27.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 374/1 |
DIRECTIVE 2006/93/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
ÙLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) (3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
L'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transports aériens, en particulier lorsque ces normes limitent la durée de vie utile des avions exploités par les compagnies aériennes. |
(3) |
La directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (5) limite l'adjonction sur les registres des États membres d'avions qui ne répondent qu'aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988). Cette même directive précise que la limitation de l'adjonction de ces avions n'est qu'une première étape. |
(4) |
Compte tenu du problème de l'engorgement croissant des aéroports de la Communauté, il est essentiel d'utiliser au mieux les installations existantes. Cela ne sera possible qu'en utilisant des avions écologiquement acceptables. |
(5) |
Le travail entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales indique que, pour être bénéfique à l'environnement, toute règle de non-adjonction doit être suivie de mesures visant à limiter l'exploitation des avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. |
(6) |
Des règles communes doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à compléter les dispositions existantes. Elles deviennent particulièrement importantes au regard de la tendance observée récemment à procéder à une libéralisation progressive du trafic aérien européen. |
(7) |
Il conviendrait de réduire le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques. |
(8) |
Il convient de réglementer l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils figurant aux registres des États membres et répondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. |
(9) |
Les États membres devraient prévoir des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(10) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive a pour objet de réglementer l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 2.
2. La présente directive est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à partir d'aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988).
2. Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Article 3
1. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intérêt historique.
2. Tout État membre qui accorde des dérogations au paragraphe 1 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision.
3. Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.
4. Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée:
a) |
aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; |
b) |
aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux. |
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant.
Article 6
1. La directive 92/14/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO C 108 du 30.4.2004, p. 55.
(2) Avis du Parlement européen du 10 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 67) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.
(3) JO L 76 du 23.3.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 991/2001 de la Commission (JO L 138 du 22.5.2001, p. 12).
(4) Voir annexe I, partie A.
(5) JO L 363 du 13.12.1989, p. 27.
ANNEXE I
Partie A
Directive abrogée, avec ses modifications successives
Directive 92/14/CEE du Conseil |
|
Directive 98/20/CE du Conseil |
|
Directive 1999/28/CE de la Commission |
|
Règlement (CE) no 991/2001 de la Commission |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
92/14/CEE |
1er juillet 1992 |
98/20/CE |
1er mars 1999 |
1999/28/CE |
1er septembre 1999 |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 92/14/CEE |
Présente directive |
Article 1, paragraphes 1 et 2 |
Article 1, paragraphes 1 et 2 |
Article 1, paragraphe 3 |
— |
Articles 2, paragraphe 1 |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 3 et 4 |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Articles 6 et 7 |
— |
Article 8 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Articles 9bis et 9ter |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 4 |
— |
Article 5 (1) |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 11 |
Article 8 |
Annexe |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
(1) Article 2 de la directive 98/20/CE du Conseil.