9.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/17


RÈGLEMENT (CE) N o 707/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1592/2002 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2), ainsi que par le règlement (CE) no 1702/2003 du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (3).

(2)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2042/2003 prévoit que les États membres peuvent émettre des agréments visés aux annexes II et IV pour une durée limitée jusqu'au 28 septembre 2005.

(3)

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») a entrepris une évaluation des conséquences de ces dispositions relatives à la durée de validité des agréments et est parvenue à la conclusion selon laquelle un nouveau délai doit être imparti de manière à ce que les États membres puissent adapter leur législation nationale au système d’agréments à durée illimitée.

(4)

Les résultats des conclusions des enquêtes relatives aux accidents qui se sont produits, concernant les aéronefs vieillissants et la sécurité des réservoirs de carburant, soulignent la nécessité de tenir compte des instructions d’entretien, nouvelles ou modifiées, promulguées par le titulaire d’un certificat de type et de procéder régulièrement à la révision du programme d’entretien.

(5)

Il est nécessaire de préciser que les personnels exerçant leurs prérogatives de certification devraient pouvoir présenter leurs licences, à titre de preuve de qualification, dans les vingt-quatre heures suivant une demande en ce sens introduite par une personne habilitée.

(6)

Le règlement (CE) no 2042/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures du présent règlement se fondent sur des avis formulés par l’Agence conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

(8)

Les mesures du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:

1)

à l’article 7, paragraphe 4, «28 septembre 2005» est remplacé par «28 septembre 2007.»;

2)

à l’annexe I, sous le paragraphe M.A.302, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

Le programme d’entretien doit être soumis à des révisions périodiques et modifié, le cas échéant. Ces révisions permettront de s’assurer que le programme reste valable à la lumière de l’expérience d’exploitation tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles et/ou modifiées promulguées par le titulaire du certificat de type.

g)

Le programme d’entretien doit refléter les exigences réglementaires obligatoires applicables signalées dans les documents émis par le titulaire d’un certificat de type en vue de se conformer à la partie 21A.61.»;

3)

à l’annexe 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«66.A.55   Preuve de qualification

Les personnels exerçant leurs prérogatives de certification doivent produire leurs licences, à titre de preuve de qualification, dans les vingt-quatre heures suivant une demande en ce sens introduite par une personne habilitée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 381/2005 (JO L 61 du 8.3.2005, p. 3).