31.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/28


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 24 août 2006

sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique

(2006/585/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er juin 2005, la Commission a présenté l’initiative i2010 qui vise à mieux tirer parti des avantages des nouvelles technologies de l’information aux fins de la croissance économique, de l’emploi et de la qualité de vie des Européens. La Commission a fait des bibliothèques numériques un élément essentiel de l’initiative i2010. Dans sa communication intitulée «i2010: bibliothèques numériques» du 30 septembre 2005 (1), elle a défini sa stratégie concernant la numérisation, l’accessibilité en ligne et la conservation numérique de la mémoire collective de l’Europe. Cette mémoire collective comprend les documents imprimés (livres, revues, journaux), les photographies, les pièces de musée, les documents d’archive, le matériel audiovisuel (ci-après dénommés «matériel culturel»).

(2)

Il convient de recommander aux États membres des mesures de mise en œuvre de cette stratégie afin de mieux exploiter, au moyen de l’internet, le potentiel économique et culturel du patrimoine culturel européen.

(3)

Dans ce contexte, la mise au point de matériel numérisé provenant de bibliothèques, d’archives et de musées doit être encouragée. L’accessibilité en ligne du matériel permettra à la population de l’Europe d’y accéder et de l’utiliser à des fins récréatives, de recherche ou professionnelles. Elle donnera au patrimoine multilingue et diversifié de l’Europe une nette visibilité sur l’internet. En outre, le matériel numérisé peut être réutilisé dans des secteurs d’activité comme le tourisme et l’éducation, ainsi que pour de nouveaux travaux de création.

(4)

De plus, les conclusions du Conseil des 15-16 novembre 2004 sur le plan de travail 2005-2006 pour la culture soulignent l’importance de la créativité et des activités de création pour la croissance économique en Europe, et la nécessité d’un effort coordonné de numérisation.

(5)

Dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (2) il était déjà recommandé aux États membres d’adopter des mesures appropriées en vue de recourir davantage aux techniques de numérisation et aux nouvelles technologies pour la collecte, le catalogage, la préservation et la restauration des œuvres cinématographiques. En ce qui concerne ces œuvres, la présente recommandation complète, à plusieurs égards, la recommandation du Parlement et du Conseil sur le patrimoine cinématographique.

(6)

Pour donner plus largement accès au matériel culturel, la numérisation constitue un moyen essentiel. Dans certain cas, c’est même le seul moyen de garantir la disponibilité d’un tel matériel pour les générations à venir. Aussi nombre d’initiatives en faveur de la numérisation sont-elles actuellement prises dans les États membres, mais les efforts sont dispersés. Une action concertée des États membres pour numériser leur patrimoine culturel donnerait une plus grande cohérence à la sélection du matériel et éviterait les recoupements. Cela créerait aussi un environnement plus stable pour les entreprises désireuses d’investir dans les techniques de numérisation. Pour y parvenir, il serait utile d’avoir un aperçu des activités de numérisation en cours et planifiées et de disposer d’objectifs quantitatifs de numérisation.

(7)

Le parrainage d’activités de numérisation par le secteur privé ou les partenariats entre le secteur public et le secteur privé peuvent être un moyen de faire participer des entreprises à l’effort de numérisation et doivent être davantage encouragés.

(8)

Les investissements dans les nouvelles technologies et les installations de numérisation à grande échelle peuvent faire baisser le coût de la numérisation tout en maintenant ou améliorant la qualité, et doivent donc être recommandés.

(9)

Un point d’accès multilingue commun permettrait de rechercher, en ligne, dans le patrimoine culturel numérique diffus — c’est-à-dire détenu par différents organismes à différents endroits — de l’Europe. Un tel point d’accès augmenterait la visibilité de ce patrimoine et en soulignerait les caractéristiques communes. Le point d’accès doit reposer sur les initiatives existantes comme TEL (The European Library), au sein de laquelle des bibliothèques européennes collaborent déjà. Il doit, si possible, associer étroitement les titulaires privés de droits sur le matériel culturel et toutes les parties intéressées. Il faut encourager les États membres et les institutions culturelles à prendre le ferme engagement d’aboutir à un tel point d’accès.

(10)

Seule une partie du matériel conservé dans les bibliothèques, les archives et les musées est dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ou plus couverte par des droits de propriété intellectuelle, tandis que le reste est toujours protégé par de tels droits. Comme les droits de propriété intellectuelle sont un outil essentiel pour promouvoir la créativité, le matériel culturel de l'Europe doit être numérisé, mis à disposition et conservé dans le respect absolu des droits d'auteur et droits connexes. À cet égard, il convient en particulier de mentionner l’article 5, paragraphe 2, point c), paragraphe 3, point n), et paragraphe 5, ainsi que le considérant 40 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (3). Dans des cas comme celui des œuvres orphelines — c’est-à-dire protégées par des droits d’auteur dont il est difficile, voire impossible, de trouver le titulaire — ou des œuvres dont l’édition ou la diffusion (audiovisuel) est abandonnée, les mécanismes d’octroi de licences peuvent faciliter l’autorisation de droits et, partant, le travail de numérisation ainsi que l’accessibilité en ligne qui en résulte. Il convient donc de promouvoir de tels mécanismes en étroite coopération avec les titulaires de droits.

(11)

Les dispositions existant dans la législation nationale peuvent constituer des entraves à l’utilisation des œuvres qui sont dans le domaine public, par exemple en exigeant un acte administratif pour chaque reproduction de l’œuvre. Ces entraves doivent être recensées et des mesures prises pour les supprimer.

(12)

La résolution du Conseil C/162/02, 25 juin 2002, visant à «préserver la mémoire de demain — préserver les contenus numériques pour les générations futures» (4) propose des objectifs et des mesures indicatives à cet effet. Toutefois, il n'existe actuellement dans les États membres aucune politique claire et exhaustive sur la conservation du contenu numérique. L’inexistence de telles politiques représente une menace pour la pérennité du matériel numérisé et peut entraîner la perte du matériel produit au format numérique. La mise au point de moyens de conservation numérique efficaces a des conséquences considérables, non seulement pour la conservation du matériel dans les institutions publiques mais aussi pour tout organisme qui doit ou souhaite conserver du matériel numérique.

(13)

Plusieurs États membres ont instauré des obligations légales — ou envisagent de le faire — imposant aux producteurs de matériel numérique de mettre un ou plusieurs exemplaires de leur matériel à la disposition d’un organe de dépôt mandaté. Afin d’éviter une trop grande variété des régimes régissant le dépôt du matériel numérique, une collaboration effective entre États membres est nécessaire et doit être encouragée.

(14)

Le moissonnage du web est une nouvelle technique de collecte de matériel sur l'internet à des fins de conservation. Elle consiste, pour des institutions habilitées, à prendre l’initiative de collecter du matériel au lieu d'attendre qu'il soit déposé, allégeant ainsi la charge administrative qui pèse sur les producteurs de matériel numérique, et la législation nationale doit donc prévoir des dispositions dans ce sens,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

Numérisation et accessibilité en ligne

1)

de rassembler des informations sur la numérisation, en cours ou planifiée, de livres, revues, journaux, photographies, pièces de musée, documents d’archive, matériel audiovisuel (ci-après dénommé «matériel culturel») et de donner un aperçu de ces activités de numérisation afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir la collaboration et les synergies au niveau européen;

2)

de fixer des objectifs quantitatifs pour la numérisation du matériel analogique dans les archives, bibliothèques et musées, en indiquant l’augmentation prévue du volume de matériel numérisé qui pourrait faire partie de la bibliothèque numérique européenne et les budgets alloués par les pouvoirs publics;

3)

d’encourager les partenariats entre institutions culturelles et secteur privé afin de trouver de nouveaux moyens de financer la numérisation du matériel culturel;

4)

de mettre en place et maintenir en activité des installations de numérisation à grande échelle dans le cadre des centres européens de compétence en numérisation, ou en collaboration avec ces centres;

5)

de promouvoir une bibliothèque numérique européenne sous la forme d’un point d’accès multilingue commun au matériel culturel numérique diffus — c’est-à-dire détenu par différents organismes à différents endroits — de l’Europe:

a)

en encourageant les institutions culturelles, ainsi que les éditeurs et autres titulaires de droits, à rendre leur matériel numérisé consultable dans la bibliothèque numérique européenne,

b)

en veillant à ce que les institutions culturelles et, le cas échéant, les entreprises privées utilisent des normes de numérisation communes afin d’assurer l’interopérabilité du matériel numérisé au niveau européen et de faciliter la consultation interlinguistique;

6)

d’améliorer les conditions de numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel:

a)

en créant des mécanismes pour faciliter l’exploitation des œuvres orphelines, après consultation des parties intéressées,

b)

en instaurant ou promouvant des mécanismes, sur une base volontaire, pour faciliter l’exploitation des œuvres dont l’édition ou la diffusion est abandonnée, après consultation des parties intéressées,

c)

en veillant à la disponibilité des listes d’œuvres orphelines connues et d’œuvres dans le domaine public,

d)

en recensant les entraves, dans leur législation, à l’accessibilité en ligne et à l’utilisation du matériel culturel qui est dans le domaine public, et en prenant des mesures pour les supprimer;

Conservation numérique

7)

d’élaborer des stratégies nationales pour la conservation à long terme et l’accès au matériel numérique dans le respect absolu de la législation sur les droits d’auteur, qui:

a)

décrivent l’approche organisationnelle, indiquent le rôle et les responsabilités des parties concernées ainsi que les ressources allouées,

b)

contiennent des plans d’action précis présentant les objectifs généraux et un calendrier de réalisation des objectifs spécifiques;

8)

de s’échanger des informations sur les stratégies et plans d’action

9)

de prévoir des dispositions, dans leur législation, de façon à permettre la reproduction en plusieurs exemplaires et la migration du matériel culturel numérique par les institutions publiques à des fins de conservation, dans le respect absolu de la législation communautaire et internationale sur les droits de propriété intellectuelle;

10)

de prendre en compte, lors de l’élaboration de politiques et procédures concernant le dépôt de matériel initialement créé sous forme numérique, l’évolution dans d’autres États membres afin d’éviter les trop grandes divergences dans les modalités de dépôt;

11)

de prévoir des dispositions, dans leur législation, pour la conservation de contenu web par des institutions habilitées, à l’aide de techniques de collecte de matériel sur l’internet, comme le moissonnage du web, dans le respect absolu de la législation communautaire et internationale sur les droits de propriété intellectuelle;

Suivi de la recommandation

12)

d’informer la Commission dix-huit mois après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne, puis tous les deux ans, des mesures prises pour donner suite à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2006.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 465 final.

(2)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.

(3)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(4)  JO C 162 du 6.7.2002, p. 4.