18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2006) 5171]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et des produits de la pêche en provenance de pays tiers.

(2)

La décision 97/20/CE de la Commission (2) a établi la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins et la décision 97/296/CE de la Commission (3) a établi la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine.

(3)

Les listes doivent comprendre les pays tiers et territoires qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors capables de garantir que les mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et les produits de la pêche exportés vers la Communauté satisfont aux conditions sanitaires fixées pour protéger la santé des consommateurs. Néanmoins, il convient que l'importation de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, soit également autorisée à partir de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste.

(4)

Les autorités compétentes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.

(5)

Les autorités compétentes d'Arménie, du Belarus et d'Ukraine ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux produits de la pêche et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.

(6)

Il convient dès lors d'abroger les décisions 97/20/CE et 97/296/CE et de les remplacer par une nouvelle décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins

1.   La liste des pays tiers en provenance desquels les importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, est établie à l'annexe I de la présente décision.

2.   Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, qui peuvent également être importés de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 2

Importations de produits de la pêche

La liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, est établie à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Abrogation

Les décisions 97/20/CE et 97/296/CE sont abrogées.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).

(3)  JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50).


ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

AU —

AUSTRALIE

CL —

CHILI (1)

JM —

JAMAÏQUE (2)

JP —

JAPON (1)

KR —

CORÉE DU SUD (1)

MA —

MAROC

NZ —

NOUVELLE-ZÉLANDE

PE —

PÉROU (1)

TH —

THAÏLANDE (1)

TN —

TUNISIE

TR —

TURQUIE

UY —

URUGUAY

VN —

VIÊT NAM (1)


(1)  Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

(2)  Uniquement pour les gastéropodes marins.


ANNEXE II

Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

AE —

ÉMIRATS ARABES UNIS

AG —

ANTIGUA-ET-BARBUDA (1)

AL —

ALBANIE

AM —

ARMÉNIE (2)

AN —

ANTILLES NÉERLANDAISES

AR —

ARGENTINE

AU —

AUSTRALIE

BD —

BANGLADESH

BG —

BULGARIE (3)

BR —

BRÉSIL

BS —

BAHAMAS

BY —

BELARUS

BZ —

BELIZE

CA —

CANADA

CH —

SUISSE

CI —

CÔTE D'IVOIRE

CL —

CHILI

CN —

CHINE

CO —

COLOMBIE

CR —

COSTA RICA

CU —

CUBA

CV —

CAP-VERT

DZ —

ALGÉRIE

EC —

ÉQUATEUR

EG —

ÉGYPTE

FK —

ÎLES FALKLAND

GA —

GABON

GD —

GRENADE

GH —

GHANA

GL —

GROENLAND

GM —

GAMBIE

GN —

GUINÉE (4)  (5)

GT —

GUATEMALA

GY —

GUYANE

HK —

HONG KONG

HN —

HONDURAS

HR —

CROATIE

ID —

INDONÉSIE

IN —

INDE

IR —

IRAN

JM —

JAMAÏQUE

JP —

JAPON

KE —

KENYA

KR —

CORÉE DU SUD

KZ —

KAZAKHSTAN

LK —

SRI LANKA

MA —

MAROC (6)

MG —

MADAGASCAR

MR —

MAURITANIE

MU —

MAURICE

MV —

MALDIVES

MX —

MEXIQUE

MY —

MALAISIE

MZ —

MOZAMBIQUE

NA —

NAMIBIE

NC —

NOUVELLE-CALÉDONIE

NG —

NIGERIA

NI —

NICARAGUA

NZ —

NOUVELLE-ZÉLANDE

OM —

OMAN

PA —

PANAMA

PE —

PÉROU

PG —

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PH —

PHILIPPINES

PF —

POLYNÉSIE FRANÇAISE

PM —

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

PK —

PAKISTAN

RO —

ROUMANIE (3)

RU —

RUSSIE

SA —

ARABIE SAOUDITE

SC —

SEYCHELLES

SG —

SINGAPOUR

SN —

SÉNÉGAL

SR —

SURINAME

SV —

EL SALVADOR

TH —

THAÏLANDE

TN —

TUNISIE

TR —

TURQUIE

TW —

TAÏWAN

TZ —

TANZANIE

UA —

UKRAINE

UG —

OUGANDA

US —

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

UY —

URUGUAY

VE —

VENEZUELA

VN —

VIÊT NAM

XM —

MONTÉNÉGRO (7)

XS —

SERBIE (7)  (8)

YE —

YÉMEN

YT —

MAYOTTE

ZA —

AFRIQUE DU SUD

ZW —

ZIMBABWE


(1)  Uniquement pour les crustacés vivants.

(2)  Uniquement pour les écrevisses vivantes ne provenant pas de l'aquaculture.

(3)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérant devienne un État membre de la Communauté.

(4)  Uniquement pour le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation.

(5)  La réduction de la fréquence des contrôles physiques, prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41), n'est pas applicable.

(6)  Les mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d'une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à la partie B de l'appendice V de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27); et b) des résultats de l'analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique.

(7)  Uniquement pour les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

(8)  Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.