24.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1731/2006 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2006

portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (2) a établi les conditions dans lesquelles une restitution particulière peut être octroyée aux conserves de viandes relevant des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39 exportées vers les pays tiers.

(2)

En particulier, il est prévu que lesdites conserves doivent être fabriquées dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3).

(3)

Les modalités et les conditions de mise en œuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits transformés dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ont été précisées dans le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4).

(4)

Les mesures établies par le règlement (CEE) no 565/80 ainsi que les mesures d'application correspondantes établies au chapitre 3 du titre II du règlement (CE) no 800/1999 et le règlement (CEE) no 2388/84 ont été abrogés par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission.

(5)

Par ailleurs, il est également prévu que pour bénéficier d’une restitution à l’exportation, lesdites conserves doivent être fabriquées à partir de viandes bovines d’origine communautaire et contenir un pourcentage minimal de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse.

(6)

Afin de garantir que les conserves éligibles pour des restitutions à l'exportation sont produites uniquement à partir de viande bovine et que cette viande est d'origine communautaire, il est essentiel de maintenir cette production sous contrôle de l’autorité douanière conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) et de continuer à lier le paiement de la restitution au respect de cette condition.

(7)

Afin d'augmenter la transparence et l'efficacité des contrôles, notamment en cas de contrôle a posteriori, il y a lieu de prévoir que les opérateurs enregistrent et tiennent à jour les informations permettant de suivre l'utilisation des viandes bovines pour la production des conserves en fonction des lots de production de conserves.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999, le paiement d'une restitution à l’exportation, pour les conserves relevant des codes NC 1602 50 31 9125, NC 1602 50 31 9325 et NC 1602 50 39 9125 et NC 1602 50 39 9325 (ci-après «les conserves») est soumis au respect des conditions prévues au présent règlement.

Article 2

Conditions générales

1.   Les conserves ne peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation que si elles sont produites sous surveillance des autorités douanières et sous contrôle douanier au sens de l’article 4, points 13) et 14), du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   La production et l'exportation doivent être réalisées durant la période de validité du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.

Article 3

Conditions spécifiques liées à la production

1.   L’opérateur présente à l’autorité douanière une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de placer des viandes sous contrôle douanier en vue de produire des conserves et de les exporter avec restitution.

Cette déclaration comporte en particulier l’indication des quantités, de l'identification et de la nature des viandes qui seront utilisées en tant que matières premières ainsi que l'indication des lieux de stockage.

Les viandes sont présentées en cartons et étiquetées de façon à être clairement identifiables et à pouvoir être facilement associées avec la déclaration qui les accompagne.

2.   Dès acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1, les viandes et le processus de transformation correspondant sont placés sous contrôle douanier. Ce contrôle se fonde sur des contrôles documentaires et physiques qui peuvent être réalisés sur les viandes à leur entrée dans le régime, durant leur stockage ou durant leur mise en production ainsi que sur les documents correspondants, et notamment ceux visés aux paragraphes 7 et 8.

L'article 3 du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (6) ainsi que l'article 2, paragraphe 2, les articles 3, 4, 5 et 6, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 11, premier alinéa, et l'annexe I du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission (7) s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Dans l'attente de leur mise en production, les viandes visées au paragraphe 1 sont maintenues en permanence séparées de toute autre viande bovine.

4.   L’opérateur tient un registre séparé des entrées de viandes bovines destinées à la production des conserves.

5.   L’opérateur informe l'autorité douanière des lieux et des dates de production des conserves et notifie également la quantité, l'identification et la nature des viandes bovines qui seront utilisées à cette fin.

6.   Lors de la production des conserves, seules les viandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentes dans la salle de production.

7.   Pour chaque lot de conserves produit, les opérateurs tiennent à jour un registre où ils indiquent:

a)

la nature, l’identification et les quantités de viandes utilisées comme matière première; et

b)

le nombre, l’identification, la quantité et le type de conserves produites à partir de ces viandes.

L’information visée au point b) est respectivement reportée sur chacune des déclarations visées à l’article 3, paragraphe 1, sous contrôle douanier.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par lot de conserves l'ensemble des conserves produites conjointement et dans des circonstances pratiquement identiques.

8.   Sur le lieu de production, sont conservées les recettes détaillées des différentes productions pour lesquelles des restitutions sont demandées dans le cadre du présent règlement. Ces documents, ainsi que les registres visés au paragraphe 7, sont conservés par les opérateurs pendant au moins les trois années calendaires qui suivent l'année de production. En tant que de besoin, les autorités douanières ont accès à ces documents aux fins de contrôle.

9.   Les conserves produites restent sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent l’une des destinations prévues à l’article 36 du règlement (CE) no 800/1999.

Article 4

Caractéristiques des conserves

Les conserves doivent:

être produites à partir de viandes bovines d'origine communautaire, et

contenir 80 % ou plus de viande bovine, à l’exception des abats et de la graisse, et

être conditionnées en boîtes métalliques d’un poids unitaire égal ou inférieur à 2 500 grammes poids net.

En outre, le nom de l’État membre dans lequel le produit a été fabriqué est estampillé en relief et en clair sur chacune des boîtes de manière clairement visible dans une des langues officielles de cet État membre.

Article 5

Mesures de contrôle supplémentaires

Les États membres déterminent des mesures plus détaillées de contrôle de la production des conserves et en informent la Commission. En particulier, ils prennent toutes les dispositions pour exclure toute possibilité de substitution des matières premières utilisées ou des produits en cause.

Article 6

Formalités à l’exportation

1.   Lors de l’accomplissement des formalités douanières à l'exportation des conserves, l’autorité douanière indique le numéro de la ou des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 1, sur la ou les déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 ainsi que les quantités et l’identification des conserves exportées correspondant à chaque déclaration.

2.   Après accomplissement des formalités douanières d’exportation, la ou les déclarations visée(s) à l'article 3, paragraphe 1, complétées conformément à l’article 3, paragraphe 7, deuxième alinéa, et la copie de la ou des déclaration(s) d’exportation sont adressées par voie administrative à l’organisme chargé du paiement des restitutions à l’exportation.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1713/2006.

(4)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(6)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).

(7)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).