19.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/5


RÈGLEMENT (CE) N o 600/2006 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 486/2006 (JO L 88 du 25.3.2006, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description du produit

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Produit liquide, de couleur rouge sombre, non mousseux, sans sédiment, d’un titre alcoométrique volumique acquis d’environ 16 %, dont au moins la moitié ne provient pas du raisin selon les analyses effectuées en laboratoire.

Le produit est obtenu à partir de moût de raisin auquel du sucre de betterave et de l’alcool éthylique à base de maïs sont ajoutés au cours du processus de fermentation.

Teneur des composants:

:

sucres, total

:

169,7 g/l,

:

acide citrique

:

1,4 g/l,

:

acide tartrique

:

1,4 g/l,

:

acide malique

:

0,2 g/l,

:

acide acétique

:

0,3 g/l.

Le produit a un goût sucré, acidulé, légèrement acerbe, aromatique et légèrement épicé.

Il est destiné à la consommation directe en tant que boisson. Il est présenté en bouteilles de 0,75 l.

2206 00 59

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, et par le libellé des codes 2206 00 et 2206 00 59 de la NC.

Même si le produit est enrichi en alcool, il reste classé dans le no2206 car il conserve le caractère des produits de cette position (voir les NESH relatives à la position 2206, 3e paragraphe).

Le produit ne peut pas non plus être classé comme autre vin de la position 2204 en raison d’une teneur élevée en acide citrique et en sucre, qui modifie le caractère d’un vin de raisins frais de la position 2204.

Les NESH relatives à la position 2204, paragraphe 1, point 4) décrivent les vins de dessert (ou de liqueur), parfois obtenus par addition d’alcool. Le produit en question ne peut pas être considéré comme du vin de liqueur couvert par le no2204 car d’après la note complémentaire 5, point c) du chapitre 22, seul un produit obtenu par addition d’un produit provenant de la distillation du vin peut être considéré comme du vin de liqueur.