7.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1028/2006 DU CONSEIL

du 19 juin 2006

concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Des normes de commercialisation peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des œufs et, par conséquent, à en faciliter la vente. Il est dès lors dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs que des normes de commercialisation soient appliquées en ce qui concerne les œufs.

(2)

L'expérience tirée de l'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (2) a montré qu'il était nécessaire d'y apporter de nouvelles modifications et de le simplifier. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 1907/90 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Les normes devraient en principe être applicables à tous les œufs de poule de l'espèce Gallus gallus commercialisés dans la Communauté. Il semble néanmoins approprié de donner aux États membres la possibilité d'exempter de ces normes les œufs faisant l'objet de certaines formes de vente directe du producteur au consommateur final dans la mesure où il s'agit de petites quantités.

(4)

Il y a lieu d'établir une distinction claire entre, d'une part, les œufs propres à la consommation humaine en l'état et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas et qui sont destinés à l'industrie alimentaire ou non alimentaire. Il convient par conséquent de distinguer deux catégories d'œufs, la catégorie A et la catégorie B.

(5)

Il est nécessaire que le consommateur puisse différencier les différentes catégories de qualité et de poids et qu'il puisse connaître les modes d'élevage utilisés conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (3). Cette exigence peut être satisfaite par l'apposition de marques sur les œufs et les emballages.

(6)

Pour garantir la traçabilité des œufs mis en vente sur le marché aux fins de la consommation humaine, il convient d'apposer sur les œufs de catégorie A le numéro distinctif du producteur, conformément à la directive 2002/4/CE. Les œufs de catégorie B devraient également être marqués afin d'éviter les pratiques frauduleuses. Les œufs de catégorie B devraient toutefois pouvoir également porter une indication autre que le code du producteur pour autant qu'il soit possible de différencier les différentes catégories de qualité. Conformément au principe de proportionnalité, il convient que les Etats membres soient autorisés à prévoir des dérogations lorsque les œufs de catégorie B sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

(7)

Afin d'éviter les pratiques frauduleuses, les œufs devraient être marqués le plus rapidement possible après la ponte.

(8)

Il convient que les centres d'emballage agrées conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (4) classent les œufs en fonction de leur poids et de leur qualité. Les centres d'emballage travaillent uniquement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne devraient pas être tenus de classer les œufs en fonction de leur poids.

(9)

Afin de garantir que les centres d'emballage disposent des équipements nécessaires en vue de classer et d'emballer les œufs de catégorie A, ils devraient également être autorisés par les autorités compétentes et recevoir un numéro de centre d'emballage destiné à faciliter la traçabilité des œufs mis sur le marché.

(10)

Il est essentiel, dans l'intérêt des producteurs comme des consommateurs, que les œufs importés de pays tiers soient conformes aux normes communautaires. Des dispositions spéciales en vigueur dans certains pays tiers peuvent néanmoins justifier l'octroi de dérogations auxdites normes lorsque l'équivalence de la législation est garantie.

(11)

Il convient que les États membres désignent les services d'inspection responsables du suivi du présent règlement. Les modalités de ce suivi devraient être uniformes.

(12)

Il importe que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du présent règlement.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les normes régissant la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des œufs produits dans la Communauté ou importés de pays tiers.

Ces normes s'appliquent également aux œufs destinés à l'exportation hors de la Communauté.

2.   Les États membres peuvent exempter des exigences du présent règlement, à l'exception de l'article 4, paragraphe 3, les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a)

sur le lieu de production, ou

b)

sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«œufs», les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;

2)

«œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;

3)

«œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;

4)

«commercialisation», la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non;

5)

«opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs;

6)

«site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE;

7)

«centre d'emballage», un centre d'emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;

8)

«consommateur final», le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire;

9)

«code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.

Article 3

Catégories de qualité et de poids

1.   Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

Catégorie A ou «œufs frais»;

Catégorie B.

2.   Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3.   Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

Article 4

Marquage des œufs

1.   Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2.   Le marquage des œufs visé au paragraphe 1 s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3.   Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

Article 5

Centres d'emballage

1.   Les centres d'emballage classent et emballent les œufs et étiquettent les emballages de ceux-ci.

2.   L'autorité compétente autorise les centres d'emballage à classer les œufs et attribue un numéro de centre d'emballage à tout opérateur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Les centres d'emballage travaillant exclusivement pour l'industrie alimentaire et non alimentaire ne sont pas tenus de disposer de l'équipement technique approprié.

3.   Cette autorisation peut être retirée à tout moment si les conditions établies dans les modalités d'application adoptées en vertu de l'article 11 ne sont plus remplies.

Article 6

Importation d'œufs

1.   La Commission procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d'étiquetage, de modes d'élevage et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S'il apparaît que les règles appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l'équivalence avec la législation communautaire, les œufs importés des pays concernés sont marqués d'un numéro distinctif équivalent au code du producteur.

2.   Si nécessaire, la Commission mène des négociations avec les pays tiers pour définir les modalités permettant d'offrir les garanties visées au paragraphe 1, et conclure des accords en la matière.

3.   En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, les œufs importés du pays tiers concerné sont pourvus d'un code permettant d'identifier le pays d'origine et portent une mention indiquant que le mode d'élevage est «non déterminé».

Article 7

Contrôles

1.   Les États membres désignent les services d'inspection chargés de contrôler le respect du présent règlement.

2.   Les services d'inspection visés au paragraphe 1 contrôlent les produits couverts par le présent règlement à tous les stades de la commercialisation. Les contrôles s'effectuent par sondage ainsi que sur la base d'une analyse de risques prenant en compte le type et le débit de l'établissement concerné tout comme les antécédents du producteur en matière de respect des normes de commercialisation applicables aux œufs.

3.   Pour les œufs de catégorie A importés de pays tiers, les contrôles visés au paragraphe 2 sont réalisés lors du dédouanement et avant la mise en libre pratique.

Les œufs de catégorie B importés de pays tiers ne sont mis en libre pratique qu'après vérification, lors du dédouanement, que leur destination finale est l'industrie de la transformation.

Article 8

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 9

Communications

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:

1)

la fréquence de collecte, la livraison, la conservation et le traitement des œufs;

2)

les critères de qualité et notamment l'aspect de la coquille, la consistance du blanc et du jaune et la hauteur de la chambre à air;

3)

les catégories de poids, y compris les exceptions;

4)

le marquage des œufs et les indications sur les emballages, ainsi que d'autres exceptions;

5)

les contrôles;

6)

les échanges avec les pays tiers;

7)

les communications visées à l'article 9;

8)

les modes d'élevage;

9)

les dossiers et la tenue de registres.

Article 12

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 1907/90 est abrogé avec effet au 1er juillet 2007.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1039/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 1).

(3)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1907/90

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 4

Article 5, paragraphes 1 et 3

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3

Article 6, paragraphe 3

Article 11

Article 6, paragraphes 4 et 5

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, points b) et c)

Article 6

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 11

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphe 1, première phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 17

Article 18

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 19

Article 20

Article 11

Article 21

Article 8

Article 22, paragraphe 1

Article 9

Article 22, paragraphe 2

Article 11

Article 22 bis

Article 23

Article 12

Article 24

Article 13

Annexe

Annexe

Annexe II