29.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 270/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2006

accordant à la République de Chypre une dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 4177]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2006/653/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,

vu la demande présentée par la République de Chypre le 28 juin 2004,

après avoir informé les États membres de la demande,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2004, la République de Chypre a présenté à la Commission une demande de dérogation aux dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE pour la période prenant fin le 31 décembre 2008, et de l’article 21, paragraphe 1, point c), pour la période prenant fin le 31 décembre 2013. La possibilité de présenter une telle demande est expressément prévue à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive.

(2)

Les informations fournies initialement n’étaient pas suffisantes pour une évaluation de la demande. En outre, les données de consommation présentées englobaient une partie de la consommation de la partie nord de Chypre. Or, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 du traité d’adhésion de Chypre, les chiffres relatifs à cette région de Chypre sont considérés comme non pertinents pour cette évaluation. À la demande de la Commission, Chypre a fourni des éléments d’information complémentaires.

(3)

La République de Chypre répond à la définition de «petit système isolé» au sens du point 26) de l’article 2 de la directive 2003/54/CE. Selon cette disposition, «petit système isolé» signifie tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. En 1996, la République de Chypre a consommé 2 315,3 GWh. Le réseau électrique de la République de Chypre est un réseau isolé non interconnecté.

(4)

Les documents joints à la demande et ceux soumis par la suite prouvent de manière suffisante qu’il n’est pas possible pour l’instant de réaliser l’objectif d’un marché de l’électricité concurrentiel, en raison de la taille et de la structure de ce marché sur l’île et parce que la perspective d’une interconnexion de ce système avec le réseau principal d’un autre État membre est éloignée. Une ouverture immédiate du marché créerait des problèmes substantiels, notamment en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité.

(5)

L’Office chypriote de l’électricité (ECA) est actuellement le seul fournisseur d’électricité autorisé à Chypre. L’ECA a été soumis à une pression considérable par la décision du gouvernement, motivée par des considérations environnementales, de diversifier le bouquet énergétique, qui est actuellement dominé par les combustibles lourds. C’est la raison pour laquelle l’introduction du gaz naturel dans le bouquet énergétique a été imposée. L’ECA a accepté de construire des unités à cycle combiné qui utiliseront le gaz naturel en 2010. Les investissements nécessaires feront supporter à l’ECA une charge supplémentaire, ce qui le désavantagerait par rapport à ses concurrents.

(6)

En outre, le gouvernement a prévu des incitations généreuses pour les investisseurs potentiels dans les sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne et photovoltaïque ainsi que la biomasse. L’intérêt manifesté par le secteur privé est considérable. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables bénéficie d’un accès préférentiel au système. Toutefois, l’introduction et la production sans restriction d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables conduiraient à des difficultés en ce qui concerne la stabilité du système et la sécurité d’approvisionnement.

(7)

L’ouverture du marché exigerait le renforcement coûteux du système de transport, afin d’éviter un impact négatif sur la fiabilité et la sécurité du réseau. Cela aboutirait à une hausse des tarifs et une augmentation des prix pour les utilisateurs finaux. À l’heure actuelle, aucune véritable concurrence n’est possible.

(8)

La Commission, après avoir examiné les motifs de la demande de la République de Chypre, estime que la dérogation et les conditions de son application ne compromettront pas la réalisation ultérieure des objectifs de la directive 2003/54/CE.

(9)

La dérogation demandée par la République de Chypre devrait donc être accordée.

(10)

Toutefois, bien que la demande contienne une description exacte de la situation actuelle, elle ne prend pas en compte les développements possibles à moyen et à long terme, qui sont susceptibles de mener à des changements substantiels. Par conséquent, il convient de procéder à un contrôle régulier de la situation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une dérogation aux points b) et c) de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE est accordée à la République de Chypre.

La dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE s’applique jusqu’au 31 décembre 2008.

La dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/54/CE s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

Article 2

La Commission peut annuler la dérogation si des changements substantiels interviennent dans le secteur de l’électricité de la République de Chypre.

À cet effet, la République de Chypre suit l’évolution du secteur de l’électricité et signale à la Commission tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les nouvelles licences de production, les nouveaux arrivants sur le marché, les mouvements des prix et les nouveaux plans d’infrastructure qui peuvent exiger un réexamen de la dérogation.

En outre, la République de Chypre soumet à la Commission un rapport général tous les deux ans, le premier étant à présenter le 31 décembre 2007 au plus tard. Les rapports exposent la politique de tarification et des prix ainsi que les mesures prises pour protéger les intérêts des clients à la suite de la dérogation accordée.

Article 3

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).