30.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 397/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(2006/965/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté cofinance des actions de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses qui sont menées par les États membres sur la base de programmes annuels approuvés conformément aux exigences et à la procédure établies à l'article 24 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3).

(2)

Un examen des procédures régissant le cofinancement communautaire des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses a été effectué en tenant compte, notamment, de l'expérience acquise au travers des travaux du groupe de travail chargé du suivi de l'éradication des maladies dans les États membres mis en place conformément à l'action 29 du Livre blanc sur la sécurité alimentaire. Il en ressort qu'il serait possible de parvenir à de meilleurs résultats en adoptant une politique de programmes pluriannuels et une nouvelle liste des maladies et zoonoses concernées. Cette politique de programmes pluriannuels de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses permettrait d'atteindre les objectifs de ces programmes de façon plus efficace et plus efficiente. Elle permettrait également de mieux gérer les programmes, et dans une plus grande transparence, tout en en renforçant l'auditabilité, au profit d'une utilisation plus efficace des fonds communautaires. Il convient donc de modifier les dispositions régissant les programmes en question de manière à y introduire la possibilité de financer des programmes pluriannuels.

(3)

L'examen mentionné ci-dessus a également révélé que l'établissement d'une liste restreinte des maladies animales et zoonoses ouvrant droit au bénéfice d'un cofinancement renforcerait l'efficacité et l'efficience des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance. Il convient que la liste des maladies et zoonoses dont l'éradication bénéficie d'une contribution financière de la Communauté soit conforme aux priorités de la Communauté et établie en tenant compte de l'incidence potentielle des maladies et zoonoses visées sur la santé publique ainsi que sur les échanges internationaux et intracommunautaires d'animaux ou de produits d'origine animale. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions spécifiques relatives à la lutte contre les zoonoses. Il devrait être possible de modifier la liste dans le cadre d'une procédure de comité afin de tenir compte des maladies animales émergentes ou des nouvelles données épidémiologiques et scientifiques.

(4)

Afin de simplifier la procédure d'approbation des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance présentés par les États membres à la Commission, il y a lieu de prévoir une décision unique d'approbation des programmes admissibles au bénéfice d'une contribution financière de la Communauté en lieu et place des deux décisions actuellement requises, dont l'une dresse la liste des programmes admissibles au bénéfice d'une contribution financière et l'autre porte approbation desdits programmes.

(5)

Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi de la mise en œuvre des programmes, il convient que les États membres rendent compte régulièrement à la Commission des actions menées, des résultats obtenus et des dépenses engagées.

(6)

Les critères techniques et les exigences en matière d'information qui s'appliquent aux programmes de lutte, d'éradication et de surveillance faisant l'objet d'une demande de financement communautaire sont établis par la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (4). Il convient que ces critères techniques et éléments d'information soient actualisés et adaptés régulièrement et en temps utile en fonction des progrès techniques et scientifiques ainsi que des enseignements tirés de l'expérience acquise dans la mise en œuvre des programmes. Il convient donc de permettre à la Commission d'adopter ces critères techniques et de les actualiser autant que de besoin. Il y a lieu, en conséquence, d'abroger la décision 90/638/CEE du Conseil.

(7)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (5) dispose que les systèmes informatiques préexistants (ANIMO et SHIFT) sont incorporés au nouveau système. Il convient donc de prendre en compte les évolutions techniques intervenues dans l'informatisation des procédures vétérinaires et de fournir les ressources nécessaires à l'hébergement, à la gestion et à la maintenance des systèmes informatiques vétérinaires intégrés, en tenant compte, le cas échéant, de l'existence de bases de données nationales.

(8)

Des actions de collecte d'informations sont nécessaires afin d'élaborer et de mettre en œuvre dans de meilleures conditions la législation relative aux domaines de la santé animale et de la sécurité alimentaire. Il existe en outre une nécessité pressante de diffuser le plus largement possible dans la Communauté les informations concernant la santé animale et la sécurité alimentaire. Il est donc souhaitable d'élargir le champ de la décision 90/424/CEE de manière à inclure la santé animale et la sécurité alimentaire des produits d'origine animale dans le financement de la politique d'information dans le domaine de la protection des animaux.

(9)

La décision 2006/53/CE du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté peut être accordée pour les mesures d'éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre l'influenza aviaire. Il convient que cette participation couvre également les frais engagés par les États membres au titre de l'indemnisation des éleveurs pour les pertes subies du fait de la destruction des œufs.

(10)

En outre, la décision 90/424/CEE prévoit qu'une assistance technique et scientifique doit être accordée aux États membres pour le développement de la législation communautaire et la formation dans le domaine vétérinaire. L'expérience montre qu'il convient d'étendre la possibilité de cette assistance à des organisations internationales telles que l'Organisation internationale des épizooties (OIE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(11)

Dans un souci de clarté, il convient de modifier la décision 90/424/CEE afin de permettre à un État membre d'informer la Commission qu'il se trouve directement menacé par l'apparition d'une maladie animale dans un pays tiers ou dans un autre État membre et il convient également d'ajouter les maladies animales visées à l'article 6 de ladite décision aux maladies dont la liste figure à l'annexe.

(12)

Il convient de modifier la décision 90/424/CEE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 90/424/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses»

2)

À l'article 3bis, paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

50 % des frais engagés par l'État membre au titre de l'indemnisation des éleveurs pour l'abattage des volailles ou d'autres oiseaux captifs et la valeur des œufs détruits.»

3)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas où un État membre est directement menacé par l'apparition ou le développement sur le territoire d'un pays tiers ou d'un État membre de l'une des maladies visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 3 bis, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'annexe, il informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il entend prendre pour se protéger.»

4)

Dans le titre I, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par l'intitulé suivant:

5)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Communauté participe à la mise en œuvre d'une politique d'information dans le domaine de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire des produits d'origine animale en fournissant une contribution financière pour:

a)

la mise en place et le développement d'outils informatiques comprenant une base de données appropriée et destinés:

i)

à rassembler et à conserver toutes les informations relatives à la législation communautaire concernant la santé animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire des produits d'origine animale;

ii)

à diffuser les informations visées au point i) auprès des autorités compétentes, des producteurs et des consommateurs, en tenant compte, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales;

b)

la réalisation des études nécessaires à la préparation et au développement de la législation dans le domaine du bien-être animal.»

6)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses»

7)

L'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:

8)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1.   Il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l'annexe (“programmes”).

La liste figurant à l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 41, notamment dans le cas des maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique, ou en fonction de nouvelles données épidémiologiques ou scientifiques.

2.   Chaque année, au plus tard pour le 30 avril, les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Les programmes soumis après le 30 avril ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement au cours de l'exercice suivant.

Les programmes soumis par les États membres doivent comprendre au moins les éléments suivants:

a)

une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date de début du programme;

b)

la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme doit être appliqué;

c)

la durée prévue du programme, les mesures à appliquer, ainsi que l'objectif à atteindre à son échéance;

d)

l'analyse des coûts prévisionnels, ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme.

Les critères détaillés, y compris dans le cas où plusieurs États membres sont concernés, sont adoptés conformément à la procédure établie à l'article 41.

Dans chaque programme pluriannuel soumis par l'État membre, les informations requises conformément aux critères visés au présent paragraphe sont fournies pour chacune des années couvertes par le programme.

3.   La Commission peut inviter un État membre à soumettre un programme pluriannuel ou, le cas échéant, à prolonger la durée d'un programme annuel qu'il a soumis lorsqu'elle estime qu'une programmation pluriannuelle est nécessaire pour assurer de manière plus efficace et plus efficiente la lutte contre une maladie donnée, son éradication et sa surveillance, particulièrement lorsque cela se justifie par les risques pour la santé animale et, indirectement, pour la santé publique.

La Commission peut coordonner les programmes régionaux auxquels participent plusieurs États membres en coopération avec les États membres concernés.

4.   La Commission évalue les programmes soumis par les États membres tant du point de vue vétérinaire que du point de vue financier.

Les États membres communiquent à la Commission les informations complémentaires nécessaires qu'elle leur demande pour mener à bien son évaluation du programme.

La phase de collecte de toutes les informations concernant les programmes s'achève le 15 septembre de chaque année.

5.   Pour le 30 novembre, au plus tard, de chaque année, sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 42:

a)

les programmes, éventuellement modifiés de manière à prendre en compte les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 4;

b)

le niveau de la contribution financière de la Communauté;

c)

le plafond de la contribution financière de la Communauté;

d)

les éventuelles conditions auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de la Communauté.

Aucun programme n'est approuvé pour une durée supérieure à six ans.

6.   L'approbation des modifications à apporter aux programmes s'effectue selon la procédure visée à l'article 42.

7.   Pour chaque programme approuvé, l'État membre fournit à la Commission les rapports suivants:

a)

des rapports intermédiaires techniques et financiers;

b)

au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu'un décompte précis des dépenses effectuées au titre de l'exercice précédent.

8.   Les demandes de paiement se rapportant aux dépenses effectuées par un État membre pour un programme donné au titre de l'exercice précédent sont présentées à la Commission le 30 avril au plus tard.

En cas de retard dans l'introduction des demandes de paiement, la contribution financière de la Communauté est réduite de 25 % au 1er juin, de 50 % au 1er août, de 75 % au 1er septembre et de 100 % au 1er octobre de la même année.

Le 30 octobre de chaque année au plus tard, la Commission arrête sa décision relative au paiement communautaire en tenant compte des rapports techniques et financiers présentés par l'État membre en application du paragraphe 7.

9.   Des experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en coopération avec l'autorité compétente, dans la mesure où il est nécessaire d'assurer une application homogène de la présente décision, conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6).

Dans l'exécution de ces contrôles, les experts de la Commission peuvent être assistés d'un groupe d'experts constitué selon la procédure visée à l'article 41.

10.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 41.

11.   Les États membres peuvent allouer des fonds destinés à l'éradication des maladies chez les animaux d'aquaculture mentionnées à l'annexe, dans le cadre des programmes opérationnels établis conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 (7).

Les fonds sont alloués conformément aux procédures établies par le présent article, avec les adaptations suivantes:

a)

le taux de l'aide est conforme au taux défini dans le règlement (CE) no 1198/2006;

b)

le paragraphe 8 du présent article ne s'applique pas.

L'éradication est effectuée conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (8), ou dans le cadre d'un programme d'éradication.

9)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Les engagements budgétaires de la Communauté au titre du cofinancement des programmes sont effectués annuellement. Les engagements relatifs aux dépenses au titre des programmes pluriannuels sont adoptés conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9). Dans le cas des programmes pluriannuels, le premier engagement budgétaire est effectué au moment de l'approbation. Chacun des engagements suivants est effectué par la Commission sur la base d'une décision d'octroi de contribution telle que visée à l'article 24, paragraphe 5.

10)

Les articles 29, 29bis, 32 et 33 sont supprimés.

11)

À l'article 37 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une contribution financière de la Communauté peut être octroyée pour l'informatisation des procédures vétérinaires concernant:

a)

les échanges intracommunautaires et les importations d'animaux vivants et de produits d'origine animale;

b)

l'hébergement, la gestion et la maintenance des systèmes informatiques vétérinaires intégrés, y compris, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales.»

12)

L'article 43 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 43 bis

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans, un rapport sur la situation vétérinaire et sur l'aspect coût-efficacité de l'application des programmes dans les divers États membres, expliquant notamment les critères adoptés.»

13)

L'annexe est remplacée par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 90/638/CEE du Conseil est abrogée à la date où prend effet la décision fixant les critères visés à l'article 24, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision 90/424/CEE et les modalités visées à l'article 24, paragraphe 10, de cette même décision.

Article 3

Dans le cas des programmes approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente décision, les dispositions applicables demeurent celles de la décision 90/424/CEE, avant sa modification par la présente décision. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 1, les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d'Aujeszky peuvent être financés jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/782/CE (JO L 328 du 24.11.2006, p. 57).

(4)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(5)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée par la décision 2005/123/CE (JO L 39 du 11.2.2005, p. 53).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(8)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1


ANNEXE

Maladies animales et zoonoses

Tuberculose bovine

Brucellose bovine

Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

Peste porcine africaine

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine classique

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Anémie infectieuse du saumon

Charbon bactéridien

Péripneumonie contagieuse bovine

Influenza aviaire

Rage

Échinococcose

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Campylobactériose

Listériose

Salmonellose (salmonelles zoonotiques)

Trichinellose

E. coli vérotoxiques (VTEC)

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Virus herpétique de la carpe (VHC)

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Marteilia refringens

Maladie des points blancs chez les crustacés.