21.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/10


DIRECTIVE 2006/33/CE DE LA COMMISSION

du 20 mars 2006

modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne le jaune orangé S (E 110) et le dioxyde de titane (E 171)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (2) établit les critères de pureté applicables aux colorants visés par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (3).

(2)

L’utilisation du jaune orangé S (E 110) en tant que colorant dans certaines denrées alimentaires est autorisée par la directive 94/36/CE. Il est scientifiquement prouvé que, dans certaines conditions, du Soudan I (1-phénylazo-2-naphtol) peut se former en tant qu’impureté pendant la production de jaune orangé S. Le soudan I est un colorant interdit et une substance indésirable dans les denrées alimentaires. Sa présence dans le jaune orangé S devrait par conséquent être limitée à une teneur inférieure au seuil de détection, à savoir 0,5 mg/kg. Il convient donc de modifier les critères de pureté du jaune orangé S (E 110) en conséquence.

(3)

Il convient de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu’elles ont été rédigées par le comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires (CMEAA). Le CMEAA a lancé un programme systématique de remplacement du test pour les métaux lourds (exprimés en plomb), dans toutes les spécifications existantes concernant les additifs, par des limites appropriées pour les différents métaux concernés. Il y a donc lieu de modifier ces limites en conséquence pour le jaune orangé S (E 110).

(4)

L’utilisation du dioxyde de titane (E 171) en tant que colorant dans certaines denrées alimentaires est autorisée par la directive 94/36/CE. Le dioxyde de titane peut être fabriqué sous forme cristalline anatase ou rutile. La forme en plaquettes du dioxyde de titane rutile diffère de l’anatase par sa structure et ses propriétés optiques (perlescence). L’utilisation du titane rutile en plaquettes est nécessaire d’un point de vue technologique en tant que colorant alimentaire et pour l’enrobage de compléments alimentaires en comprimés. Le 7 décembre 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a indiqué que l’utilisation de dioxyde de titane rutile en plaquettes ou amorphe ne posait aucun problème de sécurité. Il convient donc de modifier les critères de pureté pour le dioxyde de titane (E 171) afin d’y inclure à la fois les formes anatase et rutile de la substance.

(5)

Il y a lieu de modifier la directive 95/45/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 95/45/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 10 avril 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24).

(3)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

À l’annexe de la directive 95/45/CE, la partie B est modifiée comme suit:

1)

Le texte concernant le jaune orangé S (E 110) est remplacé par le texte suivant:

«E 110 JAUNE ORANGÉ S

Synonymes

Colorant alimentaire jaune CI no 3, Sunset Yellow FCF

Définition

Le jaune orangé S est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à du chlorure et/ou sulfate de sodium constituant les principaux composants non colorés.

Le jaune orangé S décrit est le sel de sodium. Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Catégorie

Monoazoïque

Numéro d’index

15985

EINECS

220-491-7

Dénomination chimique

Sel disodique de l’acide hydroxy-2-(sulfo-4-phénylazo)-1-naphtalènesulfonique-6

Formule chimique

C16H10N2Na2O7S2

Poids moléculaire

452,37

Composition

Pas moins de 85 % de matières colorantes totales, exprimées en sel de sodium

E1 % 1 cm 555 à environ 485 nm dans une solution aqueuse au pH 7

Description du produit

Poudre ou granules rouge orangé

Identification

A.

Spectrométrie

Absorption maximale dans l’eau à environ 485 nm au pH 7

B.

Solution aqueuse orange

 

Pureté

Matières insolubles dans l’eau

Pas plus de 0,2 %

Matières colorantes accessoires

Pas plus de 5,0 %

Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I)

Pas plus de 0,5 mg/kg

Composés organiques autres que les matières colorantes:

 

acide amino-4-benzènesulfonique-1

acide hydroxy-3-naphtalènedisulfonique-2,7

acide hydroxy-6-naphtalène-sulfonique-2

acide hydroxy-7-naphtalènedisulfonique-1,3

acide diazoamino-4,4′-di(benzène-sulfonique)

acide oxy-6,6′-di(naphthène-2-sulfonique-2)

Pas plus de 0,5 % au total

Amines aromatiques primaires non sulfonées

Pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther

Pas plus de 0,2 % en milieu neutre

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg»

2)

Le texte concernant le dioxyde de titane (E 171) est remplacé par le texte suivant:

«E 171 DIOXYDE DE TITANE

Synonymes

Pigment blanc CI no 6

Définition

Le dioxyde de titane prend essentiellement la forme de dioxyde de titane pur anatase et/ou rutile, qui peut être enrobé de faibles quantités d’alumine et/ou de silice pour améliorer les propriétés technologiques du produit.

Catégorie

Inorganique

Numéro d’index

77891

EINECS

236-675-5

Dénomination chimique

Dioxyde de titane

Formule chimique

TiO2

Poids moléculaire

79,88

Composition

Pas moins de 99 % calculés sur la base de la forme exempte d’alumine et de silice

Description du produit

Poudre blanche à légèrement colorée

Identification

Solubilité

Insoluble dans l’eau et les solvants organiques. Il se dissout lentement dans l’acide fluorhydrique et dans l’acide sulfurique concentré chaud.

Pureté

Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (105 oC, 3 heures)

Perte par calcination

Pas plus de 1,0 % sur la base d’un produit exempt de matières volatiles (800 oC)

Oxyde d’aluminium et/ou dioxyde de silicone

Pas plus de 2,0 % au total

Substances solubles dans une solution de HCl 0,5 N

Pas plus de 0,5 % sur la base du produit exempt d’alumine et de silice et, pour les produits contenant de l’alumine et/ou de la silice, pas plus de 1,5 % sur la base du produit tel qu’il est mis en vente.

Substances solubles dans l’eau

Pas plus de 0,5 %

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Antimoine

Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg à dissolution complète

Plomb

Pas plus de 10 mg/kg à dissolution complète

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg à dissolution complète

Zinc

Pas plus de 50 mg/kg à dissolution complète».