16.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/3


RÈGLEMENT (CE) N o 730/2006 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2006

sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 2, point 6 de l’annexe 11 (3) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale demande la classification de l’espace aérien en espaces aériens pour les services de contrôle de la circulation aérienne ayant des dimensions définies, désignés alphabétiquement de la classe A à la classe G, à l’intérieur desquels des types de vols spécifiques peuvent avoir lieu, et pour lesquels des services de circulation aérienne et des règles d’exploitation sont spécifiés.

(2)

L’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) a été mandatée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004 pour examiner un système harmonisé de classification de l’espace aérien pour le ciel unique européen. Les rapports du 30 décembre 2004 et du 30 avril 2005 établis dans le cadre de ce mandat proposent d’introduire l’espace aérien de classe C comme classification appropriée pour l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195. Le présent règlement tient compte de ces rapports. Afin d’éviter des disparités dans l’application de cette classification par les États membres, il convient d’établir une classification harmonisée de l’espace aérien et des exigences harmonisées pour l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue.

(3)

Bien qu’aucune limite supérieure de l’espace aérien ne soit précisée dans le présent règlement, il convient que la classification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 soit cohérente pour tous les vols effectués dans cet espace aérien.

(4)

Le chapitre 4, point 5 de l’annexe 2 (4) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale introduit des restrictions relatives aux zones à minimum de séparation verticale réduit pour les vols effectués selon les règles de vol à vue (vols VFR) au-dessus du niveau de vol 290, tandis que le point 4 de ce chapitre prévoit que les vols VFR effectués au-dessus du niveau de vol 200 soient soumis à autorisation.

(5)

Les procédures d’autorisation d’accès de vols VFR à l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195, jusque et y compris le niveau de vol 285, doivent être ouvertes et transparentes dans tous les États membres, sans limitation de l’accès de vols VFR légitime ou de la flexibilité des services de circulation aérienne.

(6)

Les États membres doivent assurer une transition sans risques vers la qualification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 comme espace aérien de classe C. Les Etats membres ayant besoin de temps pour modifier leur classification de l’espace aérien, l’application du présent règlement devrait être différée jusqu’au 1er juillet 2007.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit une classification harmonisée de l’espace aérien, qui doit être appliquée au-dessus du niveau de vol 195 et qui fixe des exigences harmonisées pour l’accès des vols effectués selon les règles de vol à vue à cet espace aérien.

2.   Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 551/2004, le présent règlement s’applique dans l’espace aérien à l’intérieur des régions européenne (OACI EUR) et africaine (OACI AFI) de l’Organisation de l’aviation civile internationale où les États membres sont responsables de la fourniture de services de circulation aérienne.

Article 2

Définitions

Outre les définitions appropriées contenues dans l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004, les définitions suivantes sont applicables:

1)

«espace aérien réservé»: un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour une utilisation exclusive ou spécifique par des catégories d’usagers;

2)

«unité de services de circulation aérienne»: une unité civile ou militaire responsable de la fourniture de services de circulation aérienne;

3)

«vols effectués selon les règles de vol aux instruments» («vols IFR»): tous les vols effectués selon les règles de vol aux instruments au sens de l’annexe 2 (5) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

4)

«vols effectués selon les règles de vol à vue» («vols VFR»): tous les vols effectués selon les règles de vol à vue au sens de l’annexe 2 (6) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

5)

«classification de l’espace aérien»: la classification de l’espace aérien en espaces aériens de services de circulation aérienne de dimensions définies, désignés alphabétiquement, et dans lesquels des types de vols spécifiques peuvent être effectués et pour lesquels des services de circulation aérienne et des règles d'exploitation sont précisés; les espaces aériens de services de circulation aérienne sont classifiés comme classes A à G au sens du chapitre 2, point 6, point 1, de l’annexe 11 (7) de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Article 3

Classification de l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195

1.   Les États membres classent tout l’espace aérien au-dessus du niveau de vol 195 comme espace aérien de classe C.

2.   Sous réserve de l’article 4, les États membres s'assurent que dans l’espace aérien de classe C, les vols IFR et VFR soient autorisés, que tous ces vols bénéficient d’un service de contrôle de la circulation aérienne et que les vols IFR soient séparés des autres vols IFR et des vols VFR.

Les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation relatives aux autres vols VFR.

Article 4

Accès des vols VFR au-dessus du niveau de vol 195

Dans l’espace aérien situé au-dessus du niveau de vol 195, les États membres peuvent établir un espace aérien réservé, dans la mesure du possible, dans lequel des vols VFR peuvent être autorisés.

Dans l’espace aérien situé au-dessus du niveau de vol 195, jusque et y compris le niveau de vol 285, les vols VFR peuvent également être autorisés par l’unité de services de circulation aérienne responsable, conformément aux procédures d’autorisation établies et publiées par les États membres dans les publications d’informations aéronautiques adéquates.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  Treizième édition — juillet 2001, www.icao.int

(4)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(5)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(6)  Dixième édition — juillet 2005, www.icao.int

(7)  Treizième édition – juillet 2001, www.icao.int