14.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT (CE) N o 247/2006 DU CONSEIL

du 30 janvier 2006

portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La situation géographique exceptionnelle des régions ultrapériphériques, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Il est donc approprié, afin de garantir l’approvisionnement des régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et l’ultrapériphéricité de ces régions, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement.

(2)

À cette fin, nonobstant l’article 23 du traité, il convient d’exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d’importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d’assimiler aux produits importés directement, aux fins de l’octroi des avantages du régime spécifique d’approvisionnement, les produits ayant fait l’objet de perfectionnement actif ou d’entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.

(3)

En vue de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et d’ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les régions ultrapériphériques. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et des prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité.

(4)

Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits transformés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges traditionnels avec les pays tiers de l’ensemble des régions ultrapériphériques et partant d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.

(5)

Toutefois, des mesures appropriées devraient être prises pour permettre la nécessaire restructuration du secteur de la transformation du sucre aux Açores. Ces mesures devraient tenir compte du fait que, pour que le secteur sucrier des Açores soit viable, il y a lieu de garantir une certain niveau de production et de transformation. En outre, le présent règlement donnera les moyens au Portugal de soutenir la production betteravière locale. Dans ce contexte, il faudrait, à titre exceptionnel, autoriser les Açores à expédier vers le reste de la Communauté des quantités de sucre supérieures aux flux traditionnels, et ce pour une période limitée à quatre ans et sous réserve de fixer des quantités maximales annuelles dégressives. Vu que les quantités pouvant être réexpédiées seront proportionnelles et limitées à ce qui est strictement nécessaire pour permettre la viabilité de la production et de la transformation locale de sucre, ces expéditions temporaires de sucre des Açores n’auront pas d’impact négatif sur le marché intérieur de la Communauté.

(6)

En ce qui concerne le sucre C pour l’approvisionnement des Açores, de Madère et des îles Canaries, il y a lieu de continuer d’appliquer le régime d’exonération des droits d’importation prévu par le règlement (CEE) no 2177/92 de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités d’application du régime d’approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries (4) pendant la période visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5).

(7)

Les îles Canaries ont été approvisionnées jusqu’ici au titre du régime spécifique d’approvisionnement en préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle. Il y a lieu de permettre de continuer de s’approvisionner en ces produits pendant une période transitoire, dans l’attente de la restructuration de l’industrie locale.

(8)

Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.

(9)

La politique de la Communauté en faveur des productions locales des régions ultrapériphériques a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des régions ultrapériphériques. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des régions concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement de programmes généraux, établis au niveau géographique le plus approprié, et transmis par l’État membre concerné à la Commission.

(10)

Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu de rapprocher le niveau de la programmation de l’approvisionnement des régions concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et les États membres. Le programme d’approvisionnement devrait donc être établi par les autorités désignées par l’État membre et présenté par celui-ci à la Commission, pour approbation.

(11)

Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des régions ultrapériphériques à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation. À cette fin, l’utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile.

(12)

Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (6) définit les mesures de développement rural pouvant faire l’objet d’un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les régions ultrapériphériques sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d’investissements, aux dispositions limitant l’octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999.

(13)

L’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 restreint l’octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire des régions ultrapériphériques sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues par ledit article.

(14)

L’article 24, paragraphe 2, et l’annexe du règlement (CE) no 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide agro-environnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d’augmenter ces montants jusqu’au double.

(15)

Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des régions ultrapériphériques liées à l’éloignement, à l’insularité, à l’ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.

(16)

La situation phytosanitaire des productions agricoles des régions ultrapériphériques souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu’à l’insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu’à présent dans ces régions. Il convient par conséquent de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.

(17)

Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue dans les régions de Madère et des Canaries et qui est très importante pour la région des Açores, est un impératif économique et environnemental. Afin de contribuer au soutien de la production, ni les primes d’abandon, ni les mécanismes des marchés ne devraient être applicables dans ces régions, à l’exception, pour le cas des Canaries, de la distillation de crise, qui devrait pouvoir être appliquée en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité. De même, les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion dans les délais prévus des surfaces de vigne plantées dans les régions de Madère et des Açores en variétés de vigne hybrides interdites par l’organisation commune du marché vitivinicole. Le vin produit par ces vignobles est destiné uniquement à la consommation locale traditionnelle. Un délai additionnel permettra la reconversion de ce vignoble, tout en gardant le tissu économique de ces régions qui s’appuie très fortement sur la viticulture. Il convient que le Portugal communique chaque année à la Commission l’état d’avancement des travaux de reconversion des surfaces concernées.

(18)

La restructuration du secteur laitier n’est pas encore achevée aux Açores. Afin de tenir compte de la forte dépendance des Açores vis-à-vis de la production laitière, à laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à leur ultrapériphéricité et l’absence d’une production de remplacement rentable, il est nécessaire de confirmer la dérogation qui avait été faite à certaines dispositions du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), introduite par l’article 23 du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (Poseima) (8) et prolongée par le règlement (CE) no 55/2004 du Conseil (9) en ce qui concerne l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores.

(19)

Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère n’a pas suffi à maintenir l’équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire, en vue d’assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale.

(20)

La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale justifie de ne pas appliquer le règlement (CE) no 1788/2003 dans les départements d’outre-mer (DOM) de la France et à Madère. Cette exemption devrait être fixée à Madère dans la limite de 4 000 tonnes correspondant aux 2 000 tonnes de la production actuelle et à une possibilité de développement raisonnable de la production estimée, à présent, à 2 000 tonnes maximum.

(21)

Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d’élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM et de Madère, il convient d’autoriser l’importation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l’engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d’une limite maximale annuelle. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10) de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d’adapter cet instrument au regard du nouveau régime de soutien pour les régions ultrapériphériques.

(22)

La culture du tabac a été historiquement très importante dans l’archipel canarien. Sur le plan économique, c’est une industrie d’élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région. Sur le plan social, cette culture est très intensive en main-d’œuvre et concerne de petits agriculteurs. Cette culture manque cependant d’une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître. En effet, à l’heure actuelle, la production de tabac se limite à une petite superficie sur l’île de La Palma pour l’élaboration artisanale de cigares. Il convient donc d’autoriser l’Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l’aide communautaire afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l’activité artisanale dont elle est le support. En outre, pour maintenir l’activité industrielle de fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer de droits de douane l’importation dans l’archipel canarien de tabacs bruts et semi élaborés, dans la limite d’une quantité annuelle de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.

(23)

La mise en œuvre du présent règlement ne doit pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, pour l’exécution des mesures appropriées, les États membres devraient disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par la Communauté au titre du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer (Poseidom) (11), du règlement (CE) no 1453/2001 et du règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (Poseican) (12), ainsi que des sommes octroyées aux éleveurs établis dans ces régions au titre du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (13), du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (14), du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (15) et des sommes octroyées à l’approvisionnement en riz de la Réunion au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (16). Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les régions ultrapériphériques, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions en vigueur dans le reste de la Communauté.

(24)

Il convient d’abroger les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 et de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1785/2003 pour assurer la coordination des régimes respectifs.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17).

(26)

L’application des programmes prévus par le présent règlement devrait débuter à partir de la notification de leur approbation par la Commission. Pour permettre le démarrage des programmes à cette date, il y a lieu de permettre aux États membres et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de son application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement, l’insularité, l’ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits des régions de l’Union visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques».

TITRE II

REGIME SPECIFIQUE D’APPROVISIONNEMENT

Article 2

Bilan prévisionnel d’approvisionnement

1.   Il est institué un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité, essentiels dans les régions ultrapériphériques à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

2.   Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits figurant à l’annexe I. L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé.

Article 3

Fonctionnement du régime

1.   Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d’approvisionnement, aucun droit n’est appliqué lors de l’importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement.

Aux fins du présent titre, les produits ayant fait l’objet d’un perfectionnement actif ou d’un entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.

2.   Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l’article 2, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part communautaire des approvisionnements, une aide est octroyée pour l’approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits communautaires détenus en stocks publics résultant de l’application de mesures d’intervention ou disponibles sur le marché communautaire.

Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu’il s’agit de produits destinés à la transformation ou d’intrants agricoles, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité.

3.   Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:

a)

des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s’agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises;

b)

des courants d’échanges avec le reste de la Communauté;

c)

de l’aspect économique des aides envisagées.

4.   Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu’à l’utilisateur final de l’avantage économique résultant de l’exonération du droit à l’importation ou de l’aide.

Article 4

Exportation vers les pays tiers et expédition vers le reste de la Communauté

1.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement ne peuvent faire l’objet d’une exportation vers les pays tiers ou d’une expédition vers le reste de la Communauté que dans des conditions établies conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Ces conditions comprennent le paiement des droits à l’importation pour les produits visés à l’article 3, paragraphe 1, ou le remboursement de l’aide perçue au titre du régime spécifique d’approvisionnement pour les produits visés à l’article 3, paragraphe 2.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux courants d’échanges entre départements français d’outre-mer (DOM).

2.   La limitation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques mettant en œuvre des produits ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement:

a)

qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de la Communauté dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Ces quantités sont fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les années 1989, 1990 et 1991;

b)

qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d’un commerce régional conformément aux destinations et conditions déterminées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2;

c)

qui sont expédiés des Açores vers Madère ou vice-versa;

d)

qui sont expédiées de Madère vers les îles Canaries ou vice-versa.

Aucune restitution n’est octroyée aux produits ainsi exportés.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées des Açores vers le reste de la Communauté pour les années suivantes:

:

2006

:

3 000 tonnes

:

2007

:

2 285 tonnes

:

2008

:

1 570 tonnes

:

2009

:

855 tonnes

Article 5

Sucre

1.   Pendant la période visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, le sucre C visé à l’article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (18), et introduit pour y être consommé à Madère et aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et pour être raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10, bénéficie, dans les conditions fixées par le présent règlement, du régime d’exonération des droits d’importation dans la limite des bilans prévisionnels d’approvisionnement visés à l’article 2 du présent règlement.

2.   Pour l’approvisionnement des Açores en sucre brut, l’évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n’excède pas 10 000 tonnes.

Article 6

Préparation lactées

Par dérogation à l’article 2, pendant la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes/an et 45 tonnes/an respectivement. L’aide versée pour l’approvisionnement à partir de la Communauté pour ces deux produits ne peut dépasser les 210 EUR/tonne et 59 EUR/tonne respectivement et est comprise dans la limite visée à l’article 23.

Article 7

Importation de riz en Réunion

Aucun droit n’est perçu à l’importation en Réunion des produits destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.

Article 8

Modalités d’application du régime

Les modalités d’application du présent titre sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Celles-ci définissent notamment les conditions selon lesquelles les États membres peuvent modifier l’affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, ainsi que, en tant que de besoin, l’établissement d’un système de certificats d’importation ou de livraison.

TITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES

Article 9

Programmes de soutien

1.   Il est institué des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques qui comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d’application de la troisième partie, titre II, du traité.

2.   Les programmes communautaires de soutien sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié par l’État membre concerné. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, les soumet à la Commission.

3.   Un seul programme communautaire de soutien peut être présenté pour chaque région ultrapériphérique.

Article 10

Mesures

Les programmes communautaires de soutien comprennent les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique.

Article 11

Compatibilité et cohérence

1.   Les mesures prises dans le cadre des programmes de soutien doivent être conformes au droit communautaire, cohérentes avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

2.   La cohérence des mesures prises dans le cadre des programmes de soutien avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, doit être assurée.

En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement ne peut être financée:

a)

en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

b)

en tant que soutien à des projets de recherche, mesures visant à soutenir des projets de recherche ou mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (19);

c)

en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen pour le développement rural (Feader) (20).

Article 12

Contenu des programmes communautaires de soutien

Un programme communautaire de soutien comporte:

a)

la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au titre des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001;

b)

la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d’emploi;

c)

la description des mesures envisagées, notamment les régimes d’aide pour mettre en œuvre le programme, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d’études, de projets de démonstration, d’actions de formation et d’assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l’adaptation des mesures concernées;

d)

un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser;

e)

une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des programmes ainsi que la définition des critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l’évaluation;

f)

les dispositions prises afin d’assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l’évaluation et les arrangements relatifs aux contrôles et sanctions;

g)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées.

Article 13

Suivi

Les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

TITRE IV

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 14

Symbole graphique

1.   Il est instauré un symbole graphique en vue d’améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l’état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques.

2.   Les conditions d’utilisation du symbole graphique prévu au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis, ces propositions pour approbation par la Commission.

L’utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.

Article 15

Développement rural

1.   Nonobstant l’article 7 du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l’orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite, à définir dans les compléments de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (21), est limitée à 75 % au maximum du volume d’investissements éligible.

2.   Nonobstant l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, pour les régions ultrapériphériques, la valeur totale de l’aide pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre des compléments de programmation visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 est limitée à 65 % au maximum du volume d’investissements éligible. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l’aide en question est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.

3.   La limitation prévue à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s’applique pas aux forêts tropicales ou subtropicales et aux surfaces boisées situées sur le territoire des DOM, des Açores et de Madère.

4.   Nonobstant l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide communautaire prévus à l’annexe dudit règlement peuvent être augmentés jusqu’au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment la conservation des murs en pierre de support des terrasses à Madère.

5.   Les mesures envisagées au titre du présent article font l’objet d’une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés aux articles 18 et 19 du règlement (CE) no 1260/1999.

Article 16

Aides d’État

1.   Pour les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité, auxquels les articles 87, 88 et 89 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité.

2.   Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien visés au titre III du présent règlement. Dans ce cas, l’aide d’État doit être notifiée par les États membres à la Commission et être approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie desdits programmes. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.

Article 17

Programmes phytosanitaires

1.   La France et le Portugal présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les DOM et aux Açores et à Madère, respectivement. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesure à prendre, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en vertu du présent article ne concernent pas la protection des bananes.

2.   La Communauté contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d’une analyse technique des situations régionales.

3.   La participation financière de la Communauté visée au paragraphe 2 ainsi que le montant de l’aide sont décidés selon la procédure visée à l’article 26, paragraphes 1 et 3. Les mesures éligibles au financement communautaire sont définies selon la même procédure.

Cette participation peut couvrir jusqu’à 60 % des dépenses éligibles dans les DOM et jusqu’à 75 % des dépenses éligibles aux Açores et à Madère. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par la France et le Portugal. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l’article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (22).

Article 18

Vin

1.   Le titre II, chapitre II, et le titre III, chapitres I et II, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (23) ainsi que le chapitre III du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (24) ne s’appliquent pas aux Açores et à Madère.

2.   Nonobstant l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions.

Le Portugal procède à l’élimination graduelle, jusqu’au 31 décembre 2013, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture, avec, le cas échéant, les appuis prévus au chapitre III, titre II, du règlement (CE) no 1493/1999.

Le Portugal notifie chaque année à la Commission l’état d’avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture.

3.   Le titre II, chapitre II, et le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que le chapitre III du règlement (CE) no 1227/2000 ne s’appliquent pas aux îles Canaries, à l’exception de la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité.

Article 19

Lait

1.   À partir de la campagne 1999/2000, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1788/2003, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs au sens de l’article 5, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence, augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe.

Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée du pourcentage visé au premier alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement à la quantité de référence dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.

Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de respectivement 73 000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2004/2005 et 23 000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s’applique qu’aux quantités de référence disponibles sur l’exploitation au 31 mars 2000.

2.   Les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées qui dépassent les quantités de référence, mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, après la réallocation prévue audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d’un éventuel dépassement par le Portugal calculé conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1788/2003.

3.   Le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CE) no 1788/2003 n’est pas applicable aux DOM, ni, dans la limite d’une production locale de 4 000 tonnes de lait, à Madère.

4.   Nonobstant les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (25), la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire est autorisée à Madère, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure assure la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Ces modalités déterminent notamment la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée dans le lait UHT reconstitué visé au premier alinéa.

Article 20

Élevage

1.   Jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les DOM et à Madère, il est ouvert la possibilité d’importer des animaux bovins originaires des pays tiers, sans application des droits de douane visés à l’article 30 du règlement (CE) no 1254/1999, en vue de l’engraissement et de la consommation dans les DOM et à Madère.

L’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Les quantités d’animaux bénéficiant de l’exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées, lorsque la nécessité d’importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces quantités, ainsi que les modalités d’application du présent article, qui comprennent notamment la durée minimale de la période d’engraissement, sont fixées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d’animaux d’engraissement d’origine locale.

3.   En cas d’application de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003, le Portugal peut réduire le plafond national des droits aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement, le montant correspondant est transféré des plafonds fixés en application des dispositions susmentionnées à la dotation financière figurant à l’article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement.

Article 21

Aide d’État à la production de tabac

L’Espagne est autorisée à octroyer une aide à la production de tabac aux îles Canaries en complément de la prime prévue par le titre I du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (26). L’octroi de cette aide ne peut pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l’archipel.

Le montant de l’aide ne peut dépasser le montant de 2 980,62 EUR/tonne. L’aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.

Article 22

Exonération de droits de douane pour le tabac

1.   Aucun droit de douane n’est appliqué à l’importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi élaborés relevant respectivement:

a)

du code NC 2401, et

b)

des sous-positions suivantes:

2401 10 tabac brut non écoté,

2401 20 tabac brut écoté, partiellement ou en totalité,

ex 2401 20 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,

2401 30 déchets de tabac,

ex 2402 10 cigares inachevés, dépourvus d’enveloppe,

ex 2403 10 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),

ex 2403 91 tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes,

ex 2403 99 tabacs expansés.

L’exemption prévue au premier alinéa s’applique à des produits destinés à la fabrication locale de produits de tabac, dans la limite d’une quantité annuelle d’importations de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.

2.   Les modalités nécessaires pour l’application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 23

Dotation financière

1.   Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 16, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (27) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2006. À partir du 1er janvier 2007, ces mêmes mesures constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1 b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (28).

2.   La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal:

:

pour les DOM

:

84,7 millions EUR,

:

pour les Açores et Madère

:

77,3 millions EUR,

:

pour les îles Canaries

:

127,3 millions EUR.

3.   Les montants alloués annuellement aux programmes prévus au titre II ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

:

pour les DOM

:

20,7 millions EUR,

:

pour les Açores et Madère

:

17,7 millions EUR,

:

pour les îles Canaries

:

72,7 millions EUR.

4.   Pour 2006, les montants annuels visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués des montants de toute dépense effectuée au titre des mesures mises en œuvre conformément aux règlements visés à l’article 29.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 24

1.   Les États membres présentent à la Commission un projet de programme général dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 23, paragraphes 2 et 3, au plus tard le 14 avril 2006.

Le projet de programme comporte un projet du bilan prévisionnel d’approvisionnement visé à l’article 2, paragraphe 2, avec l’indication des produits, leurs quantités et les montants de l’aide pour l’approvisionnement à partir de la Communauté, ainsi qu’un projet du programme de soutien en faveur des productions locales visé à l’article 9, paragraphe 1.

2.   La Commission évalue les programmes généraux proposés et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Chaque programme général s’applique à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation à l’État membre concerné.

Article 25

Modalités d’application

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:

les conditions dans lesquelles les États membres peuvent modifier les quantités et les niveaux d’aides à l’approvisionnement, ainsi que les mesures de soutien ou l’affectation des ressources allouées au soutien des productions locales,

les dispositions relatives aux caractéristiques minimales des contrôles et des sanctions que les États membres doivent appliquer,

la fixation des mesures et des montants éligibles au titre de l’article 23, paragraphe 1, pour les études, les projets de démonstration, la formation et les opérations d’assistance technique visés à l’article 12, point c), ainsi qu’un pourcentage maximal pour le financement de ces mesures, calculé sur la base du montant total de chaque programme.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l’article 144 du règlement (CE) no 1782/2003, sauf pour la mise en œuvre de l’article 15 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité des structures agricoles et du développement rural institué par l’article 50 du règlement (CE) no 1260/1999 et pour la mise en œuvre de l’article 17 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (29).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 27

Mesures nationales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.

Article 28

Communications et rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à leur disposition qu’ils entendent dépenser, l’année suivante, pour la mise en œuvre des programmes prévus par le présent règlement.

2.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2009, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 29

Abrogations

Les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe I.

Article 30

Mesures transitoires

La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux du régime en vigueur pour 2005 aux mesures instaurées par le présent règlement.

Article 31

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 70 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée et les paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93.»

b)

le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1 du présent article dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, du présent règlement, selon les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement et à l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, respectivement.»

2)

A l’article 71, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, du présent règlement, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI selon les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement et à l’article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, respectivement, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41 du présent règlement, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement.»

3)

Les annexes I et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 32

Modification du règlement (CE) no 1785/2003

Le règlement (CE) no 1785/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est supprimé.

2)

A l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, il s’applique pour chaque État membre concerné à partir de la date de la notification par la Commission de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les articles 24, 25, 26, 27 et 30, qui sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur, et l’article 4, paragraphe 3, qui est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  Voir note 1 en bas de page.

(3)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 75.

(4)  JO L 217 du 31.7.1992, p. 71. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 21/2002 (JO L 8 du 11.1.2002, p. 15).

(5)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(9)  JO L 8 du 14.1.2004, p. 1.

(10)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56).

(11)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(12)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004.

(13)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(14)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005

(15)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(16)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18)  JO L 262 du 16.9.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 95/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 37).

(19)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(20)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(21)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(22)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/77/CE de la Commission (JO L 296 du 12.11.2005, p. 17).

(23)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(24)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(25)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

(26)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(27)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(28)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(29)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.


ANNEXE I

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1452/2001

Règlement (CE) no 1453/2001

Règlement (CE) no 1454/2001

Règlement (CE) no 1785/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 2

 

Article 2

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 3, paragraphes 1 à 4

 

Article 3

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

 

Article 4

 

Article 3, paragraphe 6, 3e alinéa

 

 

Article 5

 

 

 

Article 11, paragraphe 3

Article 7

Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas

Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas

Article 3, paragraphe 6, 1er et 2e alinéas

 

Article 8

Article 5

 

 

 

Article 6

 

 

 

Article 8

 

 

 

Article 9

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 12

 

 

 

Article 13

 

 

 

Article 14

 

 

 

Article 15

 

 

 

Article 16

 

 

 

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

Article 6

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 9

 

 

Article 19

Article 11

Article 18

 

Article 14

 

Article 13

 

 

 

Article 14

 

 

 

Article 15

 

 

 

Article 16

 

 

 

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

 

Article 19

 

 

 

Article 20

 

 

 

Article 22, paragraphes 1 et 2, paragraphe 3, 1er et 2e alinéas, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 24

 

 

 

Article 25

 

 

 

Article 26

 

 

 

Article 27

 

 

 

Article 28

 

 

 

Article 30

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

Article 5

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 8

 

 

 

Article 9

 

 

 

Article 10

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 13

 

 

 

Article 14

 

 

 

Article 17

 

 

Article 31

 

 

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphes 1 et 2

 

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 3

 

 

Article 15, paragraphe 3

 

Article 33, paragraphe 5

 

 

Article 15, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 4

 

Article 15, paragraphe 5

Article 24

Article 36

Article 22

 

Article 16, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

Article 20

Article 32

 

 

Article 17

 

Article 8

 

 

Article 18, paragraphe 1

 

Article 10

 

 

Article 18, paragraphe 2

 

 

Article 12

 

Article 18, paragraphe 3

 

Article 23

 

 

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

 

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 15, paragraphe 4

 

 

Article 19, paragraphe 4

Article 7

Article 12

 

 

Article 20, paragraphes 1 et 2

 

Article 22, paragraphe 3, 3e alinéa

 

 

Article 20, paragraphe 3

 

 

Article 15

 

Article 21

 

 

Article 16

 

Article 22

Article 25

Article 37

Article 23

 

Article 23, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 23, paragraphes 2, 3 et 4

Article 22

Article 34

Article 20

 

Article 25

Article 23

Article 35

Article 21

 

Article 26

Article 26

Article 38

Article 24

 

Article 27

Article 27

Article 39

Article 25

 

Article 28

 

 

 

 

Article 29

 

 

 

 

Article 31

 

 

 

 

Article 32

Article 29

Article 41

Article 27

 

Article 33


ANNEXE II

Les annexes I et VI du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l’article 1er

Secteur

Base juridique

Remarques

Paiement unique

Titre III du présent règlement

Paiement découplé (voir annexe VI) (1)

Paiement unique à la surface

Titre IV bis, article 143 ter, du présent règlement

Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe

Blé dur

Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

Aide à la surface (prime à la qualité)

Protéagineux

Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

Aide à la surface

Riz

Titre IV, chapitre 3, du présent règlement

Aide à la surface

Fruits à coque

Titre IV, chapitre 4, du présent règlement

Aide à la surface

Cultures énergétiques

Titre IV, chapitre 5, du présent règlement

Aide à la surface

Pommes de terre féculières

Titre IV, chapitre 6, du présent règlement

Aide à la production

Lait et produits laitiers

Titre IV, chapitre 7, du présent règlement

Prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire

Grandes cultures dans la Finlande et dans certaines régions de Suède

Titre IV, chapitre 8, du présent règlement (2)  (5)

Aide régionale spécifique pour les grandes cultures

Semences

Titre IV, chapitre 9, du présent règlement (2)  (5)

Aide à la production

Grandes cultures

Titre IV, chapitre 10, du présent règlement (3)  (5)

Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires (2), ainsi que le supplément et l’aide spéciale au blé dur

Ovins et caprins

Titre IV, chapitre 11, du présent règlement (3)  (5)

Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires

Viande bovine

Titre IV, chapitre 12, du présent règlement (5)

Prime spéciale (3), prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée) (3), prime à l’abattage (3), paiement à l’extensification, paiements supplémentaires

Légumineuses à grain

Titre IV, chapitre 13, du présent règlement (5)

Aide à la surface

Types d’agriculture particuliers et production de qualité

Article 69 du présent règlement (4)

 

Fourrages séchés

Article 71, paragraphe 2, 2e alinéa, du présent règlement (5)

 

Régime des petits agriculteurs

Article 2 bis

Règlement (CE) no 1259/1999

À titre transitoire: aide à la surface en faveur des agriculteurs qui reçoivent moins de 1 250 EUR

Huile d’olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Vers à soie

Article 1er

Règlement (CEE) no 845/72

Aide destinée à favoriser l’élevage

Bananes

Article 12

Règlement (CEE) no 404/93

Aide à la production

Raisins secs

Article 7, paragraphe 1

Règlement (CE) no 2201/96

Aide à la surface

Tabac

Titre IV, chapitre 10 quater, du présent règlement

Aide à la production

Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (3)  (5)

Aide à la surface

Posei

Titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (6)

Paiements directs au sens de l’article 2, versés au titre des mesures établies dans les programmes

Îles de la mer Égée

Articles 6 (2)  (5), 8, 11 et 12

Règlement (CEE) no 2019/93

Secteurs: viande bovine; pommes de terre; olives; miel

Coton

Titre IV, chapitre 10 bis, du présent règlement

Aide à la surface

2)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l’article 33

Secteur

Base juridique

Remarques

Grandes cultures

Articles 2, 4 et 5

Règlement (CE) no 1251/1999

Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d’herbe, les montants supplémentaires (7), ainsi que le supplément et l’aide spéciale au blé dur

Fécule de pommes de terre

Article 8, paragraphe 2

Règlement (CEE) no 1766/92

Paiement aux agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule

Légumineuses à grains

Article 1er

Règlement (CE) no 1577/96

Aide à la surface

Riz

Article 6

Règlement (CE) no 3072/95

Aide à la surface

Semences (7)

Article 3

Règlement (CEE) no 2358/71

Aide à la production

Viande bovine

Articles 4, 5, 6, 10, 11, 13 et 14

Règlement (CE) no 1254/1999

Prime spéciale, prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée), prime à l’abattage, paiement à l’extensification, paiements supplémentaires

Lait et produits laitiers

Titre IV, chapitre 7, du présent règlement

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires (8)

Viande ovine et caprine

Article 5

Règlement (CE) no 2467/98

Article 1er

Règlement (CEE) no 1323/90

Articles 4 et 5, article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets

Règlement (CE) no 2529/2001

Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires

Îles de la mer Égée (7)

Article 6, paragraphes 2 et 3

Règlement (CEE) no 2019/93

Secteur: viande bovine

Fourrages séchés

Article 3

Règlement (CE) no 603/95

Prime aux produits transformés (appliquée conformément à l’annexe VII, point D, du présent règlement)

Coton

Paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton annexé à l’acte d’adhésion de la Grèce

Soutien grâce au paiement pour le coton non égrené

Huile d’olive

Article 5 du règlement (CEE) no 136/66

Aide à la production

Tabac

Article 3 du règlement (CEE) no 2075/92

Aide à la production

Houblon

Article 12 du règlement (CEE) no 1696/71

ide à la surface

Article 2 du règlement (CE) no 1098/98

Aide à la mise au repos temporaire


(1)  À partir du 1er janvier 2005 ou d’une date ultérieure en cas d’application de l’article 71. Pour 2004 ou une date ultérieure en cas d’application de l’article 71, les paiements directs figurant sur la liste de l’annexe VI sont couverts par l’annexe I, à l’exception des fourrages séchés.

(2)  En cas d’application de l’article 70.

(3)  En cas d’application des articles 66, 67 et 68 ou 68 bis.

(4)  En cas d’application de l’article 69.

(5)  En cas d’application de l’article 71.

(6)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1

(7)  Excepté en cas d’application de l’article 70.

(8)  À partir de 2007, excepté en cas d’application de l’article 62.»