4.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/13


RÈGLEMENT (CE) N o 197/2006 DE LA COMMISSION

du 3 février 2006

portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

(2)

Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, le règlement (CE) no 813/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination des anciennes denrées alimentaires (2) a accordé aux États membres une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires d'origine animale jusqu'au 31 décembre 2005. Les États membres ont demandé que la dérogation soit prolongée afin d'éviter toute perturbation des échanges commerciaux. Dès lors, il est nécessaire de prolonger la dérogation.

(3)

La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) établit les conditions qui doivent être remplies pour qu'une autorisation de décharge puisse être délivrée et décrit les déchets admis dans les différentes catégories de décharges. Par conséquent, lorsque l'autorité compétente estime que la mise en décharge des anciennes denrées alimentaires ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale, il convient d'appliquer les mesures prévues dans ladite directive.

(4)

Certaines anciennes denrées alimentaires, telles que le pain, les pâtes, les pâtisseries et les produits similaires, présentent peu de risques pour la santé publique ou animale pour autant qu'elles n'aient pas été en contact avec des matières premières d'origine animale telles que de la viande crue, des produits de la pêche crus, des œufs crus ou du lait cru. En l'absence de tels contacts, l'autorité compétente doit être autorisée à permettre l'utilisation des anciennes denrées alimentaires comme matières premières pour aliments des animaux si elle est convaincue que cette pratique ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale. Elle doit également être autorisée à permettre l'utilisation de ces anciennes denrées alimentaires à d'autres fins — comme engrais, par exemple — ou à consentir à ce qu'elles soient traitées ou éliminées d'une autre manière — dans une usine de compostage ou de production de biogaz n'ayant pas obtenu d'agrément conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1774/2002, par exemple.

(5)

La Commission doit demander l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur les risques qui pourraient être liés à la transformation de l'actuelle dérogation prolongée en mesures d'application de l'article 6, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 1774/2002.

(6)

Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place dans les États membres pendant la période d'application des mesures transitoires.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation relative à la collecte, au transport, au traitement, à l'utilisation et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7 et aux chapitres I à III et V à VIII de l’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires visées à l'article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement (ci-après dénommées «anciennes denrées alimentaires») conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, à condition:

a)

qu'elles n'aient été en contact avec aucun des sous-produits animaux visés aux articles 4 et 5 et à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e) et g) à k), du règlement (CE) no 1774/2002 ni avec aucune autre matière première d'origine animale;

b)

que cela ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale.

2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières premières d'origine animale.

Article 2

Collecte et transport

Les États membres peuvent autoriser la collecte et le transport des anciennes denrées alimentaires, à condition que la personne qui les expédie ou les transporte:

a)

veille à ce qu'elles soient expédiées et transportées vers une usine ou un autre établissement autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002 ou vers une usine, un autre établissement ou une décharge conformément à l'article 3 du présent règlement, et

b)

tienne un registre des envois attestant le respect du point a) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de l'expédition ou du transport et le présente à l'autorité compétente à la demande de cette dernière.

Article 3

Traitement, utilisation et élimination

Les États membres peuvent permettre que les anciennes denrées alimentaires soient:

a)

éliminées comme déchets par enfouissement dans une décharge autorisée conformément à la directive 1999/31/CE;

b)

traitées selon des systèmes alternatifs agréés dans des conditions réduisant au maximum les risques pour la santé animale et publique, pour autant:

i)

que les matières obtenues à la suite du traitement soient envoyées, pour élimination, dans une installation d'incinération ou de coïncinération conformément à la directive 2000/76/CE (4) ou dans une décharge conformément à la directive 1999/31/CE, et

ii)

qu'elles ne soient pas utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, comme engrais organiques ou comme amendements;

ou

c)

utilisées, sans traitement préalable, dans l'alimentation animale ou à d'autres fins, à condition qu'elles n'aient pas été en contact avec des matières premières d'origine animale et que l'autorité compétente soit convaincue que l'utilisation en question ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale.

Article 4

Mesures de contrôle

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect du présent règlement par les exploitants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 22.

(3)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.