7.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/1


RÈGLEMENT (CE) No 388/2006 DU CONSEIL

du 23 février 2006

établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), les stocks de sole des divisions CIEM VIIIa et VIIIb ont connu des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population de poissons adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2)

Des mesures sont, par ailleurs, nécessaires afin d'établir un plan pluriannuel pour la gestion du stock de sole du golfe de Gascogne conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(3)

Le plan vise à garantir une exploitation de la sole du golfe de Gascogne assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales.

(4)

À cet effet, le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit, entre autres, que la Communauté applique le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. La Communauté devrait viser la mise en œuvre progressive d'une gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, en assurant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche à la sole du golfe de Gascogne et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(5)

Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de maîtriser les taux de mortalité par pêche de manière à ce qu'il soit fort probable que ces taux baissent d'une année à l'autre.

(6)

Une telle maîtrise du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise en place d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un régime limitant l'effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce qu'un dépassement des TAC soit improbable.

(7)

Selon un avis rendu par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, la biomasse de précaution du stock de sole du golfe de Gascogne devrait être de 13 000 tonnes.

(8)

Le stock de sole du golfe de Gascogne étant proche des niveaux de précaution de la biomasse, la mise en œuvre d'un système de gestion intégrale de l'effort de pêche n'est pas nécessaire pour atteindre ces niveaux. Néanmoins, il est judicieux de prendre des mesures propres à limiter la capacité totale des principales flottes pêchant ce stock, afin de réduire cette capacité à terme, de garantir la reconstitution des ressources et de prévenir toute augmentation de l'effort de pêche à l'avenir.

(9)

Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d'établir des mesures de contrôle en complément de celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIFS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole vivant dans le golfe de Gascogne (ci-après dénommée «sole du golfe de Gascogne»).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «golfe de Gascogne», la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en tant que divisions VIIIa et VIIIb.

Article 2

Objectif du plan de gestion

1.   Le plan vise à amener la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne au-dessus du niveau de précaution de 13 000 tonnes en 2008 au plus tard et, par la suite, à garantir que ce stock sera exploité d'une façon durable.

2.   Cet objectif est réalisé par une diminution progressive de la mortalité par pêche de ce stock.

Article 3

Mesures législatives et fixation annuelle des TAC

1.   Dès que le CIEM estime la biomasse du stock reproducteur égale ou supérieure au niveau de précaution de 13 000 tonnes, le Conseil fixe à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission:

a)

un niveau cible de mortalité par pêche à long terme, et

b)

un taux de réduction de la mortalité par pêche à appliquer jusqu'à ce que le niveau cible de mortalité par pêche visé au point a) soit atteint.

2.   Chaque année, le Conseil fixe à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les TAC applicables au cours de l'année suivante pour la sole du golfe de Gascogne.

CHAPITRE II

TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

Article 4

Procédure de fixation des TAC

1.   Lorsque la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne a été estimée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, à moins de 13 000 tonnes, le Conseil fixe des TAC qui, conformément à l'estimation du CSTEP, n'excèdent pas un niveau qui entraînera une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche pendant l'année de leur application par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente.

2.   Lorsque la biomasse du stock reproducteur de sole du golfe de Gascogne a été estimée par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, égale ou supérieure à 13 000 tonnes, le Conseil fixe des TAC se situant à un niveau qui, d'après l'estimation du CSTEP, correspond au plus élevé des niveaux suivants:

a)

les TAC dont l'application est en conformité avec le taux de réduction de la mortalité par pêche fixé par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b);

b)

les TAC dont l'application permet d'atteindre le niveau cible de mortalité par pêche fixé par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a).

3.   Au cas où l'application des paragraphes 1 ou 2 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC de 15 % supérieurs à ceux de cette année.

4.   Au cas où l'application des paragraphes 1 ou 2 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l'année précédente, le Conseil adopte des TAC de 15 % inférieurs à ceux de cette année.

CHAPITRE III

LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

Article 5

Permis de pêche spécial pour la sole du golfe de Gascogne

1.   Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et à garder à bord, par année civile, plus de 2 000 kg de sole dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb. Ce permis de pêche spécial est délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (4).

2.   Dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, il est interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer toute quantité de sole dépassant 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne.

3.   Chaque État membre calcule la capacité globale, en tonnes brutes, de ceux de ses navires qui, en 2002, 2003 ou 2004, ont débarqué plus de 2 000 kg de sole du golfe de Gascogne. Cette quantité est communiquée à la Commission.

4.   À la demande écrite de la Commission, les États membres fournissent, dans un délai de trente jours, les documents relatifs aux relevés de captures effectuées par les navires auxquels des permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne ont été délivrés.

5.   Chaque année, les États membres calculent la capacité globale, en tonnes brutes, des navires détenant un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne et ayant fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, d'une mesure d'arrêt définitif des activités de pêche donnant lieu à une aide publique au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (5).

6.   Les États membres ne délivrent un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne à leurs navires que si la capacité globale desdits navires ne dépasse pas la différence entre la capacité globale déterminée conformément au paragraphe 3 et la capacité des navires concernés par l'arrêt définitif des activités de pêche, déterminée conformément au paragraphe 5.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, lorsque la Commission décide, sur la base de rapports scientifiques établis par le CSTEP, que le niveau cible de mortalité par pêche visé à l'article 3, paragraphe 1, est atteint, les États membres ne délivrent un permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne à leurs navires que si la capacité globale desdits navires ne dépasse pas la capacité globale des navires qui détenaient un tel permis l'année précédente.

8.   Les permis de pêche couvrant la sole du golfe de Gascogne sont valables pendant une année civile et aucun nouveau permis de pêche n'est délivré au cours de la campagne de pêche.

9.   Par dérogation au paragraphe 8, de nouveaux permis peuvent être délivrés à condition qu'il soit procédé à un retrait simultané des permis accordés à un ou plusieurs navires représentant le même tonnage brut global que celui des navires auxquels ces nouveaux permis sont délivrés.

Article 6

Autre procédure pour la gestion de l'effort de pêche

1.   Par dérogation à l'article 5, un État membre dont le quota pour la sole du golfe de Gascogne est inférieur à 10 % des TAC peut mettre en œuvre une méthode différente de gestion de l'effort de pêche. Cette méthode doit fixer un niveau de référence de l'effort de pêche égal à l'effort de pêche déployé en 2005. Les États membres concernés veillent à ce que l'effort de pêche ne dépasse pas le niveau de référence en 2006 et au-delà.

2.   La Commission peut demander à un État membre recourant à la dérogation prévue au paragraphe 1 de fournir un rapport sur la mise en œuvre de toute méthode de gestion de l'effort de pêche qui serait différente. La Commission transmet ce rapport à tous les autres États membres.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l'effort de pêche est égal à la somme, pour chaque année civile, des produits de la puissance motrice installée de chaque navire concerné, exprimée en kilowatts, et du nombre de jours de pêche qu'il a passés dans la zone concernée.

4.   En 2009 et tous les trois ans par la suite, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sur une révision des niveaux de référence établis en vertu du paragraphe 1. De telles révisions visent à garantir une répartition appropriée des possibilités de pêche.

5.   À la demande d'un État membre, les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel visés au paragraphe 1 peuvent être adaptés par la Commission pour permettre à l'État membre concerné d'exploiter pleinement les possibilités de pêche dont il dispose en ce qui concerne la sole du golfe de Gascogne. La demande est accompagnée d'informations sur la disponibilité de quotas et l'effort de pêche. Les décisions sont arrêtées par la Commission dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE IV

CONTROLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 7

Marge de tolérance

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), la tolérance admise dans les estimations des quantités de sole du Golfe de Gascogne, exprimées en kilogrammes de poids vif, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Le facteur de conversion adopté par l'État membre du pavillon est applicable.

Article 8

Pesée des quantités débarquées

Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole commune capturée dans le Golfe de Gascogne et excédant 300 kg soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

Article 9

Notification préalable

Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ayant été présent dans le golfe de Gascogne, qui souhaite transborder une quantité quelconque de sole détenue à bord ou débarquer une quantité quelconque de sole dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, notifie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers les informations suivantes:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l'heure probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement;

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

La notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.

Article 10

Arrimage séparé de la sole commune

1.   Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de sole commune mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans un conteneur individuel.

2.   Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole commune détenues à bord.

Article 11

Transport de la sole commune

1.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 300 kg, capturée dans une des zones géographiques visées à l'article 1er et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

2.   Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 300 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, concernant les quantités de sole transportée. La dérogation prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement n'est pas applicable.

CHAPITRE V

SUIVI

Article 12

Évaluation des mesures de gestion

La Commission demande au CSTEP de rendre un avis scientifique sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l'objectif prévu par le plan de gestion au cours de la troisième année d'application du présent règlement puis tous les trois ans par la suite. S'il y a lieu, la Commission propose les mesures appropriées et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d'autres mesures permettant d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 2.

Article 13

Circonstances particulières

Si un avis rendu par le CSTEP indique que la capacité de reproduction du stock de sole du golfe de Gascogne diminue, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des TAC inférieurs à ceux prévus à l'article 4.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

E. GEHRER


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(4)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(5)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

(6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).