe 1 et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, la restitution applicable pour l'exportation en cause est corrigée, sauf cas de force majeure, de la façon suivante:

a)

la restitution est d'abord réduite de 15 %;

b)

la restitution restante ainsi réduite est en outre réduite de:

i)

2 % par jour de dépassement des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999;

ii)

5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

Lorsque les documents visés à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, la restitution, le cas échéant telle que déterminée conformément au premier alinéa, est diminuée d'un montant égal à 15 % de la restitution qui aurait été payée si tous les délais avaient été respectés.

L'article 50, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (CE) no 800/1999 s'applique mutatis mutandis.

Article 11

Contrôle du stockage

1.   L’autorité douanière exécute au moins deux fois par année civile un contrôle inopiné sur le fonctionnement et le contenu de la base de données.

Ces contrôles couvrent ensemble au moins 5 % des quantités totales de produits qui, selon la base de données, se trouvent en stock à la date du début du contrôle. Le contrôle porte sur des viandes sélectionnées dans le lieu de stockage, qui doivent être retracées dans la base de données, et inversement, sur des viandes enregistrées dans la base de données qui doivent être localisées dans le lieu de stockage.

Chaque contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport.

2.   L’autorité douanière informe l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation de:

a)

chaque autorisation accordée, suspendue ou retirée;

b)

chaque contrôle effectué.

Les organismes chargés du paiement des restitutions peuvent en cas de risque d’irrégularité présumée demander qu’un contrôle par l’autorité douanière soit exécuté.

Article 12

Sanctions

Si l’autorité douanière constate une discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données, l’autorisation visée à l’article 3, paragraphe 1, est suspendue pour une période à déterminer par les États membres qui ne peut pas être inférieure à trois mois à partir de la date de la constatation. Pendant le délai de suspension, l’opérateur n'est pas autorisé à introduire des viandes désossées de gros bovins mâles dans un entrepôt douanier au titre du présent règlement.

L’autorisation n’est pas suspendue si la discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données découle d’un cas de force majeure.

L’autorisation n’est pas non plus suspendue si les quantités manquantes ou non enregistrées dans la base de données ne dépassent pas 1 % en poids de la quantité totale des produits ayant été sélectionnés pour le contrôle et résultent d’omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l’avenir.

En cas de récidive, l’autorité douanière peut retirer l’autorisation définitivement.

Article 13

Communication à la Commission

Les États membres communiquent à la Commission les quantités de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous régime de l’entrepôt douanier avant exportation conformément au présent règlement, en ventilant ces quantités suivant le code à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87.

Les États membres prennent les dispositions pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.

(4)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.

(5)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 18. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(9)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(10)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

(11)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.