24.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

modifiant son règlement intérieur

(2006/25/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions de la Commission portant création du système général d'alerte rapide ARGUS, dont le texte figure à l'annexe de la présente décision, sont ajoutées en annexe au règlement intérieur de la Commission (1).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement intérieur de la Commission (JO L 308 du 8.12.2000, p. 26), tel que modifié en dernier lieu par la décision 2005/960/CE, Euratom de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 83).


ANNEXE

DISPOSITIONS DE LA COMMISSION PORTANT CRÉATION DU SYSTÈME GÉNÉRAL D'ALERTE RAPIDE ARGUS

Considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que la Commission crée un système général d'alerte rapide dénommé «ARGUS», afin de renforcer ses capacités d'intervenir d'une manière rapide, efficace et coordonnée, dans ses domaines de compétence, face à une crise de nature multisectorielle, quelle qu'en soit la cause, affectant plusieurs secteurs et réclamant une action au niveau communautaire.

(2)

Ce système devrait être basé dans un premier temps sur un réseau de communication interne qui permettra aux directions générales et aux services de la Commission de partager des informations essentielles en cas de crise.

(3)

Ce système sera réexaminé à la lumière de l'expérience acquise et des évolutions techniques de manière à assurer l'interconnexion et la coordination des réseaux spécialisés existants.

(4)

Il est nécessaire de définir une procédure de coordination appropriée pour la prise de décisions et pour la gestion d'une intervention rapide, coordonnée et cohérente de la Commission en cas de crise multisectorielle majeure, tout en veillant à ce que cette procédure soit suffisamment souple et adaptable aux besoins et aux circonstances propres à chaque crise et en respectant les instruments politiques mis en place pour réagir à des crises spécifiques.

(5)

Le système doit respecter les caractéristiques, le savoir-faire, les dispositifs et le domaine de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide sectoriels que la Commission a mis en place et qui permettent à ses services d'intervenir en cas de crises spécifiques, dans différents domaines d'activité communautaire, ainsi que le principe général de subsidiarité.

(6)

La communication étant un élément clé de la gestion des crises, une attention particulière doit être accordée à l'information du public et à la communication efficace avec les citoyens, par le canal de la presse et des divers outils de communication et points de contact de la Commission, que ce soit à Bruxelles et/ou dans tout autre lieu approprié.

Article premier

Le système ARGUS

1.   Un système général d'alerte et de réaction rapides dénommé ARGUS est créé, afin de renforcer les capacités de la Commission d'intervenir d'une manière rapide, efficace et cohérente face à une crise majeure de nature multisectorielle, quelle qu'en soit la cause, affectant plusieurs secteurs et réclamant une action au niveau communautaire.

2.   Le système ARGUS comprend:

a)

un réseau de communication interne;

b)

une procédure particulière de coordination qui doit être déclenchée en cas de crise multisectorielle majeure.

3.   Ces dispositions sont sans préjudice de la décision 2003/246/CE, Euratom de la Commission sur les procédures opérationnelles de gestion de crise.

Article 2

Le réseau d'information d'ARGUS

1.   Le réseau de communication interne sera constitué d'une plate-forme permanente qui permettra aux directions générales et aux services de la Commission de partager en temps réel des informations utiles sur les crises multisectorielles émergentes, ou sur une menace prévisible ou imminente de telles crises, et de coordonner une intervention appropriée dans les domaines de compétence de la Commission.

2.   Les principaux membres du réseau sont: le secrétariat général, la DG Presse et communication, y compris le service du porte-parole, la DG Environnement, la DG Santé et protection des consommateurs, la DG Justice, liberté et sécurité, la DG Relations extérieures, la DG Aide humanitaire, la DG Personnel et administration, la DG Commerce, la DG Informatique, la DG Fiscalité et union douanière, le Centre commun de recherche et le service juridique.

3.   Toute autre direction générale et tout autre service de la Commission peuvent être intégrés dans le réseau, à leur demande, sous réserve qu'ils prennent les mesures minimales prévues au paragraphe 4.

4.   Les directions générales et les services qui sont membres du réseau nomment un correspondant ARGUS et mettent en place un système de permanence approprié afin que le service puisse être contacté rapidement et puisse réagir sans délai en cas de crise justifiant son intervention. Le système sera conçu de manière à permettre la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre de l'allocation existante des ressources humaines.

Article 3

Procédure de coordination à déclencher en cas de crise majeure

1.   En cas de crise multisectorielle majeure ou de menace prévisible ou imminente d'une telle crise, le président peut, soit de sa propre initiative après avoir été alerté, soit à la demande d'un membre de la Commission, décider de déclencher une procédure particulière de coordination. Le président choisit la personne à laquelle sera confiée la responsabilité politique de l'intervention de la Commission face à cette crise. Il conserve lui-même cette responsabilité ou la confie à un membre de la Commission.

2.   Cette responsabilité implique la direction et la coordination de l'intervention en cas de crise, la représentation de la Commission vis-à-vis des autres institutions et la responsabilité de la communication avec le public. Cela ne modifie en rien les compétences et les mandats existants au sein du collège.

3.   Le secrétariat général, sous l'autorité du président ou du membre de la Commission désigné comme responsable, mobilise la structure opérationnelle particulière de gestion des crises, dénommée «comité de coordination de crise» et décrite à l'article 4.

Article 4

Le comité de coordination de crise

1.   Le comité de coordination de crise est une structure opérationnelle particulière de gestion des crises, créée afin de diriger et de coordonner l'intervention en cas de crise, qui regroupe les représentants de toutes les directions générales et de tous les services compétents de la Commission. En règle générale, les directions générales et les services mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, sont représentés au comité de coordination de crise, ainsi que les autres directions générales et services concernés par la crise en question. Le comité de coordination de crise s'appuie sur les ressources et les moyens existants alloués aux services.

2.   Le comité de coordination de crise est présidé par le secrétaire général adjoint chargé en particulier de la coordination des politiques.

3.   Le comité de coordination de crise a notamment pour tâches d'apprécier et de suivre l'évolution de la situation, de recenser les problèmes et les solutions en vue de prendre des décisions et des mesures, de veiller à l'exécution de ces décisions et de ces mesures et d'assurer la cohérence de l'intervention.

4.   Les décisions arrêtées au sein du comité de coordination de crise sont adoptées selon les procédures décisionnelles normales de la Commission et sont exécutées par les services et les systèmes d'alerte rapide.

5.   Les services de la Commission assument scrupuleusement, dans leurs domaines de compétence respectifs, la gestion des tâches en rapport avec l'intervention.

Article 5

Le manuel des procédures opérationnelles

Un manuel des procédures opérationnelles définit les modalités de mise en œuvre de la présente décision.

Article 6

La Commission réexamine la présente décision à la lumière de l'expérience acquise et des évolutions techniques, au plus tard un an après son entrée en vigueur et, le cas échéant, arrête des mesures complémentaires en rapport avec le fonctionnement d'ARGUS.