23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/110


DIRECTIVE 2006/142/CE DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 6, paragraphe 11, troisième alinéa,

vu les avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 6 décembre 2005 et du 15 février 2006,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III bis de la directive 2000/13/CE établit la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires étant donné qu’ils sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles.

(2)

L’article 6, paragraphe 11, alinéa premier, de la directive précitée prévoit que la liste figurant à l’annexe III bis est systématiquement réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.

(3)

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission a demandé l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur une possible inscription de certains produits supplémentaires à l’annexe III bis.

(4)

En ce qui concerne le lupin, l’EFSA précise dans son avis du 6 décembre 2005 que cette plante légumineuse, dont il existe 450 espèces, est consommée en tant que telle depuis longtemps, mais que la farine de lupin est, depuis quelques années, ajoutée à la farine de blé pour la fabrication de produits de boulangerie. Des cas de réactions allergiques directes, parfois sévères, sont documentés et des études montrent un risque relativement élevé d’allergie croisée au lupin chez 30 à 60 % des personnes allergiques aux arachides.

(5)

Dans le cas des mollusques (gastéropodes, bivalves ou céphalopodes), l’EFSA précise dans son avis du 15 février 2006 qu’ils sont le plus souvent consommés tels quels, mais également utilisés comme ingrédients, après transformation éventuelle, dans certaines préparations ainsi que dans des produits comme le surimi. Les réactions allergiques, parfois graves, concernent jusqu’à 0,4 % de la population, soit 20 % de l’ensemble des cas d’allergie aux produits de la mer. La principale protéine allergène des mollusques, la tropomyosine, est la même que celle des crustacés et les cas d’allergie croisée mollusques/crustacés sont fréquents.

(6)

Ces constats permettent de conclure à la nécessité d’ajouter le lupin et les mollusques à la liste figurant à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les ingrédients suivants sont ajoutés à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE:

«Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusque.»

Article 2

1.   Les États membres autorisent la vente des denrées alimentaires conformes à la présente directive à partir du 23 décembre 2007.

2.   Les États membres interdisent la vente des denrées alimentaires non conformes à la présente directive à partir du 23 décembre 2008. Toutefois, la vente des denrées alimentaires non conformes à la présente directive, étiquetées avant cette date, est autorisée jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).