27.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/69


DIRECTIVE 2006/4/CE DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2006

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus du carbofuran

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, compte tenu de l'apport alimentaire estimé. Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.

(2)

Les TMR fixées pour les pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la production de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(3)

Plusieurs États membres ont fait savoir à la Commission qu'ils souhaitaient réviser des TMR nationales conformément à l'article 8 de la directive 90/642/CEE, eu égard à certaines préoccupations liées à l'exposition des consommateurs. Des propositions de révision de TMR communautaires ont été soumises à la Commission.

(4)

L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée aux pesticides visés à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé (3). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

(5)

Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs auxdits pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en ressort que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux nouvelles TMR n'aura pas d'effets toxiques aigus.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés par le canal de l'Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.

(7)

Les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE doivent dès lors être modifiées en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

La partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 juillet 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 27 juillet 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE de la Commission (JO L 293 du 9.11.2005, p. 14).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/76/CE.

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme), en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE I

À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, la ligne relative au carbofuran est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides

Teneur maximale en mg/kg

Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimée en carbofuran)

0,02 (1): céréales


(1)  Indique le seuil de détection.»


ANNEXE II

À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au carbofuran sont remplacées par le texte suivant:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimée en carbofuran)

«1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,3

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limettes

 

Mandarines (y compris les clémentines et les hybrides similaires)

 

Oranges

 

Pomélos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,02 (1)

Amandes

 

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix de Queensland

 

Noix pécan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,02 (1)

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,02 (1)

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

0,02 (1)

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

Mûres

 

Mûres de haies

 

Ronces-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

 

e)

Baies et fruits sauvages

 

vi)

FRUITS DIVERS

0,02 (1)

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

a)

Olives

 

Olives (de table)

 

Olives (extraction d'huile)

 

Fruits de la passion

 

Ananas

 

Papayes

 

Autres

 

2.

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

0,02 (1)

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

 

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

 

Ail

 

Oignons

 

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

 

Aubergines

 

Autres

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

 

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

 

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

Brocolis

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

 

Autres

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

Choux de Chine

 

Choux non pommés

 

Autres

 

d)

Choux-raves

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d'eau

 

d)

Endives/chicons

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

Asperges

 

Cardons

 

Céleri

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

 

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,02 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Autres

 

4.

Graines oléagineuses

0,1

Graines de lin

 

Arachides

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de colza

 

Fèves de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

 

Autres

 

5.

Pommes de terre

0,02 (1)

Pommes de terre primeurs

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,05 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,05 (1)


(1)  Indique la limite de détermination analytique.»