17.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/6 |
RÈGLEMENT (EURATOM) N o 66/2006 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2006
portant dispense de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 2, point d), et ses articles 74, 77, 124 et 161,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement no 17/66/Euratom de la Commission du 29 novembre 1966 portant dispense de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales (1), a été modifié (2) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Les conditions de l'approvisionnement de la Communauté en matières nucléaires permettent, d'une part, pour les minerais et les matières brutes et, d'autre part, pour les matières fissiles spéciales, d'édicter la dispense prévue à l'article 74 du traité, selon des modalités assurant la sauvegarde d'un approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du traité pour les minerais et les matières brutes d'uranium et de thorium:
a) |
le transfert et l'importation dans la Communauté de quantités ne dépassant pas, par transaction, une teneur de 1 t d'uranium et/ou de thorium, dans la limite de 5 t par an et par utilisateur pour chacune de ces matières; |
b) |
l'exportation hors de la Communauté de quantités dont la teneur en uranium et/ou thorium ne dépasse pas 1 t, dans la limite de 5 t par an et par exportateur pour chacune de ces matières. |
Article 2
Sont dispensés de l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du traité sur l'approvisionnement en matières fissiles spéciales, le transfert et l'importation dans la Communauté, ainsi que l'exportation à l'extérieur de la Communauté, de quantités ne dépassant pas — rapportées à la forme élémentaire — 200 g d'uranium-235, d'uranium-233 ou de plutonium, par transaction dans la limite de 1 000 g pour chacune de ces matières, par an et par utilisateur, sous réserve, en ce qui concerne les matières importées et exportées, des dispositions des accords de coopération conclus par la Communauté avec les pays tiers.
Article 3
Quiconque effectue une importation ou une exportation et tout fournisseur effectuant un transfert à l'intérieur de la Communauté, dans le cadre de la dispense fixée aux articles 1er et 2 adresse à l'Agence d'approvisionnement un relevé trimestriel des transactions ainsi effectuées, sur lequel sont mentionnés:
a) |
la date de la conclusion du contrat de fourniture; |
b) |
le nom des parties contractantes; |
c) |
le lieu de production de la matière; |
d) |
la nature chimique et/ou physique des produits; |
e) |
les quantités, en unité du système métrique; |
f) |
l'usage de ces minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales. |
Les communications prévues au premier alinéa, point e), sont faites en kilogrammes d'uranium ou de thorium contenu pour les minerais et matières brutes et en grammes d'uranium-233, d'uranium-235 ou de plutonium contenu pour les matières fissiles spéciales. Les nombres comportant une partie décimale sont arrondis à l'unité inférieure ou supérieure, selon que la partie décimale est inférieure ou supérieure à 0,5. Lorsque la partie décimale est 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure suivant que le chiffre précédant la partie décimale est pair ou impair.
Les relevés trimestriels sont adressés à l'Agence dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de chaque trimestre au cours duquel ont été effectuées des opérations visées au présent règlement.
Article 4
Le règlement no 17/66/Euratom est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2006.
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Le président
(1) JO 241 du 28.12.1966, p. 4057/66. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 3137/74 (JO L 333 du 13.12.1974, p. 27).
(2) Voir annexe I.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement no 17/66/Euratom de la Commission (JO 241 du 28.12.1966, p. 4057/66)
Règlement (Euratom) no 3137/74 de la Commission (JO L 333 du 13.12.1974, p. 27).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement no 17/66/Euratom |
Présent règlement |
Article 1er, termes introductifs |
Article 1er, termes introductifs |
Article 1er, premier tiret |
Article 1er, point a) |
Article 1er, deuxième tiret |
Article 1er, point b) |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, premier alinéa |
Article 3, premier alinéa |
Article 3, premier alinéa, note de bas de page no 3 |
Article 3, deuxième alinéa |
Article 3, deuxième alinéa |
Article 3, troisième alinéa |
— |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
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Annexe I |
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Annexe II |