9.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/16


RÈGLEMENT (CE) N o 706/2006 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

portant modification du règlement (CE) no 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1592/2002 a été mis en œuvre par le règlement no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2).

(2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 prévoit que, par dérogation au paragraphe 21A.159 de son annexe, les États membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée jusqu'au 28 septembre 2005.

(3)

L’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1702/2003 précise que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée «l’Agence») évalue en temps utile les conséquences de ces dispositions relatives à la durée de validité des agréments afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification dudit règlement.

(4)

L’Agence a entrepris cette évaluation et est parvenue à la conclusion selon laquelle un nouveau délai doit être imparti de manière à ce que les États membres puissent adapter leur législation nationale au système d’agréments à durée illimitée.

(5)

La disposition relative à la réalisation de l’évaluation par l’Agence n’a plus lieu. Cette disposition doit être supprimée.

(6)

Le règlement (CE) no 1702/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les dispositions prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis formulé par l’Agence conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

(8)

Les mesures du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 54 du règlement (CE) no 1592/2002.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L’article 5 du règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, «28 septembre 2005» est remplacé par «28 septembre 2007».

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 381/2005 (JO L 61 du 8.3.2005, p. 3).