4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/29


DIRECTIVE 2006/70/CE DE LA COMMISSION

du 1er août 2006

portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, points a), b) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle pour ce qui concerne les transactions ou relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation du risque, il convient que les ressources des établissements et des personnes couverts par la directive se concentrent plus particulièrement sur les produits et les transactions qui sont caractérisés par un risque élevé de blanchiment de capitaux. Par «personnes politiquement exposées», on entend les personnes qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Afin d’assurer une application cohérente du concept de personne politiquement exposée, il est essentiel, lors de la détermination des groupes de personnes couverts, de prendre en considération les différences sociales, politiques et économiques existant entre les pays concernés.

(2)

Les établissements et les personnes couverts par la directive 2005/60/CE pourraient, bien qu’ayant pris des mesures raisonnables et appropriées à cet égard, ne pas identifier un client comme relevant de l'une des catégories de personnes politiquement exposées. Dans un tel cas, les États membres, dans l'exercice de leurs compétences d'application de la directive, devraient tenir dûment compte de la nécessité d’assurer que ces personnes et établissements ne soient pas automatiquement tenus responsables de ce défaut d’identification. Les États membres devraient également envisager de faciliter le respect de ladite directive en fournissant aux établissements et aux personnes qui en relèvent les orientations nécessaires à cet égard.

(3)

Les fonctions publiques exercées à un niveau inférieur au niveau national ne devraient normalement pas être considérées comme importantes. Cependant, lorsque leur degré d’exposition politique est comparable à celui de positions analogues au niveau national, les établissements et personnes couverts par la directive devraient évaluer, en fonction du risque, s’il y a lieu de considérer les personnes exerçant ces fonctions publiques comme des personnes politiquement exposées.

(4)

Lorsque la directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent identifient les personnes étroitement associées à des personnes physiques occupant une fonction publique importante, cette exigence s'applique dans la mesure où la relation avec la personne étroitement associée est notoire ou que l'établissement ou la personne couvert par la directive a des raisons d'estimer que cette relation existe. Cela n’implique donc pas une recherche active de la part des établissements et des personnes relevant de la directive.

(5)

Les personnes relevant de la définition des personnes politiquement exposées ne devraient plus être considérées comme telles une fois qu'elles ont cessé d'occuper une fonction publique importante, sous réserve d'une période minimale.

(6)

Étant donné que l'adaptation, en fonction de l’appréciation du risque, des procédures générales de vigilance à l’égard de la clientèle aux situations à faible risque constitue la norme en vertu de la directive 2005/60/CE et que les procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle requièrent des contrôles adéquats en d’autres points du système afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'application de ces procédures simplifiées devrait être restreinte à un nombre limité de cas. Dans les cas en question, les établissements et personnes couverts par la directive restent soumis aux obligations prévues par celle-ci et sont censés, notamment, assurer un contrôle continu des relations d’affaires, afin d’être en mesure de détecter les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.

(7)

Les autorités publiques nationales sont généralement considérées comme étant des clients à faible risque dans leur propre État membre et peuvent, en vertu de la directive 2005/60/CE, être soumises à des procédures simplifiées de vigilance. Cependant, les institutions, organismes, offices ou agences communautaires, y compris la Banque centrale européenne (BCE), ne peuvent bénéficier directement, au titre de la directive, de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle en tant qu’«autorités publiques nationales» ou, s’agissant de la BCE, en tant qu’«établissement de crédit ou autre établissement financier». Toutefois, comme ces entités ne semblent pas présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles pourraient être considérées comme clients à faible risque et bénéficier à ce titre des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle pour autant que certains critères soient satisfaits.

(8)

En outre, il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des entités juridiques qui exercent des activités financières et ne relèvent pas de la définition d’«établissement financier» au sens de la directive 2005/60/CE mais sont soumises à la législation nationale transposant ladite directive et se conforment à des obligations quant à la transparence suffisante de leur identité et à des mécanismes appropriés de contrôle, notamment une surveillance renforcée. Tel pourrait être le cas des entreprises fournissant des services généraux d'assurance.

(9)

Il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle aux produits et transactions connexes dans des cas bien déterminés, par exemple lorsque les gains découlant du produit financier considéré ne sont généralement pas réalisables au profit de tiers et ne peuvent être réalisés qu’à long terme, comme c’est le cas de certaines polices d'assurance reposant sur des produits d'investissement ou de certains produits d’épargne, ou lorsque le produit financier considéré est destiné à financer des actifs physiques sous la forme d’un contrat de location en vertu duquel le bailleur conserve la propriété juridique et effective de l'actif sous-jacent ou sous la forme d’un crédit à la consommation de faible montant, pour autant que les transactions soient réalisées via un compte bancaire et soient d’un montant inférieur à un certain seuil. Les produits contrôlés par l'État qui sont généralement destinés à des catégories spécifiques de clients, comme les produits d'épargne pour enfants, devraient bénéficier de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle même lorsque tous les critères ne sont pas satisfaits. Par «produit contrôlé par l'État», il convient d’entendre les activités qui sortent du champ de la surveillance normale des marchés financiers, et non pas les produits, tels que les titres de créance, émis directement par l'État.

(10)

Avant d’autoriser l’application de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les États membres devraient évaluer si les clients ou les produits et les transactions y afférentes présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en prêtant notamment une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En particulier, toute tentative d’un client d’agir anonymement ou de dissimuler son identité concernant un produit à faible risque devrait être considérée comme un facteur de risque et comme une attitude potentiellement suspecte.

(11)

Dans certains cas, des personnes physiques ou morales peuvent exercer des activités financières à titre occasionnel ou à une échelle très limitée en complément d'autres activités non financières, comme les hôtels qui fournissent des services de change à leurs clients. La directive 2005/60/CE permet aux États membres de décider que ce type d’activités financières ne rentre pas dans son champ d'application. Le caractère occasionnel ou très limité de l'activité devrait être apprécié au regard de seuils quantitatifs se rapportant aux transactions et au chiffre d'affaires des entreprises concernées. Ces seuils devraient être fixés au niveau national, en fonction du type d'activité financière, afin de tenir compte des différences existant entre pays.

(12)

De plus, une personne exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ne devrait pas fournir une gamme complète de services financiers au public, mais uniquement les services requis pour améliorer l’exercice de son activité principale. Lorsque l’activité principale de la personne se rapporte à une activité couverte par la directive 2005/60/CE, la dérogation pour activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ne devrait pas être accordée, sauf pour ce qui concerne les négociants en biens.

(13)

Certaines activités financières, comme les services de transfert de fonds, présentent un risque plus élevé de détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces activités financières, ou toute activité analogue, ne soient pas soustraites au champ d'application de la directive 2005/60/CE.

(14)

Il convient de prévoir le retrait aussi rapide que possible des décisions adoptées sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, lorsque cela se révèle nécessaire.

(15)

Les États membres devraient veiller à ce que les décisions d'exemption ne soient pas détournées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils devraient notamment éviter d'arrêter des décisions sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE lorsque les activités de contrôle ou les activités répressives des autorités nationales présentent des difficultés particulières en raison d’un chevauchement de compétences entre plusieurs États membres, comme c’est le cas des services financiers fournis à bord de navires reliant les ports d’États membres différents.

(16)

L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2) et du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (3).

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive porte mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE en ce qui concerne les éléments suivants:

1)

les aspects techniques de la définition des «personnes politiquement exposées» énoncée à l'article 3, paragraphe 8, de ladite directive;

2)

les critères techniques sur la base desquels il convient d’apprécier si une situation présente ou non un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 11, paragraphes 2 et 5, de ladite directive;

3)

les critères techniques sur la base desquels il convient d'apprécier si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, il est justifié de ne pas appliquer celle-ci à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

Article 2

Personnes politiquement exposées

1.   Aux fins de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» comprennent:

a)

les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État;

b)

les parlementaires;

c)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

d)

les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales;

e)

les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

f)

les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

Aucune des catégories citées au premier alinéa, points a) à f), ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.

Les catégories visées au premier alinéa, points a) à e), comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées aux niveaux communautaire et international.

2.   Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «membres directs de la famille» comprennent:

a)

le conjoint;

b)

tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint;

c)

les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

d)

les parents.

3.   Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes connues pour être étroitement associées» comprennent:

a)

toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe 1 ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b)

toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de l'application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante au sens du paragraphe 1 pendant une période d'au moins un an.

Article 3

Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

1.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, considérer les clients qui sont des autorités ou des organismes publics et qui satisfont à tous les critères suivants comme des clients présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme:

a)

le client occupe une fonction publique en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés ou du droit communautaire dérivé;

b)

l'identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

c)

les activités du client, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes;

d)

soit le client est responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un État membre, soit il existe des procédures appropriées permettant de contrôler l’activité du client.

2.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, considérer les clients qui sont des personnes morales n’ayant pas la qualité d’autorités ou d’organismes publics mais qui satisfont à tous les critères suivants comme des clients présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme:

a)

le client est une entité qui exerce des activités financières ne relevant pas du champ d'application de l'article 2 de la directive 2005/60/CE mais à laquelle la législation nationale a étendu les obligations de ladite directive conformément à son article 4;

b)

l'identité du client est accessible au public, transparente et certaine;

c)

le client est soumis par le droit national à l’obligation d’obtenir un agrément pour pouvoir exercer des activités financières et cet agrément peut être refusé si les autorités compétentes ne sont pas convaincues de l’aptitude et de l’honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement les activités de cette entité ou de son bénéficiaire effectif;

d)

le client est soumis, conformément à l'article 37, paragraphe 3, de la directive 2005/60/CE, à la surveillance des autorités compétentes pour ce qui concerne le respect de la législation nationale transposant ladite directive et, le cas échéant, des autres obligations prévues par la législation nationale;

e)

le non-respect par le client des obligations visées au point a) entraîne l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des mesures administratives appropriées ou des sanctions administratives.

L’entité visée au premier alinéa, point a), ne comprend les filiales que dans la mesure où les obligations de la directive 2005/60/CE ont été étendues auxdites filiales en tant que telles.

Aux fins du premier alinéa, point c), l'activité exercée par le client est surveillée par les autorités compétentes. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «surveillance» une activité de surveillance comportant les pouvoirs les plus étendus, et notamment la possibilité d'effectuer des inspections sur place. Ces inspections comprennent l'examen des politiques, des procédures et des livres et enregistrements, ainsi que le contrôle par sondage.

3.   Aux fins de l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, permettre aux établissements et personnes couverts par ladite directive de considérer comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme les produits ou les transactions se rapportant à ces produits qui satisfont à tous les critères suivants:

a)

le produit repose sur une base contractuelle écrite;

b)

la transaction y afférente est effectuée via un compte détenu par le client auprès d’un établissement de crédit relevant de la directive 2005/60/CE ou auprès d’un établissement de crédit situé dans un pays tiers qui impose des exigences équivalentes à celles que prévoit ladite directive;

c)

le produit ou la transaction y afférente n'est pas anonyme et est de telle nature qu’il ou elle permet l'application en temps opportun de l'article 7, point c), de la directive 2005/60/CE;

d)

le produit est soumis à un seuil prédéterminé;

e)

les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne peuvent être réalisés au profit de tiers, sauf en cas de décès, d'incapacité, de survie à un âge avancé prédéterminé, ou d’événement analogue;

f)

lorsque le produit ou la transaction y afférente permet le placement de fonds dans des actifs financiers ou des créances, y compris des produits d’assurance ou tout autre type de créance éventuelle:

i)

les gains liés au produit ou à la transaction y afférente ne sont réalisables qu’à long terme;

ii)

le produit ou la transaction y afférente ne peut être utilisé en garantie;

iii)

au cours de la relation contractuelle, aucun paiement anticipé n’est effectué, aucune clause de rachat n’est utilisée et aucune résiliation anticipée n’intervient.

Aux fins du premier alinéa, point d), les seuils fixés à l'article 11, paragraphe 5, point a), de la directive 2005/60/CE s'appliquent en cas de police d'assurance ou de produit d'épargne analogue. Sans préjudice du troisième alinéa, dans les autres cas, le seuil maximum applicable est de 15 000 EUR. Les États membres peuvent déroger à ce seuil pour les produits liés au financement d’actifs physiques, lorsque la propriété juridique et effective de ces actifs n'est transférée au client qu'à la cessation de la relation contractuelle et pour autant que le seuil fixé par l'État membre pour les transactions relatives à ce type de produit ne dépasse pas 15 000 EUR par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées.

Les États membres peuvent déroger aux critères énoncés au premier alinéa, points e) et f), en ce qui concerne les produits dont les caractéristiques sont définies par leurs autorités publiques compétentes dans un but d'intérêt général, qui bénéficient d'avantages spécifiques de la part de l’État sous la forme de subventions directes ou de réductions d'impôt, et dont l'utilisation est soumise au contrôle desdites autorités, pour autant que les gains liés à ces produits ne soient réalisables qu’à long terme et que le seuil fixé aux fins du premier alinéa, point d), soit suffisamment bas. Le cas échéant, ce seuil peut être fixé comme un montant maximal annuel.

4.   Lorsqu’ils évaluent si les clients ou les produits et transactions visés aux paragraphes 1, 2 et 3 présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres ne considèrent pas un client, un produit ou une transaction visé aux paragraphes 1, 2 et 3 comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lorsqu’ils disposent d’informations donnant à penser que ce risque n’est pas faible.

Article 4

Activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

1.   Aux fins de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres peuvent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, considérer les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants comme ne relevant pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1 ou 2, de ladite directive:

a)

l'activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions;

c)

l'activité financière n'est pas l'activité principale;

d)

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale;

e)

à l'exception de l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 3) e), de la directive 2005/60/CE, l'activité principale n'est pas une activité visée à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

f)

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d'affaires total de l'activité financière ne doit pas dépasser un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1 000 EUR.

Aux fins du premier alinéa, point c), les États membres exigent que le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée.

2.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres ne considèrent pas une activité financière visée au paragraphe 1 comme présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lorsqu’ils disposent d’informations donnant à penser que ce risque n’est pas faible.

3.   Toute décision prise au titre de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE est motivée. Les États membres prévoient la possibilité de retirer une telle décision dans le cas où les circonstances changeraient.

4.   Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur le risque ou prennent toute autre mesure appropriée pour assurer qu’une dérogation accordée par une décision adoptée en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ne soit pas détournée par d’éventuels blanchisseurs de capitaux ou bailleurs de fonds du terrorisme.

Article 5

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2006/379/CE (JO L 144 du 31.5.2006, p. 21).

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 674/2006 de la Commission (JO L 116 du 29.4.2006, p. 58).