5.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/21


DIRECTIVE 2006/117/EURATOM DU CONSEIL

du 20 novembre 2006

relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31, deuxième alinéa, et son article 32,

vu la proposition de la Commission, établie après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité, et après consultation du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en application d'instruments juridiques communautaires et internationaux, notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les conditions dans lesquelles les déchets radioactifs ou le combustible usé sont stockés définitivement ou entreposés dans le pays de destination.

(2)

Outre ces prescriptions, la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système obligatoire et commun d'autorisation préalable.

(3)

Ainsi que l'énonce la résolution du Conseil du 22 mai 2002 concernant l'établissement de systèmes nationaux de surveillance et de contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des matériaux métalliques dans les États membres (3), il importe de réduire autant que possible les risques radiologiques découlant de la présence de matières radioactives dans les matériaux métalliques destinés au recyclage.

(4)

La directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (4) a établi un système communautaire de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs qui donne satisfaction. Il convient néanmoins de le modifier à la lumière de l'expérience, afin de clarifier et d'ajouter certains concepts et définitions, de tenir compte de situations qui n'avaient pas été envisagées, de simplifier la procédure existante pour le transfert de déchets radioactifs entre les États membres et de garantir la cohérence avec les autres dispositions communautaires et internationales, en particulier avec la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ci-après dénommée la «convention commune», à laquelle la Communauté a adhéré le 2 janvier 2006.

(5)

Dans le cadre de la cinquième phase de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — «simplifier la législation relative au marché intérieur»), un groupe de travail composé de représentants des États membres et des utilisateurs a été créé afin d'examiner diverses préoccupations exprimées par les utilisateurs de la directive 92/3/Euratom, et d'aligner celle-ci sur les règles et instruments internationaux en vigueur.

(6)

La procédure fixée par la directive 92/3/Euratom n'a été appliquée en pratique qu'aux transferts de combustible usé pour lequel aucune utilisation n'était envisagée, et qui était par conséquent considéré comme un «déchet radioactif» aux fins de ladite directive. D'un point de vue radiologique, il n'est pas justifié d'exclure de la procédure de surveillance et de contrôle le combustible usé destiné au retraitement. Il convient donc que la présente directive couvre tous les transferts de combustible usé, qu'ils soient destinés au stockage définitif ou au retraitement.

(7)

Chaque État membre devrait rester entièrement responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa compétence, certains choisissant de retraiter le combustible usé, d'autres projetant son stockage définitif final sans autre utilisation prévue. La présente directive devrait être sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement et rien dans la présente directive ne devrait pouvoir signifier qu'un État membre de destination est dans l'obligation d'accepter des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé aux fins de traitement ou de stockage définitif finals, sauf en cas de retransfert. Tout refus concernant de tels transferts devrait être justifié sur la base des critères énoncés dans la présente directive.

(8)

La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur consentement ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur le droit national, communautaire ou international pertinent. La présente directive devrait être sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne découlant du droit international.

(9)

La possibilité pour un État membre de destination ou de transit de refuser la procédure automatique d'octroi du consentement pour des transferts impose une charge administrative injustifiée et entraîne une incertitude. L'obligation pour les autorités du pays de destination ou de transit d'accuser réception de la demande, alliée à l'extension du délai pour la délivrance du consentement, devrait permettre de présumer l'approbation tacite avec un degré élevé de certitude.

(10)

Les «autorisations» de transfert au sens de la présente directive ne devraient pas remplacer les exigences nationales spécifiques relatives aux transferts telles que les licences de transport.

(11)

Afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers résultant des déchets radioactifs, il convient de tenir compte des risques survenant à l'extérieur de la Communauté. Dans le cas des déchets radioactifs et du combustible usé quittant la Communauté, il convient que le pays tiers de destination soit non seulement informé du transfert, mais qu'il y consente.

(12)

Les autorités compétentes de l'État membre de destination devraient coopérer et communiquer avec les autres autorités compétentes concernées afin d'éviter des retards injustifiés et d'assurer le bon déroulement de la procédure de consentement établie par la présente directive.

(13)

L'exigence selon laquelle le responsable du transfert prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté lorsque le transfert ne peut être mené à bien ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national.

(14)

L'exigence selon laquelle les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national ou de tout accord contractuel entre le détenteur et toute autre personne concernée par le transfert.

(15)

Étant entendu que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sûre de ces matières, être stockés définitivement dans l'État où ils ont été produits, il est admis que les États membres devraient favoriser la conclusion entre eux d'accords en vue de faciliter une gestion sûre et efficace des déchets radioactifs ou du combustible usé provenant d'États membres qui en produisent de petites quantités et où la création d'installations adéquates ne serait pas justifiée d'un point de vue radiologique.

(16)

Lorsqu'il existe un arrangement conclu en vertu de l'article 27 de la convention commune entre un destinataire dans un pays tiers et un détenteur dans un pays tiers, cet arrangement pourrait s'appliquer aux fins de la présente directive.

(17)

Aux fins de la présente directive, et à la lumière de l'expérience passée, il convient de prévoir l'adaptation du document uniforme existant. Par souci de clarté, il y a lieu d'instituer l'obligation de mettre en vigueur le nouveau document uniforme à la date de transposition de la présente directive. Toutefois, il est nécessaire de prévoir, en cas de non-respect de ce délai, des dispositions transitoires pour l'utilisation du document uniforme existant. Par ailleurs, des règles claires concernant le régime linguistique devraient établir la sécurité juridique et éviter des retards injustifiés.

(18)

Les rapports périodiques remis par les États membres à la Commission et par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen devraient donner une vue d'ensemble des autorisations accordées dans l'ensemble de la Communauté et indiquer les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique par les États membres ainsi que les solutions mises en œuvre.

(19)

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (5) s'applique, entre autres, au transport, à l'importation et à l'exportation des substances radioactives au départ ou à destination de la Communauté, et prévoit un système de notification et d'autorisation des pratiques mettant en jeu des rayonnements ionisants. Ces dispositions concernent donc le domaine couvert par la présente directive.

(20)

Sur la base des considérations qui précèdent, il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d'abroger et de remplacer la directive 92/3/Euratom. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres en relation avec les délais de transposition en droit national et d'application de la directive abrogée.

(21)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé, de façon à garantir une protection adéquate de la population.

2.   La présente directive est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque:

a)

le pays d'origine, le pays de destination ou tout pays de transit est un État membre de la Communauté; et

b)

les quantités et la concentration de l'envoi dépassent les valeurs visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 96/29/Euratom.

3.   La présente directive n'est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources radioactives ou d'une installation agréée.

4.   La présente directive n'est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du retraitement, en vue d'une nouvelle utilisation.

5.   La présente directive n'est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.

6.   La présente directive est sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international.

Article 2

Retransferts liés aux opérations de traitement et de retraitement

La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre, vers lequel ou laquelle:

a)

des déchets radioactifs doivent être transférés en vue de leur traitement; ou

b)

d'autres matières doivent être transférées dans le but de récupérer les déchets radioactifs,

de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine. De même, elle ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lesquels du combustible usé doit être transféré en vue de son retraitement de retransférer vers leur pays d'origine les déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement.

Article 3

Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement

Sans préjudice de la compétence de chaque État membre de définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, la présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'exporter du combustible usé en vue d'un retraitement, compte tenu des principes du marché commun nucléaire, en particulier la libre circulation des marchandises. Ces transferts et exportations sont surveillés et contrôlés conformément aux procédures prévues par la présente directive.

Article 4

Retransferts liés aux transferts non autorisés et aux déchets radioactifs non déclarés

La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre de renvoyer en toute sûreté vers leur pays d'origine:

a)

les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d'application de la présente directive mais qui n'ont pas été dûment autorisés conformément à la présente directive; et

b)

les déchets contaminés par la radioactivité ou les matières contenant une source radioactive lorsque le pays d'origine n'a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs.

Article 5

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«déchets radioactifs», des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d'origine et de destination;

2)

«combustible usé», du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible d'être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu'il soit prévu d'utilisation ultérieure et traité comme un déchet radioactif;

3)

«retraitement», le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;

4)

«transfert», l'ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé depuis le pays ou l'État membre d'origine jusqu'au pays ou à l'État membre de destination;

5)

«transfert intracommunautaire», un transfert dans lequel le pays d'origine et le pays de destination sont des États membres;

6)

«transfert extracommunautaire», un transfert dans lequel le pays d'origine et/ou le pays de destination sont des pays tiers;

7)

«stockage définitif», la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée, sans intention de les récupérer;

8)

«entreposage», la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer;

9)

«détenteur», toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du droit national applicable à ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire;

10)

«destinataire», toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés;

11)

«pays ou État membre d'origine» et «pays ou État membre de destination», respectivement tout pays ou État membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, et tout pays ou État membre à destination duquel un transfert est prévu ou a lieu;

12)

«pays ou État membre de transit», tout pays ou État membre autre que le pays ou État membre d'origine, ou le pays ou l'État membre de destination, sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu;

13)

«autorités compétentes», toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;

14)

«source scellée», une source scellée telle que définie par la directive 96/29/Euratom, et recouvrant la capsule, le cas échéant, dans laquelle sont enfermées les matières radioactives, qui fait partie intégrante de la source;

15)

«source retirée du service», une source scellée qui n'est plus utilisée, ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée;

16)

«installation agréée», une installation située sur le territoire d'un pays et autorisée par les autorités compétentes dudit pays conformément au droit national aux fins de l'entreposage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée en vertu du droit national pour l'entreposage provisoire de sources scellées;

17)

«demande dûment remplie», le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies selon l'article 17.

CHAPITRE 2

TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 6

Demande d'autorisation de transfert

1.   Un détenteur qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert intracommunautaire de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

2.   Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:

a)

les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et

b)

les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et

c)

lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s)-frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.

Article 7

Transmission de la demande aux autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine adressent, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, à celles des États membres de transit.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour que toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d'application de la présente directive soient maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.

Article 8

Accusé de réception et demande d'informations

1.   Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de transit vérifient que la demande est dûment remplie, au sens de l'article 5, point 17.

2.   Si la demande est dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en envoient copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.

3.   Si une des autorités compétentes des États membres concernés estime que la demande n'est pas dûment remplie, elle demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les éléments d'information demandés aux autorités compétentes concernées.

Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.

4.   Les délais fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour l'envoi de l'accusé de réception peuvent être raccourcis si les autorités compétentes de destination et de transit estiment que la demande est dûment remplie.

Article 9

Consentement et refus

1.   Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, les autorités compétentes de tous les États membres concernés notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine leur consentement, ou les conditions qu'elles estiment nécessaires pour donner leur consentement, ou leur refus de donner leur consentement.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de tout État membre de transit peuvent néanmoins demander un nouveau délai d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître leur position.

2.   Si, à l'expiration des délais fixés au paragraphe 1, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou de l'État membre de transit prévu, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé.

3.   Tout refus de donner le consentement ou la fixation de conditions au consentement est motivé par les États membres, sur la base:

a)

pour les États membres de transit, de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives;

b)

pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé, ou de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

Les conditions fixées par les autorités compétentes des États membres, qu'ils soient de transit ou de destination, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l'intérieur desdits États membres.

4.   Le ou les États membres qui ont donné leur consentement au transit pour un transfert en particulier ne peuvent refuser de donner leur consentement au retransfert dans les cas suivants:

a)

lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement, pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée;

b)

dans les circonstances décrites à l'article 12, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications.

5.   Tout retard injustifié et/ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre État membre est communiqué à la Commission.

Article 10

Autorisation des transferts

1.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de l'État membre de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3.   Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, sont remplies.

4.   La durée de validité d'une autorisation n'excède en aucun cas trois ans.

Pour fixer cette durée de validité, les États membres tiennent compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les États membres de destination ou de transit.

Article 11

Accusé de réception du transfert

1.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet aux autorités compétentes de l'État membre de destination un accusé de réception de chaque transfert.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination transmettent copie de l'accusé de réception à l'État membre d'origine ainsi qu'à tout État membre ou pays tiers de transit.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent copie de l'accusé de réception au détenteur initial.

Article 12

Non-exécution du transfert

1.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés en application de la présente directive.

L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres États membres concernés par le transfert en cause.

2.   Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies conformément à la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Ces autorités compétentes veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sûreté.

3.   Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.

CHAPITRE 3

TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES

Article 13

Importations dans la Communauté

1.   Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé rentrant dans le champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination est un État membre, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes dudit État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions établies à l'article 6, paragraphe 2.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement, et qui a été accepté par les autorités compétentes de ce pays tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5 du présent article.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.

Les articles 8 et 9 sont applicables.

3.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre de destination sont habilitées à autoriser le destinataire à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers d'origine ou de transit.

L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

4.   Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du transfert, le destinataire transmet aux autorités compétentes de l'État membre de destination un accusé de réception de chaque transfert. Les autorités compétentes de l'État membre de destination transmettent copie de l'accusé de réception au pays d'origine ainsi qu'à tout État membre ou pays tiers de transit.

5.   L'État membre de destination ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en vertu de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine.

6.   Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au destinataire.

Article 14

Transit à travers la Communauté

1.   Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination n'est pas un État membre, la personne physique ou morale responsable de la gestion du transfert à l'intérieur de l'État membre par le bureau des douanes duquel les déchets radioactifs ou le combustible usé doivent entrer en premier dans la Communauté («premier État membre de transit») soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de cet État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un pays tiers a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit pays tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5.

2.   Les autorités compétentes du premier État membre de transit adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres de transit, le cas échéant.

Les articles 8 et 9 sont applicables.

3.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes du premier État membre de transit sont habilitées à autoriser le responsable visé au paragraphe 1 à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers de transit ou d'origine.

L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

4.   Le responsable visé au paragraphe 1 notifie aux autorités compétentes du premier État membre de transit que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers.

5.   L'État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au responsable visé au paragraphe 1.

Article 15

Exportations hors de la Communauté

1.   Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent être exportés de la Communauté vers un pays tiers, le détenteur soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine:

a)

informent les autorités compétentes du pays de destination du transfert envisagé et sollicitent leur consentement; et

b)

adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.

L'article 8 est applicable.

3.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes du pays tiers de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit.

L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

4.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, le détenteur notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers.

5.   L'État membre d'origine ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L'article 12, paragraphes 2 et 3, est applicable.

Article 16

Exportations interdites

1.   Les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts:

a)

vers une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud; ni

b)

vers un État partie à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (accord ACP-CE de Cotonou) qui n'est pas un État membre, sans préjudice de l'article 2; ni

c)

vers un pays tiers qui, de l'avis des autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux critères visés au paragraphe 2, du présent article, ne dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé, ainsi que l'indique la convention commune. Ce faisant, les États membres tiennent dûment compte de toute information pertinente émanant d'autres États membres. À cet égard, les États membres informent chaque année la Commission ainsi que le comité consultatif institué en vertu de l'article 21.

2.   Conformément à la procédure prévue à l'article 21, la Commission établit, en tenant dûment compte notamment des normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les critères destinés à faciliter l'évaluation par les États membres du respect des exigences applicables aux exportations.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS GENERALES

Article 17

Utilisation d'un document uniforme

1.   Un document uniforme est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d'application de la présente directive.

2.   La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 21, établit un document uniforme qui comporte en annexe une liste des exigences minimales à respecter pour qu'une demande soit considérée comme dûment remplie.

Ce document uniforme avec ses annexes est publié au Journal officiel de l'Union européenne et mis à disposition sous forme électronique au plus tard le 25 décembre 2008. Au besoin, il est mis à jour selon la même procédure.

3.   La demande d'autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 10, 13, 14 et 15 sont fournis dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre auxquelles est soumise la demande d'autorisation conformément à la présente directive.

Une traduction certifiée conforme est fournie par le détenteur à la demande des autorités compétentes du pays de destination ou de transit dans une langue acceptée par celles-ci.

4.   Toute condition supplémentaire posée à l'autorisation d'un transfert est annexée au document uniforme.

5.   Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions légales applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d'autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d'application de la présente directive, et ce également lorsque l'autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.

6.   Ces documents sont à la disposition des autorités compétentes des pays d'origine et de destination ainsi que de tout pays de transit.

Article 18

Autorités compétentes

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 décembre 2008, le(s) nom(s) et adresse(s) de l'autorité ou des autorités compétente(s) ainsi que toutes les informations permettant de communiquer rapidement avec celles-ci.

2.   Les États membres communiquent régulièrement à la Commission toute modification de ces informations.

Article 19

Transmission

1.   La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 21, des recommandations relatives à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec les dispositions de la présente directive.

2.   La Commission établit et tient à jour une plate-forme de communication électronique pour la publication:

a)

des nom(s) et adresse(s) de l'autorité ou des autorités compétente(s) de chacun des États membres;

b)

des langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre; et

c)

de toutes les conditions générales et, le cas échéant, des exigences supplémentaires à remplir pour obtenir une autorisation de transfert auprès des autorités compétentes de chaque État membre.

Article 20

Rapports réguliers

1.   Au plus tard le 25 décembre 2011, et ensuite tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission des rapports sur la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Sur la base de ces rapports, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 21, un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de l'article 4.

Article 21

Comité consultatif

1.   La Commission, dans l'exercice des tâches prévues à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, deuxième alinéa, est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

3.   L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

4.   La Commission tient compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 22

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 25 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23

Abrogation

1.   La directive 92/3/Euratom est abrogée avec effet au 25 décembre 2008, sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national et d'application de cette directive.

2.   Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Lorsque la demande d'autorisation a été dûment approuvée par les autorités compétentes du pays d'origine ou soumise à elles avant le 25 décembre 2008, la directive 92/3/Euratom s'applique à toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.

2.   Pour statuer sur les demandes d'autorisation soumises avant le 25 décembre 2008, et portant sur plusieurs transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé à destination d'un pays tiers, l'État membre d'origine tient compte de tous les aspects nécessaires, et en particulier:

a)

le calendrier prévu pour l'exécution de tous les transferts couverts par une même demande;

b)

la justification du regroupement de plusieurs transferts dans une même demande;

c)

l'opportunité d'accorder une autorisation pour un nombre de transferts inférieur à celui indiqué dans la demande.

3.   Tant que le document uniforme prévu à l'article 17 de la présente directive n'est pas disponible, le document uniforme établi par la décision 93/552/Euratom (7) est utilisé mutatis mutandis aux fins de la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO C 286 du 17.11.2005, p. 34.

(2)  Avis rendu le 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 7.

(4)  JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

(5)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(7)  Décision 93/552/Euratom de la Commission du 1er octobre 1993 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs mentionné dans la directive 92/3/Euratom du Conseil (JO L 268 du 29.10.1993, p. 83).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/3/Euratom

Présente directive

Article 1

Article 1

Article 2

Article 5

Article 3

Premier considérant

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 8

Article 17, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, dernière partie de la phrase

Article 17, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, première phrase

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 13

Article 10, paragraphe 1, fin de la première phrase

Article 17, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14

Article 10, paragraphe 3

Article 13

Article 11

Article 16, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 12, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 13

Article 1, paragraphe 3

Article 14

Article 2

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16

Article 9, paragraphe 4

Article 17

Article 18

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20 (premier, deuxième et troisième tirets)

Article 17, paragraphe 1

Article 20, quatrième tiret

Article 16, paragraphe 2

Article 20, cinquième tiret

Article 20, paragraphe 2

Article 21

Article 22

Article 22

Article 26

 

Article 3 (nouveau)

 

Article 4 (nouveau)

 

Article 8 (nouveau)

 

Article 19 (nouveau)

 

Article 23 (nouveau)

 

Article 24 (nouveau)

 

Article 25 (nouveau)