25.9.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 264/13


RÈGLEMENT (CE) No 1367/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 22 juin 2006 par le comité de conciliation (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La législation communautaire dans le domaine de l’environnement vise à contribuer notamment à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et à la protection de la santé des personnes, promouvant ainsi le développement durable.

(2)

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (3) insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, de manière à renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de décision, en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions prises. Il encourage également, comme les programmes précédents (4), une meilleure mise en œuvre et application de la législation communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment le contrôle de l’application des règles communautaires et les poursuites à l’égard des infractions à la législation environnementale communautaire.

(3)

Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). La Communauté a approuvé la convention d’Aarhus le 17 février 2005 (5). Les dispositions du droit communautaire devraient être compatibles avec celles de la convention.

(4)

La Communauté a déjà adopté un ensemble évolutif d’actes législatifs, lesquels contribuent à la réalisation des objectifs de la convention d’Aarhus. Il conviendrait de prendre des mesures pour que les exigences de la convention s’appliquent aux institutions et organes de la Communauté.

(5)

Il est opportun d’aborder les trois piliers de la convention d’Aarhus, à savoir l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dans un seul acte législatif, et de fixer des dispositions communes concernant les objectifs et les définitions. Cela contribue à la rationalisation de la législation et à l’amélioration de la transparence des mesures d’application prises au niveau des institutions et organes de la Communauté.

(6)

Le principe de base est que les droits garantis par les trois piliers de la convention d’Aarhus le sont sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile.

(7)

La convention d’Aarhus définit les autorités publiques de manière large, car l’idée de base est que, où que s’exerce l’autorité publique, des droits devraient être garantis aux personnes et à leurs organisations. Il convient donc que les institutions et organes communautaires couverts par le présent règlement soient également définis de manière large et fonctionnelle. Aux termes de la convention d’Aarhus, les institutions et organes communautaires peuvent être exclus du champ d’application de la convention lorsqu’ils agissent dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou de pouvoirs législatifs. Toutefois, pour des raisons de cohérence avec le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6), les dispositions relatives à l’accès à l’information environnementale devraient s’appliquer aux institutions et organes communautaires qui agissent dans l’exercice de pouvoirs législatifs.

(8)

La définition de l’information environnementale dans le présent règlement englobe les données sous toute forme concernant l’état de l'environnement. Cette définition, qui est alignée sur celle retenue par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (7), a la même teneur que la définition figurant dans la convention d'Aarhus. La définition du terme «document» figurant dans le règlement (CE) no 1049/2001 englobe l’information environnementale telle qu’elle est définie dans le présent règlement.

(9)

Il convient que le présent règlement définisse les «plans et programmes relatifs à l'environnement» en tenant compte de la convention d’Aarhus, et parallèlement à l’approche suivie pour ce qui est des obligations des États membres découlant de la législation communautaire en vigueur. Les «plans et programmes relatifs à l’environnement» devraient être définis compte tenu de la manière dont ils contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique communautaire en matière d’environnement. Pour la période de dix ans à compter du 22 juillet 2002, le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement fixe les objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l’environnent et énumère les actions envisagées pour atteindre ces objectifs. Au terme de cette période, un nouveau programme d’action pour l’environnement devrait être adopté.

(10)

Dans la mesure où le droit de l’environnement est en constante évolution, il conviendrait que la définition du droit de l’environnement renvoie aux objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l’environnement tels qu’ils sont définis dans le traité.

(11)

Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l’objet d’un réexamen interne lorsqu’ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. De même, les omissions devraient être couvertes lorsque le droit de l’environnement prévoit une obligation d’adopter un acte administratif. Les actes adoptés par une institution ou un organe communautaire qui agissent dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs pouvant être exclus, il devrait en être de même pour les autres procédures d’enquête dans le cadre desquelles l’institution ou l’organe communautaire agit en qualité d’organisme de contrôle administratif en application du traité.

(12)

La convention d’Aarhus prévoit l’accès du public à l’information sur l’environnement, soit sur demande, soit dans le cadre d’une diffusion active de la part des autorités relevant de la convention. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux agences et organes similaires institués par un acte juridique communautaire. Il prévoit, pour ces institutions, des règles qui sont dans une large mesure conformes aux règles énoncées par la convention d’Aarhus. Il est nécessaire d’étendre l’application du règlement (CE) no 1049/2001 à tous les autres organes et institutions communautaires.

(13)

Lorsque la convention d’Aarhus contient des dispositions qui ne sont pas reprises, en tout ou en partie, dans le règlement (CE) no 1049/2001, il est nécessaire d’y pourvoir, notamment pour ce qui concerne la collecte et la diffusion des informations environnementales.

(14)

Pour que le droit d’accès du public à l’information environnementale soit une réalité, il est essentiel que cette information soit de bonne qualité. Il convient donc d’instaurer des règles faisant obligation aux institutions et organes communautaires de veiller à cette qualité.

(15)

Lorsque le règlement (CE) no 1049/2001 prévoit des exceptions, celles-ci devraient s’appliquer sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales. Les motifs de refus en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales devraient être interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présente pour le public et du fait que les informations demandées ont ou non trait à des émissions dans l’environnement. Les termes «intérêts commerciaux» couvrent les accords de confidentialité conclus par des institutions ou des organes dans le cadre d’activités bancaires.

(16)

En application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (8), un réseau a déjà été mis en place au niveau communautaire pour promouvoir la coopération et la coordination entre les États membres, avec l’aide de la Commission, en vue d’améliorer, dans la Communauté, la prévention et le contrôle de plusieurs maladies transmissibles. La décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (9) adopte un programme d’action communautaire, dans le domaine de la santé publique, qui complète les politiques nationales. L’amélioration des informations et des connaissances en vue d’une meilleure santé publique et le renforcement de la capacité à réagir rapidement et de manière coordonnée aux menaces pour la santé, qui font partie de ce programme, sont également des objectifs parfaitement conformes aux exigences de la convention d’Aarhus. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la décision no 2119/98/CE et de la décision no 1786/2002/CE.

(17)

La convention d’Aarhus fait obligation aux parties de prendre des dispositions pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement. Ces dispositions doivent prévoir des délais raisonnables pour informer le public sur le processus décisionnel en matière d’environnement en question. Pour être efficace, la participation du public doit intervenir à un stade précoce, lorsque toutes les options sont encore possibles. Lorsqu’ils élaborent des dispositions relatives à la participation du public, les institutions et organes communautaires devraient identifier le public qui peut participer. La convention d’Aarhus fait également obligation aux parties de s’efforcer autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

(18)

L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit la possibilité d’engager des procédures judiciaires ou d’autres procédures de recours pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit de l’environnement. Des dispositions relatives à l’accès à la justice devraient être conformes au traité. Il convient à cet égard que le présent règlement vise uniquement les actes et omissions des autorités publiques.

(19)

Pour garantir des voies de recours adéquates et efficaces, y compris celles ouvertes devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu des dispositions pertinentes du traité, il convient que l’institution ou l’organe communautaire à l’origine de l’acte à contester ou, en cas d’allégation d’omission administrative, de l’omission, ait la possibilité de réexaminer sa décision, ou, dans le cas d’une omission, d’agir.

(20)

Les organisations non gouvernementales s’occupant de la protection de l’environnement qui satisfont à certains critères, permettant en particulier de s’assurer qu’il s’agit d’organisations indépendantes et responsables qui ont démontré que leur objectif premier est de promouvoir la protection de l’environnement, devraient être habilitées à demander, lorsqu’une institution ou un organe communautaire adopte un acte au titre du droit de l’environnement ou omet d’agir à ce titre, le réexamen interne, au niveau communautaire, dudit acte ou de ladite omission par l’institution ou l’organe en cause.

(21)

Lorsque de précédentes demandes de réexamen interne n’ont pas abouti, l’organisation non gouvernementale concernée devrait pouvoir saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.

(22)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 37,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement, ci-après dénommée «convention d’Aarhus», en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment:

a)

en garantissant au public le droit d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions ou organes communautaires et détenues par eux et en fixant les conditions essentielles et les modalités pratiques de l’exercice de ce droit;

b)

en veillant à ce que les informations environnementales soient progressivement rendues disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunications informatiques et/ou électroniques, lorsqu’elles sont disponibles;

c)

en prévoyant la participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l’environnement;

d)

en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de la Communauté, dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Lorsque les institutions et organes communautaires mettent en œuvre les dispositions du présent règlement, ils s’efforcent d’aider et de conseiller le public afin de lui permettre d’accéder aux informations, de participer au processus décisionnel et d’accéder à la justice en matière d’environnement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demandeur», toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;

b)

«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

c)

«institutions et organes communautaires», toute institution, tout organe, toute agence ou tout office publics créés en vertu ou sur la base du traité, sauf lorsqu’elle/il agit dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Toutefois, les dispositions du titre II s’appliquent à une institution ou un organe communautaire qui agit dans l’exercice de pouvoirs législatifs;

d)

«information environnementale», toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:

i)

l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments;

ii)

des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i);

iii)

les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

iv)

les rapports sur l’application de la législation environnementale;

v)

les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point iii);

vi)

l’état de la santé et la sécurité humaines, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point i), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points ii) et iii);

e)

«plans et programmes relatifs à l'environnement», les plans et programmes:

i)

qui sont élaborés et, le cas échéant, adoptés par une institution ou un organe communautaire;

ii)

qui sont requis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

iii)

qui contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d’environnement, tels que définis dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ou dans tout programme ultérieur d’action générale en matière d’environnement.

Les programmes d’action généraux en matière d’environnement sont également considérés comme des plans et programmes relatifs à l’environnement.

Sont exclus de cette définition les plans et programmes budgétaires ou financiers, à savoir ceux qui fixent les modalités de financement de projets ou d’activités particuliers, ou ceux qui portent sur les propositions de budget annuel, les programmes de travail internes d’une institution ou d’un organe communautaire et les plans et programmes d’urgence établis exclusivement dans un but de protection civile;

f)

«droit de l'environnement», toute disposition législative communautaire qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;

g)

«acte administratif», toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur;

h)

«omission administrative», toute carence d’une institution ou d’un organe communautaire tenu(e) d’adopter un acte administratif tel que défini au point g).

2.   Les actes et omissions administratifs n’incluent pas les mesures prises ou les omissions, par une institution ou un organe communautaire en sa qualité d’organisme de contrôle administratif, notamment au titre:

a)

des articles 81, 82, 86 et 87 du traité (règles en matière de concurrence);

b)

des articles 226 et 228 du traité (procédure en manquement);

c)

de l’article 195 du traité (procédure relative au médiateur);

d)

de l’article 280 du traité (procédure relative à l’OLAF).

TITRE II   ACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Article 3

Application du règlement (CE) no 1049/2001

Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires, sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activités.

Aux fins du présent règlement, le terme «institution» dans le règlement (CE) no 1049/2001 signifie «institution ou organe communautaire».

Article 4

Collecte et diffusion des informations environnementales

1.   Les institutions et organes communautaires organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu’elles détiennent, en vue de leur diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et à l’article 12 du règlement (CE) no 1049/2001. Ils rendent ces informations environnementales progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée.

Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunications informatiques et/ou des technologies électroniques n’incluent pas nécessairement les informations collectées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si ces informations sont déjà disponibles sous forme électronique. Les institutions et organes communautaires indiquent, autant que possible, où se trouve l’information recueillie avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’est pas disponible en format électronique.

Les institutions et organes communautaires déploient tous les efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu’ils détiennent sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunications informatiques ou d’autres voies électroniques.

2.   Les informations environnementales qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant. Outre les documents énumérés à l’article 12, paragraphes 2 et 3, et à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001, les bases de données ou registres comprennent les documents suivants:

a)

le texte des traités, conventions et accords internationaux et de la législation communautaire qui ont trait à l’environnement ou s’y rapportent, ainsi que les documents politiques, plans et programmes relatifs à l’environnement;

b)

les rapports intérimaires de mise en œuvre des éléments visés au point a) lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par des institutions ou organes communautaires;

c)

les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit communautaire à partir de l’avis motivé conformément à l’article 226, premier alinéa, du traité;

d)

les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4;

e)

les données ou les résumés de données obtenus dans le cadre du suivi des activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement;

f)

les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées;

g)

les études d’impact environnemental et les évaluations des risques concernant des éléments de l’environnement, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être demandées ou trouvées.

3.   Dans des cas appropriés, les institutions et organes communautaires peuvent satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 en créant des liens vers des sites de l’internet sur lesquels les informations sont disponibles.

4.   La Commission veille à ce que soit publié et diffusé, à intervalles réguliers n’excédant pas quatre ans, un rapport sur l’état de l’environnement contenant des informations sur la qualité de l’environnement et sur les contraintes qu’il subit.

Article 5

Qualité des informations environnementales

1.   Les institutions et organes communautaires veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est possible, toutes les informations compilées par eux, ou pour leur compte, soient à jour, précises et comparables.

2.   Sur demande, les institutions et organes communautaires informent le demandeur de l’endroit où peuvent être obtenues, lorsqu’elles existent, des informations sur les procédures de mesure, y compris les méthodes d’analyse, d’échantillonnage et de prétraitement des échantillons qui ont servi à la compilation des informations. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer à la procédure standard utilisée.

Article 6

Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales

1.   En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.

2.   Outre les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les institutions et organes communautaires peuvent refuser de mettre à disposition des informations environnementales si la divulgation de ces informations nuit à la protection de l’environnement auquel les informations se rapportent, comme les sites de reproduction des espèces rares.

Article 7

Demandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe communautaire

Lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.

Article 8

Coopération

En cas de menace imminente pour la santé humaine, la vie ou l’environnement résultant d’activités humaines ou de causes naturelles, les institutions et organes communautaires collaborent avec les autorités publiques au sens de la directive 2003/4/CE, à la demande de celles-ci, et les aident à diffuser immédiatement auprès du public menacé les informations environnementales qui pourraient lui permettre de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question, dans la mesure où les institutions et organes communautaires et/ou les autorités publiques sont en possession de ces informations ou que ces informations sont détenues pour leur compte.

Le premier alinéa est applicable sans préjudice des obligations spécifiques prévues par la législation communautaire, en particulier les décisions no 2119/98/CE et no 1786/2002/CE.

TITRE III   PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

Article 9

1.   Les institutions ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans et programmes relatifs à l’environnement par le biais de dispositions pratiques et/ou autres voulues. En particulier, lorsque la Commission élabore une proposition concernant un tel plan ou programme, laquelle est soumise à d’autres institutions ou organes communautaires pour décision, elle fait en sorte que le public puisse participer à cette étape préparatoire.

2.   Les institutions ou organes communautaires identifient le public concerné, ou susceptible d’être concerné, par un plan ou programme visé au paragraphe 1, ou intéressé par un tel plan ou programme, en tenant compte de l’objet du présent règlement.

3.   Les institutions ou organes communautaires veillent à ce que le public visé au paragraphe 2 soit informé, par des avis au public ou par d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communications électroniques, lorsqu’ils sont disponibles:

a)

du projet de proposition, lorsqu’il est disponible;

b)

des informations ou de l’évaluation environnementales disponibles relatives au plan ou programme en cours d’élaboration; et

c)

des modalités précises de participation, y compris:

i)

l’entité administrative auprès de laquelle les informations peuvent être obtenues;

ii)

l’entité administrative à laquelle des observations, des avis ou des questions peuvent être soumis; et

iii)

des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour s’informer, se préparer et participer effectivement au processus décisionnel environnemental.

4.   Il est fixé un délai de huit semaines au moins pour la présentation d’observations. Lorsque des réunions ou des auditions sont organisées, elles doivent être annoncées au moins quatre semaines à l’avance. Les délais peuvent être raccourcis dans des cas d’urgence ou lorsque le public a déjà eu la possibilité de formuler des observations sur le plan ou programme en question.

5.   En élaborant une décision sur un plan ou programme relatif à l’environnement, les institutions et organes communautaires tiennent dûment compte du résultat de la participation du public. Les institutions et organes communautaires informent le public dudit plan ou programme, y compris de son texte, ainsi que des motifs et des considérations fondant la décision, y compris les informations sur la participation du public.

TITRE IV   RÉEXAMEN INTERNE ET ACCÈS À LA JUSTICE

Article 10

Demande de réexamen interne d’actes administratifs

1.   Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte.

Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.

2.   L’institution ou organe communautaire visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe communautaire motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze semaines après réception de la demande.

3.   Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe communautaire n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.

L’institution ou organe communautaire agit en tout état de cause dans un délai de dix-huit semaines à compter de la réception de la demande.

Article 11

Conditions liées à l’habilitation au niveau communautaire

1.   Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne conformément à l’article 10, à condition que:

a)

cette organisation soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre;

b)

cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement;

c)

cette organisation existe depuis plus de deux ans et qu’elle poursuive activement l’objectif visé au point b);

d)

l’objet de la demande de réexamen interne introduite par cette organisation s’inscrive dans son objectif et ses activités.

2.   La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les conditions visées au paragraphe 1 soient appliquées de manière transparente et cohérente.

Article 12

Recours devant la Cour de justice

1.   L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.

2.   Lorsque l’institution ou organe communautaire n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.

TITRE V   DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Mesures d’exécution

Si nécessaire, les institutions et organes communautaires adaptent leur règlement intérieur aux dispositions du présent règlement. Ces adaptations prennent effet à compter du 28 juin 2007.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 52.

(2)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 612), position commune du Conseil du 18 juillet 2005 (JO C 264 E du 25.10.2005, p. 18) et position du Parlement européen du 18 janvier 2006 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2006.

(3)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(4)  Quatrième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO C 328 du 7.12.1987, p. 1). Cinquième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1).

(5)  Décision 2005/370/CE du Conseil (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).

(6)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(7)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(8)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).