28.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 299/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

(2006/730/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) autorisait le président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’approbation au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ladite convention, ci-après dénommée la «convention de Rotterdam» (3). L’instrument d’approbation, ainsi que la déclaration de compétence figurant à l’annexe B de ladite décision, ont été confiés au dépositaire le 20 décembre 2002. La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004.

(2)

Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-94/03 (Commission contre Conseil) (4), la Cour de justice a annulé la décision 2003/106/CE au motif qu’elle reposait exclusivement sur les dispositions combinées de l’article 175, paragraphe 1, et de l’article 300 du traité, et a déclaré que les dispositions combinées des articles 133 et 175, paragraphe 1, et l’article 300 constituaient la base juridique correcte.

(3)

L’arrêt de la Cour n’affecte pas la qualité de partie à la convention de la Communauté. En vertu de l’article 46 de la convention de Vienne sur le droit des traités, le dépôt d’un nouvel instrument de ratification n’est donc pas nécessaire. Une nouvelle décision du Conseil approuvant la convention de Rotterdam est cependant nécessaire, ainsi qu’une déclaration de compétence modifiée de façon à refléter la modification de la base juridique, conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam.

(4)

Dans un souci de sécurité juridique et pour éviter tout vide juridique, il importe que la présente décision prenne effet à partir de la date à laquelle la décision 2003/106/CE a été adoptée,

DÉCIDE:

Article premier

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, ci-après dénommée «convention de Rotterdam», est approuvée au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence figurant à l’annexe de la présente décision conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam.

Article 3

La présente décision prend effet le 19 décembre 2002.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du 5 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(4)  Non encore publié.


ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la convention de Rotterdam

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux, et pour mettre en œuvre les obligations qui en résultent, qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement,

protéger la santé humaine,

utiliser les ressources naturelles d’une manière prudente et rationnelle,

promouvoir des mesures au niveau international pour faire face aux problèmes environnementaux, régionaux ou mondiaux.

La Communauté européenne déclare également que, conformément à l’article 133 du traité, la politique commerciale commune, notamment le commerce des biens, relève de sa compétence exclusive.

En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté un certain nombre d’instruments juridiques, notamment le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), qui lient les États membres et qui couvrent les matières régies par ladite convention de Rotterdam, et qu’elle enverra et mettra à jour, le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au secrétariat de la convention de Rotterdam.

La Communauté européenne est responsable de l’accomplissement des obligations que lui impose la convention de Rotterdam qui sont couvertes par le droit communautaire en vigueur.

L’exercice de la compétence communautaire est, de par sa nature, soumis à une évolution permanente.


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).