27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/14


DIRECTIVE 2006/113/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la qualité requise des eaux conchylicoles

(version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux conchylicoles.

(3)

Il est nécessaire de sauvegarder certaines populations conchylicoles des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de mer de substances polluantes.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4) prévoit l'établissement en commun d'objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux conchylicoles.

(5)

Une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne la qualité requise des eaux conchylicoles peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres doivent désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres. Les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de six ans après la désignation.

(7)

Pour assurer le contrôle de la qualité requise des eaux conchylicoles, il y a lieu de procéder à un nombre minimal de prélèvements d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe I. Ces prélèvements pourront être réduits en nombre ou supprimés en fonction des résultats des mesures.

(8)

Certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des États membres, et, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger, dans certains cas, à la présente directive.

(9)

Le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant à l'annexe I. Il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission. Cette coopération doit se faire au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (5).

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la qualité des eaux conchylicoles et s'applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes) et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l'homme.

Article 2

Les paramètres applicables aux eaux désignées par les États membres figurent à l'annexe I.

Article 3

1.   Les États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.

2.   Les États membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.

3.   En ce qui concerne les rejets des substances relevant des paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux», les normes d'émission établies par les États membres en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6) sont appliquées en même temps que les objectifs de qualité ainsi que les autres obligations découlant de la présente directive, notamment celles relatives à l'échantillonnage.

Article 4

1.   Les États membres désignent des eaux conchylicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.

2.   Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison notamment de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.

Article 5

Les États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de six ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I.

Article 6

1.   Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne:

a)

100 % des échantillons pour les paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux»;

b)

95 % des échantillons pour les paramètres «salinité» et «oxygène dissous»;

c)

75 % des échantillons pour les autres paramètres figurant à l'annexe I.

Si, conformément à l'article 7, paragraphe 2, la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l'annexe I, à l'exception des paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux», est inférieure à celle indiquée à l'annexe I, les valeurs et remarques visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être respectées pour tous les échantillons.

2.   Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1, lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.

Article 7

1.   Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I.

2.   Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

3.   S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'autorité compétente détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.

4.   Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque État membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

5.   Les méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux côtières ou des eaux saumâtres.

Article 9

Les États membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus par la présente directive.

Article 10

Lorsqu'un État membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière d'un autre État membre, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État membre concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.

Article 11

Les États membres peuvent déroger à la présente directive en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.

Article 12

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I sont arrêtées par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE et conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de ladite directive.

Article 13

1.   Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:

a)

les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique;

b)

la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c)

les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9.

2.   Lorsqu'un État membre a recours à l'article 11, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.

3.   Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.

Article 14

Tous les trois ans, et pour la première fois pour la période de 1993 à 1995 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 15

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

La directive 79/923/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

(2)  JO L 281 du 10.11.1979, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(3)  Voir annexe II, partie A.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 20.

(6)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

QUALITÉ REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES

 

Paramètre

G

I

Méthodes d'analyse de référence

Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure

1.

pH

unité pH

 

7 — 9

Électrométrie

La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

2.

Température °C

L'écart de température provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 2 °C la température mesurée dans les eaux non influencées

 

Thermométrie

La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

3.

Coloration (après filtration) (mg Pt/l)

 

La couleur de l'eau après filtration, provoquée par un rejet, ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, s'écarter de plus de 10 mg Pt/l de la couleur mesurée dans les eaux non influencées

Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité

Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt

Trimestrielle

4.

Matières en suspension (mg/l)

 

L'accroissement de la teneur en matières en suspension provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 30 % celle mesurée dans les eaux non influencées

Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité, séchage à 105 °C et pesée

Centrifugation (temps minimal 5 minutes, accélération moyenne 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée

Trimestrielle

5.

Salinité (‰)

12 — 38 ‰

≤ 40 ‰

La variation de la salinité provoquée par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 10 % la salinité mesurée dans les eaux non influencées

Conductimétrie

Mensuelle

6.

Oxygène dissous

(% de saturation)

≥ 80 %

≥ 70 % (valeur moyenne)

Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées

Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements des coquillages

Méthode de Winkler

Méthode électrochimique

Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués

7.

Hydrocarbures d'origine pétrolière

 

Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle:

qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages

qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages

Examen visuel

Trimestrielle

8.

Substances organo-halogénées

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves

Chromatographie en phase gazeuse après extraction par solvants appropriés et purification

Semestrielle

9.

Métaux

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves

Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération

Spectrométrie d'absorption atomique, éventuellement précédée d'une concentration et/ou d'une extraction

Semestrielle

Argent

Ag

Arsenic

As

Cadmium

Cd

Chrome

Cr

Cuivre

Cu

Mercure

Hg

Nickel

Ni

Plomb

Pb

Zinc

Zn

mg/l

 

10.

Coliformes fécaux/100 ml

≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire

 

Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable). Température d'incubation 44 ± 0,5 °C

Trimestrielle

11.

Substances influençant le goût du coquillage

 

Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage

Examen gustatif des coquillages, lorsque la présence d'une telle substance est présumée

 

12.

Saxitoxine (produite par les dinoflagellés)

 

 

 

 

Abréviations:

G

=

guide

I

=

impérative


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

Directive 79/923/CEE du Conseil

(JO L 281 du 10.11.1979, p. 47)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil

(JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

uniquement l'annexe I, point e)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 16)

Directive

Date limite de transposition

79/923/CEE

6 novembre 1981

91/692/CEE

1er janvier 1993


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 79/923/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 1, phrase introductive

Article 13, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 13, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16

Article 17

Article 16

Article 18

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III